Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 octobre 2019 (version 4ada5b7)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2019.

52299
###### Article R522-16-3
52300

                        
52301
Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-2, qu'il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes :
52302
- les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;
52303
- les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;
52304
- les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R. 522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.
52305

                        
52306
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa.
   

                    
52383 52392
###### Article R522-25
52384 52393

                                                                                    
52385 52394
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
52386 52395

                                                                                    
52387 52396
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;
52388 52397

                                                                                    
52389 52398
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;
52390 52399

                                                                                    
52391 52400
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;
52392 52401

                                                                                    
52393 52402
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
52394 52403

                                                                                    
52395 52404
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
52396 52405

                                                                                    
52397 52406
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;
52398 52407

                                                                                    
52399 52408
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
52400 52409

                                                                                    
52401 52410
8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
52402 52411

                                                                                    
52412
9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3.
52413

                                                                                    
52403 52414
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
52404 52415

                                                                                    
52405 52416
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
52406 52417

                                                                                    
52407 52418
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
52408 52419

                                                                                    
52409 52420
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
52410 52421

                                                                                    
52411 52422
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.