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@@ -20238,7 +20238,7 @@ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la |
20238 | 20238 |
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20239 | 20239 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. |
20240 | 20240 |
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20241 |
-Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. |
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20241 |
+Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. |
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20242 | 20242 |
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20243 | 20243 |
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. |
20244 | 20244 |
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@@ -20260,7 +20260,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa |
20260 | 20260 |
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20261 | 20261 |
Le dossier comprend au moins : |
20262 | 20262 |
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20263 |
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; |
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20263 |
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; |
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20264 | 20264 |
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20265 | 20265 |
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
20266 | 20266 |
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... | ... |
@@ -25208,11 +25208,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le mo |
25208 | 25208 |
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25209 | 25209 |
####### Article R181-16 |
25210 | 25210 |
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25211 |
-Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite. |
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25211 |
+Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique. |
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25212 | 25212 |
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25213 | 25213 |
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe. |
25214 | 25214 |
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25215 |
-Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. |
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25215 |
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 122-1. |
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25216 | 25216 |
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25217 | 25217 |
Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle. |
25218 | 25218 |
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... | ... |
@@ -25222,7 +25222,7 @@ La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1 |
25222 | 25222 |
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25223 | 25223 |
Toutefois, cette durée de quatre mois est : |
25224 | 25224 |
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25225 |
-1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28, R. 181-29 et R. 181-32 ; |
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25225 |
+1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; |
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25226 | 25226 |
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25227 | 25227 |
2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ; |
25228 | 25228 |
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... | ... |
@@ -25232,17 +25232,21 @@ Toutefois, cette durée de quatre mois est : |
25232 | 25232 |
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25233 | 25233 |
####### Article D181-17-1 |
25234 | 25234 |
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25235 |
-Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32. |
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25235 |
+Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32. |
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25236 | 25236 |
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25237 | 25237 |
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. |
25238 | 25238 |
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25239 | 25239 |
####### Article R181-18 |
25240 | 25240 |
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25241 |
-Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis. |
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25241 |
+Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. |
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25242 |
+ |
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25243 |
+Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses. |
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25244 |
+ |
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25245 |
+Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer. |
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25242 | 25246 |
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25243 | 25247 |
####### Article R181-19 |
25244 | 25248 |
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25245 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception. |
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25249 |
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 . |
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25246 | 25250 |
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25247 | 25251 |
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7. |
25248 | 25252 |
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... | ... |
@@ -25254,25 +25258,9 @@ Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité pub |
25254 | 25258 |
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25255 | 25259 |
Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9. |
25256 | 25260 |
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25257 |
-####### Article R181-21 |
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25258 |
- |
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25259 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet constitutif d'une opération d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis le préfet de région. |
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25260 |
- |
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25261 | 25261 |
####### Article R181-22 |
25262 | 25262 |
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25263 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis : |
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25264 |
- |
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25265 |
-1° La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; |
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25266 |
- |
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25267 |
-2° La personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; |
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25268 |
- |
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25269 |
-3° Le président de l'établissement public territorial de bassin si le projet est porté par un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention, ou si le coût du projet excède le montant fixé par l'article R. 214-92 ; |
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25270 |
- |
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25271 |
-4° L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation si la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné. |
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25272 |
- |
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25273 |
-####### Article R181-23 |
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25274 |
- |
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25275 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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25263 |
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. |
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25276 | 25264 |
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25277 | 25265 |
####### Article R181-24 |
25278 | 25266 |
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... | ... |
@@ -25304,18 +25292,10 @@ Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel |
25304 | 25292 |
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25305 | 25293 |
Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes. |
25306 | 25294 |
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25307 |
-####### Article R181-29 |
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25308 |
- |
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25309 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23, le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures. |
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25310 |
- |
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25311 | 25295 |
####### Article R181-30 |
25312 | 25296 |
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25313 | 25297 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies. |
25314 | 25298 |
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25315 |
-####### Article R181-31 |
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25316 |
- |
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25317 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts. |
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25318 |
- |
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25319 | 25299 |
####### Article R181-32 |
25320 | 25300 |
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25321 | 25301 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : |
... | ... |
@@ -25340,7 +25320,7 @@ Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces a |
25340 | 25320 |
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25341 | 25321 |
####### Article R181-33 |
25342 | 25322 |
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25343 |
-Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. |
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25323 |
+Les avis prévus par les articles R. 181-22 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. |
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25344 | 25324 |
|
25345 | 25325 |
####### Article R181-33-1 |
25346 | 25326 |
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... | ... |
@@ -25364,7 +25344,7 @@ La décision de rejet est motivée. |
25364 | 25344 |
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25365 | 25345 |
####### Article R181-35 |
25366 | 25346 |
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25367 |
-Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. |
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25347 |
+Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-5, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. |
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25368 | 25348 |
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25369 | 25349 |
###### Sous-section 2 : Phase d'enquête publique |
25370 | 25350 |
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... | ... |
@@ -25374,7 +25354,7 @@ L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre |
25374 | 25354 |
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25375 | 25355 |
1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ; |
25376 | 25356 |
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25377 |
-2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
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25357 |
+2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ; |
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25378 | 25358 |
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25379 | 25359 |
3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; |
25380 | 25360 |
|
... | ... |
@@ -25392,7 +25372,7 @@ Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du con |
25392 | 25372 |
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25393 | 25373 |
####### Article R181-39 |
25394 | 25374 |
|
25395 |
-Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : |
|
25375 |
+Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : |
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25396 | 25376 |
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25397 | 25377 |
1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; |
25398 | 25378 |
|
... | ... |
@@ -25404,6 +25384,8 @@ Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susm |
25404 | 25384 |
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25405 | 25385 |
Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. |
25406 | 25386 |
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25387 |
+Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. |
|
25388 |
+ |
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25407 | 25389 |
####### Article R181-41 |
25408 | 25390 |
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25409 | 25391 |
Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. |
... | ... |
@@ -25462,7 +25444,7 @@ Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisatio |
25462 | 25444 |
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25463 | 25445 |
###### Article R181-45 |
25464 | 25446 |
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25465 |
-Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. |
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25447 |
+Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. |
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25466 | 25448 |
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25467 | 25449 |
Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. |
25468 | 25450 |
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... | ... |
@@ -25470,7 +25452,7 @@ Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des disp |
25470 | 25452 |
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25471 | 25453 |
Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. |
25472 | 25454 |
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25473 |
-Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. |
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25455 |
+Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. |
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25474 | 25456 |
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25475 | 25457 |
L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. |
25476 | 25458 |
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... | ... |
@@ -25488,7 +25470,7 @@ La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêm |
25488 | 25470 |
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25489 | 25471 |
II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. |
25490 | 25472 |
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25491 |
-S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. |
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25473 |
+S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. |
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25492 | 25474 |
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25493 | 25475 |
###### Article R181-47 |
25494 | 25476 |
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... | ... |
@@ -28068,7 +28050,7 @@ L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211 |
28068 | 28050 |
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28069 | 28051 |
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ; |
28070 | 28052 |
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28071 |
-3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ; |
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28053 |
+3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois , l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ; |
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28072 | 28054 |
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28073 | 28055 |
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment : |
28074 | 28056 |
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... | ... |
@@ -31623,7 +31605,7 @@ Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'acti |
31623 | 31605 |
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31624 | 31606 |
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées. |
31625 | 31607 |
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31626 |
-Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39. |
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31608 |
+Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39. |
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31627 | 31609 |
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31628 | 31610 |
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
31629 | 31611 |
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... | ... |
@@ -41449,6 +41431,10 @@ Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas |
41449 | 41431 |
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41450 | 41432 |
2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. |
41451 | 41433 |
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41434 |
+####### Article R411-13-2 |
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41435 |
+ |
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41436 |
+Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. |
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41437 |
+ |
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41452 | 41438 |
####### Article R411-14 |
41453 | 41439 |
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41454 | 41440 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques. |