Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 1fb317e)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2019.

33364 33370
####### Article R216-12
33365 33371

                                                                                    
33366 33372
I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
33367 33373

                                                                                    
33368 33374
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
33369 33375

                                                                                    
33370 33376
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
33371 33377

                                                                                    
33372 33378
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
33373 33379

                                                                                    
33374 33380
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
33375 33381

                                                                                    
33376 33382
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
33377 33383

                                                                                    
33378 33384
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
33379 33385

                                                                                    
33380 33386
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;
33381 33387

                                                                                    
33382 33388
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
33383 33389

                                                                                    
33384 33390
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
33385 33391

                                                                                    
33386 33392
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
33387 33393

                                                                                    
33388 33394
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
33389 33395

                                                                                    
33390 33396
12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
33391 33397

                                                                                    
33392 33398
II.-Les personnes 
physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
33393

                                                                                    
33394 33398
III.-Les personnes 
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
39336 39340
####### Article R331-69
39337 39341

                                                                                    
39338 39342
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
39339 39343

                                                                                    
39340 39344
1° De 
s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
39341

                                                                                    
39342 39344
2° De 
déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
39343 39345

                                                                                    
39344 39346
3
2
° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
   

                    
40052
####### Article R332-75
40053

                        
40054
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
24585
##### Article R172-1-1
24586

                        
24587
Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.
24588

                        
24589
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.