Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 décembre 2019 (version c4f4863)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2019.

34373 34373
####### Article R221-10
34374 34374

                                                                                    
34375 34375
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
34376 34376

                                                                                    
34377 34377
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
34378 34378

                                                                                    
34379 34379
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction 
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale
chargée
 de l'environnement
, de la direction départementale ou régionale de l'équipement
, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
34380 34380

                                                                                    
34381 34381
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
34382 34382

                                                                                    
34383 34383
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
34384 34384

                                                                                    
34385 34385
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
34386 34386

                                                                                    
34387 34387
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
34388 34388

                                                                                    
34389 34389
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
34390 34390

                                                                                    
34391 34391
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
34392 34392

                                                                                    
34393 34393
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
   

                    
34417 34417
####### Article R221-13
34418 34418

                                                                                    
34419 34419
L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du 
ministre chargé de l'environnement
préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et 2 de la présente section
.
34420 34420

                                                                                    
34421 34421
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du 
ministre chargé de l'environnement
préfet de région
, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
   

                    
34423 34423
####### Article R221-14
34424 34424

                                                                                    
34425 34425
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
34426 34426

                                                                                    
34427 34427
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
34428 34428

                                                                                    
34429 34429
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au 
Journal officiel de la République française.
recueil régional des actes administratifs de l'Etat.