Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2019 (version 7980a75)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2019.

14470 14472
####### Article L541-15-3
14471 14473

                                                                                    
14472 14474
L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales
Les opérateurs de la restauration collective
 mettent en place
, avant le 1er septembre 2016,
 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
 au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.
   

                    
14490 14490
####### Article L541-15-5
14491 14491

                                                                                    
14492 14492
I. – 
Les distributeurs du secteur alimentaire
, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective
 assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation 
humaine 
ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
14493

                                                                                    
14494
II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, prévu par une convention conclue par eux.
14495

                                                                                    
14496
III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
14497

                                                                                    
14498
IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
14499

                                                                                    
14500
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
14502 14494
####### Article L541-15-6
14503 14495

                                                                                    
14504 14496
I.
-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
14497

                                                                                    
14504 14498
Au plus tard
 un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard,
 un an à compter de 
la date de leur ouverture
leur début d'activité
 ou de la date à laquelle 
leur
elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
14499

                                                                                    
14500
II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
14501

                                                                                    
14504 14502
1° Les commerces de détail alimentaire dont la
 surface de vente 
dépasse le
est supérieure au
 seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de
 ;
14503

                                                                                    
14504 14504
2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à
 l'article L. 541-15-5 
de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les
dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
14505

                                                                                    
14506
3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.
14507

                                                                                    
14504 14508
III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de
 denrées alimentaires 
leur sont cédées à titre gratuit.
14505

                                                                                    
14506
Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
14507

                                                                                    
14508
Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
14509

                                                                                    
14510
II
14508
vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
14509

                                                                                    
14510
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
14511

                                                                                    
14510 14512
V
. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
14511

                                                                                    
14512
III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
14514
####### Article L541-15-6-1
14515

                        
14516
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
   

                    
14518
####### Article L541-15-6-2
14519

                        
14520
Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
   

                    
14856
####### Article L541-47
14857

                        
14858
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.