Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14470 | 14472 |
####### Article L541-15-3 |
14471 | 14473 | |
14472 | 14474 |
L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales Les opérateurs de la restauration collective mettent en place , avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. . Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer. |
14490 | 14490 |
####### Article L541-15-5 |
14491 | 14491 | |
14492 | 14492 |
I. – Les distributeurs du secteur alimentaire , les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. |
14493 | ||
14494 |
II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, prévu par une convention conclue par eux. |
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14495 | ||
14496 |
III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités. |
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14497 | ||
14498 |
IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. |
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14499 | ||
14500 |
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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14502 | 14494 |
####### Article L541-15-6 |
14503 | 14495 | |
14504 | 14496 |
I. – -Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession. |
14497 | ||
14504 | 14498 |
Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture leur début d'activité ou de la date à laquelle leur elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa. |
14499 | ||
14500 |
II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I : |
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14501 | ||
14504 | 14502 |
1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente dépasse le est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés , les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de ; |
14503 | ||
14504 | 14504 |
2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ; |
14505 | ||
14506 |
3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour. |
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14507 | ||
14504 | 14508 |
III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit. |
14505 | ||
14506 |
Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I. |
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14507 | ||
14508 |
Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession. |
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14509 | ||
14510 |
II |
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14508 |
vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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14509 | ||
14510 |
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ; |
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14511 | ||
14510 | 14512 |
V . – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
14511 | ||
14512 |
III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
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14514 |
####### Article L541-15-6-1 |
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14515 | ||
14516 |
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés. |
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14518 |
####### Article L541-15-6-2 |
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14519 | ||
14520 |
Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret. |
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14856 |
####### Article L541-47 |
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14857 | ||
14858 |
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |