Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2019 (version 08876f5)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

23147
###### Article D133-35
23148

                        
23149
La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :
23150
- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
23151
- les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
23152
- les ressources et le patrimoine naturels.
23153

                        
23154
Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
23155

                        
23156
- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
23157
- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
23158

                        
23159
La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
   

                    
23161
###### Article D133-36
23162

                        
23163
La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
   

                    
23165
###### Article D133-37
23166

                        
23167
La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
23169
###### Article D133-38
23170

                        
23171
Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
23173
###### Article D133-39
23174

                        
23175
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
23176

                        
23177
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
23178

                        
23179
- le commissaire général au développement durable ;
23180
- le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
23181
- le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
23182
- le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
23183
- le directeur général de la prévention des risques ;
23184
- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
23185
- le commissaire général à l'égalité des territoires ;
23186
- le directeur général du Trésor ;
23187
- le directeur général des finances publiques ;
23188
- le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
23189
- le directeur général de la santé ;
23190
- le directeur général des entreprises ;
23191
- le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
23192
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
23193
- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
23194
- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,
23195

                        
23196
ou leurs représentants ;
23197

                        
23198
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
23199

                        
23200
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
23201

                        
23202
- d'un représentant de l'Association des maires de France ;
23203
- d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
23204
- d'un représentant de l'Association des régions de France ;
23205
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
23206
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
23207
- de trois représentants des organisations patronales ;
23208
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
23209
- de huit personnalités qualifiées.
   

                    
23211
###### Article D133-40
23212

                        
23213
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
23214

                        
23215
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
   

                    
23217
###### Article D133-41
23218

                        
23219
Le secrétariat général de la commission est assuré par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
   

                    
23221
###### Article D133-42
23222

                        
23223
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
23224

                        
23225
D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.
   

                    
23227
###### Article D133-43
23228

                        
23229
Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation.
   

                    
45448
####### Article R423-5
45449

                        
45450
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.
45451

                        
45452
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.