Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52299 |
###### Article R522-16-3 |
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52300 | ||
52301 |
Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-2, qu'il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes : |
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52302 |
- les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ; |
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52303 |
- les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ; |
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52304 |
- les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R. 522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant. |
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52305 | ||
52306 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa. |
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52383 | 52392 |
###### Article R522-25 |
52384 | 52393 | |
52385 | 52394 |
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
52386 | 52395 | |
52387 | 52396 |
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ; |
52388 | 52397 | |
52389 | 52398 |
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ; |
52390 | 52399 | |
52391 | 52400 |
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ; |
52392 | 52401 | |
52393 | 52402 |
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ; |
52394 | 52403 | |
52395 | 52404 |
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ; |
52396 | 52405 | |
52397 | 52406 |
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ; |
52398 | 52407 | |
52399 | 52408 |
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ; |
52400 | 52409 | |
52401 | 52410 |
8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16. |
52402 | 52411 | |
52412 |
9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3. |
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52413 | ||
52403 | 52414 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
52404 | 52415 | |
52405 | 52416 |
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
52406 | 52417 | |
52407 | 52418 |
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ; |
52408 | 52419 | |
52409 | 52420 |
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ; |
52410 | 52421 | |
52411 | 52422 |
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. |