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... | ... |
@@ -2993,7 +2993,7 @@ I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures |
2993 | 2993 |
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2994 | 2994 |
II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : |
2995 | 2995 |
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2996 |
-1° Le respect des conditions, fixées par les articles L. 229-7 à L. 229-10, d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ; |
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2996 |
+1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; |
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2997 | 2997 |
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2998 | 2998 |
2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; |
2999 | 2999 |
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... | ... |
@@ -6724,194 +6724,291 @@ Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles |
6724 | 6724 |
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6725 | 6725 |
##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre |
6726 | 6726 |
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6727 |
-###### Article L229-5 |
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6727 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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6728 |
+ |
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6729 |
+####### Article L229-5 |
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6730 |
+ |
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6731 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement. |
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6728 | 6732 |
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6729 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement. |
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6733 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret. |
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6730 | 6734 |
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6731 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable. |
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6735 |
+Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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6732 | 6736 |
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6733 | 6737 |
Au sens de la présente section : |
6734 | 6738 |
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6735 |
-- les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; |
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6736 |
-- une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; |
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6739 |
+- une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ; |
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6737 | 6740 |
- un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ; |
6738 |
-- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne. |
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6741 |
+- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne. |
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6742 |
+- un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; |
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6743 |
+- le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3. |
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6739 | 6744 |
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6740 | 6745 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
6741 | 6746 |
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6742 |
-###### Article L229-5-1 |
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6747 |
+####### Article L229-6 |
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6743 | 6748 |
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6744 |
-I. – Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique sont exclus du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système. |
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6749 |
+Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 229-5. |
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6745 | 6750 |
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6746 |
-L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a et b du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article L. 120-1. |
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6751 |
+Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31. |
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6747 | 6752 |
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6748 |
-II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds d'émission applicables à ces établissements. |
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6753 |
+Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité. |
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6749 | 6754 |
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6750 |
-###### Article L229-6 |
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6755 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité. |
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6751 | 6756 |
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6752 |
-Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. |
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6757 |
+Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres. |
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6753 | 6758 |
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6754 |
-Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31. |
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6759 |
+Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus. |
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6755 | 6760 |
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6756 |
-Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section. |
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6761 |
+####### Article L229-7 |
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6757 | 6762 |
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6758 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section. |
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6763 |
+I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. |
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6759 | 6764 |
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6760 |
-Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres. |
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6765 |
+II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article. |
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6761 | 6766 |
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6762 |
-Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus. |
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6767 |
+Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6763 | 6768 |
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6764 |
-###### Article L229-13 |
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6769 |
+Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. |
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6765 | 6770 |
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6766 |
-Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans, dont la première commence le 1er janvier 2013. |
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6771 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la restitution prévue au premier alinéa. |
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6767 | 6772 |
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6768 |
-Quatre mois après le début de chaque période de huit ans, les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés sont annulés. Des quotas sont délivrés aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à la disposition qui précède. |
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6773 |
+III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite : |
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6769 | 6774 |
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6770 |
-###### Article L229-7 |
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6775 |
+- par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
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6776 |
+- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
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6777 |
+- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si le ministre chargé des transports n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
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6771 | 6778 |
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6772 |
-Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. |
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6779 |
+IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit : |
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6773 | 6780 |
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6774 |
-Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. |
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6781 |
+1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; |
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6775 | 6782 |
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6776 |
-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone. |
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6783 |
+2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ; |
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6777 | 6784 |
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6778 |
-A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. |
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6785 |
+3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6779 | 6786 |
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6780 |
-L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent : |
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6787 |
+####### Article L229-8 |
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6781 | 6788 |
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6782 |
-- les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ; |
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6783 |
-- les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ; |
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6784 |
-- les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ; |
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6785 |
-- les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
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6789 |
+Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès. |
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6786 | 6790 |
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6787 |
-Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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6791 |
+Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office. |
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6788 | 6792 |
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6789 |
-###### Article L229-8 |
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6793 |
+Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10. |
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6790 | 6794 |
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6791 |
-I. – Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères. |
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6795 |
+Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6792 | 6796 |
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6793 |
-II. – La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. |
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6797 |
+Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. Tant que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7. |
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6794 | 6798 |
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6795 |
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette même directive. Ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés conformément au paragraphe 13 de l'article 10 bis de la même directive. |
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6799 |
+Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant pour une installation. |
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6796 | 6800 |
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6797 |
-Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive. |
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6801 |
+####### Article L229-9 |
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6798 | 6802 |
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6799 |
-###### Article L229-9 |
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6803 |
+Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année. |
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6800 | 6804 |
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6801 |
-La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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6805 |
+####### Article L229-10 |
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6802 | 6806 |
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6803 |
-###### Article L229-15 |
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6807 |
+I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants : |
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6808 |
+- en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ; |
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6809 |
+- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ; |
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6810 |
+- ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ; |
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6811 |
+- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7. |
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6804 | 6812 |
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6805 |
-I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. |
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6813 |
+L'exploitant recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions. |
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6806 | 6814 |
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6807 |
-II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par tout exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5, par toute personne physique et par toute personne morale, conformément aux dispositions du règlement pris en application de l'article 19 de la directive du 13 octobre 2003 régissant l'ouverture de comptes dans le registre de l'Union. |
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6815 |
+II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. |
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6808 | 6816 |
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6809 |
-III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. |
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6817 |
+Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. |
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6810 | 6818 |
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6811 |
-###### Article L229-10 |
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6819 |
+Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l'exploitant demeurent incessibles jusqu'à satisfaction complète. |
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6812 | 6820 |
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6813 |
-Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. |
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6821 |
+Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. |
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6814 | 6822 |
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6815 |
-###### Article L229-11 |
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6823 |
+Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6816 | 6824 |
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6817 |
-L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année. |
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6825 |
+Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. |
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6818 | 6826 |
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6819 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés. |
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6827 |
+Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6820 | 6828 |
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6821 |
-###### Article L229-16 |
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6829 |
+####### Article L229-11 |
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6822 | 6830 |
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6823 |
-I. – Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas ainsi que les unités définies à l'article L. 229-7 délivrés, détenus, transférés et annulés selon les modalités prévues par le règlement pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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6831 |
+I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6824 | 6832 |
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6825 |
-II. – Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à titre exclusif à une personne morale désignée par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre les modalités d'application du présent II, et notamment les missions du délégataire et les conditions de sa rémunération. |
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6833 |
+II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6826 | 6834 |
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6827 |
-###### Article L229-11-1 |
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6835 |
+III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. |
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6828 | 6836 |
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6829 |
-Lorsque, du fait d'un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois. |
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6837 |
+####### Article L229-11-1 |
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6830 | 6838 |
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6831 |
-Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office. |
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6839 |
+Les quotas attribués à la France pour les installations et les aéronefs au titre de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception : |
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6832 | 6840 |
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6833 |
-Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18. |
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6841 |
+1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ; |
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6834 | 6842 |
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6835 |
-Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6843 |
+2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ; |
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6836 | 6844 |
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6837 |
-Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. |
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6845 |
+3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ou au paragraphe 2 de l'article 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6838 | 6846 |
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6839 |
-###### Article L229-12 |
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6847 |
+####### Article L229-11-2 |
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6840 | 6848 |
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6841 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5. |
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6849 |
+Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée. |
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6842 | 6850 |
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6843 |
-I. – Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans. |
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6851 |
+Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020. |
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6844 | 6852 |
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6845 |
-II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013. |
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6853 |
+####### Article L229-11-3 |
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6846 | 6854 |
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6847 |
-La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant l'année de surveillance. |
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6855 |
+I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées. |
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6848 | 6856 |
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6849 |
-Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d'années de la période. |
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6857 |
+II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat. |
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6850 | 6858 |
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6851 |
-III. – Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale : |
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6859 |
+III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité. |
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6852 | 6860 |
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6853 |
-a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ; |
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6861 |
+Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés. |
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6854 | 6862 |
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6855 |
-b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période. |
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6863 |
+####### Article L229-12 |
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6856 | 6864 |
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6857 |
-Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef. |
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6865 |
+I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire : |
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6858 | 6866 |
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6859 |
-A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6. |
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6867 |
+1° Les quotas ; |
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6860 | 6868 |
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6861 |
-La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet. |
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6869 |
+2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ; |
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6862 | 6870 |
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6863 |
-Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale. |
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6871 |
+3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22 ; |
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6864 | 6872 |
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6865 |
-Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d'années civiles complètes restantes de la période. |
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6873 |
+4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ; |
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6866 | 6874 |
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6867 |
-IV. – Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne. |
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6875 |
+5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; |
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6868 | 6876 |
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6869 |
-V. – Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. |
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6877 |
+6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; |
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6870 | 6878 |
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6871 |
-###### Article L229-17 |
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6879 |
+7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; |
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6872 | 6880 |
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6873 |
-L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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6881 |
+8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. |
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6874 | 6882 |
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6875 |
-L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système. |
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6883 |
+II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération. |
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6876 | 6884 |
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6877 |
-###### Article L229-14 |
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6885 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations |
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6878 | 6886 |
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6879 |
-I. – Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés. |
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6887 |
+####### Article L229-13 |
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6880 | 6888 |
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6881 |
-II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat. |
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6889 |
+I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“ mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15. |
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6882 | 6890 |
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6883 |
-III. – Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite : |
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6891 |
+Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée. |
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6884 | 6892 |
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6885 |
-- par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
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6886 |
-- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
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6887 |
-- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
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6893 |
+Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de l'environnement soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article L. 123-19-1. |
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6888 | 6894 |
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6889 |
-###### Article L229-18 |
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6895 |
+Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative. |
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6890 | 6896 |
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6891 |
-I. – L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée : |
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6892 |
-- en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ; |
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6893 |
-- ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l'exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l'article L. 229-11-1 ; |
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6894 |
-- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; |
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6895 |
-- ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; |
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6896 |
-- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. |
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6897 |
+II.-Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée. |
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6897 | 6898 |
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6898 |
-L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté. |
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6899 |
+Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période. |
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6899 | 6900 |
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6900 |
-II. – Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. |
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6901 |
+Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste de la période. |
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6901 | 6902 |
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6902 |
-L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation. |
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6903 |
+III.-Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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6903 | 6904 |
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6904 |
-Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. |
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6905 |
+Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6905 | 6906 |
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6906 |
-L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone. |
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6907 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements. |
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6907 | 6908 |
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6908 |
-Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6909 |
+####### Article L229-14 |
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6910 |
+ |
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6911 |
+I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse. |
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6912 |
+ |
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6913 |
+Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée. |
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6914 |
+ |
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6915 |
+La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris avant le début de la période concernée. |
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6916 |
+ |
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6917 |
+Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6. |
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6918 |
+ |
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6919 |
+L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative. |
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6920 |
+ |
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6921 |
+II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée. |
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6922 |
+ |
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6923 |
+Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I. |
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6924 |
+ |
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6925 |
+Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement. |
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6926 |
+ |
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6927 |
+III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis, au 1 de l'article 266 quinquies ou au 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l'exonération mentionnée respectivement au a du 3 de l'article 265 bis, au a du 5 de l'article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B. |
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6928 |
+ |
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6929 |
+IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6. |
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6930 |
+ |
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6931 |
+####### Article L229-15 |
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6932 |
+ |
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6933 |
+I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement. |
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6934 |
+ |
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6935 |
+L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021. |
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6936 |
+ |
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6937 |
+II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant de l'installation apporte à l'autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité. |
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6938 |
+ |
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6939 |
+Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire. |
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6940 |
+ |
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6941 |
+Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6942 |
+ |
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6943 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. |
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6944 |
+ |
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6945 |
+III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030. |
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6946 |
+ |
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6947 |
+Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026. |
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6948 |
+ |
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6949 |
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive. |
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6950 |
+ |
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6951 |
+IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III. |
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6952 |
+ |
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6953 |
+Lorsqu'au cours d'une année civile, le nombre total de quotas délivrés gratuitement dans l'ensemble de l'Union européenne atteint la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, fixée par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation est adaptée en appliquant un facteur uniforme à la quantité initiale de quotas définie au III. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive. |
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6954 |
+ |
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6955 |
+Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive. |
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6956 |
+ |
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6957 |
+V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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6958 |
+ |
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6959 |
+Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret. |
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6960 |
+ |
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6961 |
+VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. |
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6962 |
+ |
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6963 |
+####### Article L229-16 |
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6964 |
+ |
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6965 |
+L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet. |
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6966 |
+ |
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6967 |
+La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet. |
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6968 |
+ |
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6969 |
+####### Article L229-17 |
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6970 |
+ |
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6971 |
+L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année. |
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6972 |
+ |
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6973 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas gratuits, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance peuvent être contestés. |
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6974 |
+ |
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6975 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs |
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6976 |
+ |
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6977 |
+####### Article L229-18 |
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6978 |
+ |
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6979 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5. |
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6980 |
+ |
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6981 |
+I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement. |
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6982 |
+ |
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6983 |
+Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes sont définies par décret. |
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6984 |
+ |
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6985 |
+II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013. |
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6986 |
+ |
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6987 |
+Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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6988 |
+ |
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6989 |
+Ces quotas sont délivrés annuellement. |
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6990 |
+ |
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6991 |
+III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l'affectation de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 : |
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6992 |
+ |
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6993 |
+a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ; |
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6994 |
+ |
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6995 |
+b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période. |
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6996 |
+ |
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6997 |
+Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef. |
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6998 |
+ |
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6999 |
+Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6. |
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7000 |
+ |
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7001 |
+Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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7002 |
+ |
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7003 |
+La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet. |
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7004 |
+ |
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7005 |
+Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale. |
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6909 | 7006 |
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6910 |
-La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive. |
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7007 |
+Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale sont délivrés annuellement. |
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6911 | 7008 |
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6912 |
-Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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7009 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses |
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6913 | 7010 |
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6914 |
-###### Article L229-19 |
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7011 |
+####### Article L229-19 |
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6915 | 7012 |
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6916 | 7013 |
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6917 | 7014 |
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... | ... |
@@ -6923,31 +7020,31 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en |
6923 | 7020 |
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6924 | 7021 |
I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto. |
6925 | 7022 |
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6926 |
-II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée. |
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7023 |
+II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée. |
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6927 | 7024 |
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6928 | 7025 |
####### Article L229-21 |
6929 | 7026 |
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6930 |
-Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet. |
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7027 |
+Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en œuvre d'activités de projet. |
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6931 | 7028 |
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6932 |
-Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-1. |
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7029 |
+Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2. |
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6933 | 7030 |
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6934 | 7031 |
####### Article L229-22 |
6935 | 7032 |
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6936 |
-I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. |
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7033 |
+I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. |
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6937 | 7034 |
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6938 | 7035 |
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. |
6939 | 7036 |
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6940 |
-II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. |
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7037 |
+II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil. |
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6941 | 7038 |
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6942 | 7039 |
####### Article L229-23 |
6943 | 7040 |
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6944 |
-Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 . |
|
7041 |
+Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. |
|
6945 | 7042 |
|
6946 | 7043 |
###### Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto |
6947 | 7044 |
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6948 | 7045 |
####### Article L229-24 |
6949 | 7046 |
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6950 |
-I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. |
|
7047 |
+I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. |
|
6951 | 7048 |
|
6952 | 7049 |
II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. |
6953 | 7050 |
|
... | ... |
@@ -6955,9 +7052,9 @@ II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent |
6955 | 7052 |
|
6956 | 7053 |
####### Article L229-24-1 |
6957 | 7054 |
|
6958 |
-I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7. |
|
7055 |
+I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7. |
|
6959 | 7056 |
|
6960 |
-II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance. |
|
7057 |
+II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance. |
|
6961 | 7058 |
|
6962 | 7059 |
###### Sous-Section 4 : Dispositions communes |
6963 | 7060 |
|
... | ... |
@@ -17366,7 +17463,7 @@ Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable d |
17366 | 17463 |
|
17367 | 17464 |
###### Article L592-41 |
17368 | 17465 |
|
17369 |
-L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8. |
|
17466 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8 et L. 229-10. |
|
17370 | 17467 |
|
17371 | 17468 |
La commission est composée de quatre membres titulaires : |
17372 | 17469 |
|
... | ... |
@@ -17712,7 +17809,7 @@ Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléa |
17712 | 17809 |
|
17713 | 17810 |
###### Article L593-33 |
17714 | 17811 |
|
17715 |
-I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9. |
|
17812 |
+I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L. 229-15. |
|
17716 | 17813 |
|
17717 | 17814 |
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. |
17718 | 17815 |
|
... | ... |
@@ -17932,6 +18029,10 @@ Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ains |
17932 | 18029 |
|
17933 | 18030 |
5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. |
17934 | 18031 |
|
18032 |
+###### Article L596-4-1 |
|
18033 |
+ |
|
18034 |
+Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3. |
|
18035 |
+ |
|
17935 | 18036 |
###### Article L596-5 |
17936 | 18037 |
|
17937 | 18038 |
En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. |
... | ... |
@@ -24872,13 +24973,13 @@ I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : |
24872 | 24973 |
|
24873 | 24974 |
4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; |
24874 | 24975 |
|
24875 |
-5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description : |
|
24976 |
+5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description : |
|
24876 | 24977 |
|
24877 | 24978 |
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; |
24878 | 24979 |
|
24879 | 24980 |
b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; |
24880 | 24981 |
|
24881 |
-c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ; |
|
24982 |
+c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ; |
|
24882 | 24983 |
|
24883 | 24984 |
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; |
24884 | 24985 |
|
... | ... |
@@ -25409,7 +25510,7 @@ Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au p |
25409 | 25510 |
|
25410 | 25511 |
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. |
25411 | 25512 |
|
25412 |
-Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 et qu'elles ne sont pas exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. |
|
25513 |
+Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. |
|
25413 | 25514 |
|
25414 | 25515 |
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. |
25415 | 25516 |
|
... | ... |
@@ -36009,607 +36110,402 @@ L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intér |
36009 | 36110 |
|
36010 | 36111 |
##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre |
36011 | 36112 |
|
36012 |
-###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 |
|
36113 |
+###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 |
|
36013 | 36114 |
|
36014 | 36115 |
####### Article R229-5 |
36015 | 36116 |
|
36016 |
-La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. |
|
36117 |
+I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont : |
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36118 |
+- le dioxyde de carbone (CO2) ; |
|
36119 |
+- le méthane (CH4) ; |
|
36120 |
+- le protoxyde d'azote (N2O) ; |
|
36121 |
+- les hydrocarbures fluorés (HFC) ; |
|
36122 |
+- les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; |
|
36123 |
+- l'hexafluorure de soufre (SF6). |
|
36017 | 36124 |
|
36018 |
-Tableau de l'article R. 229-5 |
|
36125 |
+II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau. |
|
36019 | 36126 |
|
36020 |
-Catégories d'activités et d'installations |
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36127 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation. |
|
36021 | 36128 |
|
36022 |
-I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent. |
|
36129 |
+Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16. |
|
36023 | 36130 |
|
36024 |
-Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent. |
|
36131 |
+III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par : |
|
36025 | 36132 |
|
36026 |
-II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. |
|
36133 |
+1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard : |
|
36027 | 36134 |
|
36028 |
-En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission. |
|
36135 |
+- le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
|
36136 |
+- le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
|
36137 |
+- le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ; |
|
36029 | 36138 |
|
36030 |
-III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission. |
|
36139 |
+2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois : |
|
36031 | 36140 |
|
36032 |
-Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section. |
|
36141 |
+- entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
|
36142 |
+- entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
|
36143 |
+- entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ; |
|
36033 | 36144 |
|
36034 |
-Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. |
|
36145 |
+3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; |
|
36035 | 36146 |
|
36036 |
-<table border="1"><tbody> |
|
36037 |
- <tr> |
|
36038 |
- <th>ACTIVITÉ</th> |
|
36039 |
- <th>GAZ À EFFET DE SERRE</th> |
|
36040 |
- </tr> |
|
36041 |
- <tr> |
|
36042 |
- <td align="center">Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux</td> |
|
36043 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36044 |
- </tr> |
|
36045 |
- <tr> |
|
36046 |
- <td align="center">Raffinage de pétrole</td> |
|
36047 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36048 |
- </tr> |
|
36049 |
- <tr> |
|
36050 |
- <td align="center">Production de coke</td> |
|
36051 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36052 |
- </tr> |
|
36053 |
- <tr> |
|
36054 |
- <td align="center">Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)</td> |
|
36055 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36056 |
- </tr> |
|
36057 |
- <tr> |
|
36058 |
- <td align="center">Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure</td> |
|
36059 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36060 |
- </tr> |
|
36061 |
- <tr> |
|
36062 |
- <td align="center">Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.</td> |
|
36063 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36064 |
- </tr> |
|
36065 |
- <tr> |
|
36066 |
- <td align="center">Production d'aluminium primaire</td> |
|
36067 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés</td> |
|
36068 |
- </tr> |
|
36069 |
- <tr> |
|
36070 |
- <td align="center">Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
36071 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36072 |
- </tr> |
|
36073 |
- <tr> |
|
36074 |
- <td align="center">Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
36075 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36076 |
- </tr> |
|
36077 |
- <tr> |
|
36078 |
- <td align="center">Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td> |
|
36079 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36080 |
- </tr> |
|
36081 |
- <tr> |
|
36082 |
- <td align="center">Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td> |
|
36083 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36084 |
- </tr> |
|
36085 |
- <tr> |
|
36086 |
- <td align="center">Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
36087 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36088 |
- </tr> |
|
36089 |
- <tr> |
|
36090 |
- <td align="center">Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour</td> |
|
36091 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36092 |
- </tr> |
|
36093 |
- <tr> |
|
36094 |
- <td align="center">Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
36095 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36096 |
- </tr> |
|
36097 |
- <tr> |
|
36098 |
- <td align="center">Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
36099 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36100 |
- </tr> |
|
36101 |
- <tr> |
|
36102 |
- <td align="center">Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses</td> |
|
36103 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36104 |
- </tr> |
|
36105 |
- <tr> |
|
36106 |
- <td align="center">Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
36107 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36108 |
- </tr> |
|
36109 |
- <tr> |
|
36110 |
- <td align="center">Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
36111 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36112 |
- </tr> |
|
36113 |
- <tr> |
|
36114 |
- <td align="center">Production d'acide nitrique</td> |
|
36115 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
36116 |
- </tr> |
|
36117 |
- <tr> |
|
36118 |
- <td align="center">Production d'acide adipique</td> |
|
36119 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
36120 |
- </tr> |
|
36121 |
- <tr> |
|
36122 |
- <td align="center">Production de glyoxal et d'acide glyoxylique</td> |
|
36123 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
36124 |
- </tr> |
|
36125 |
- <tr> |
|
36126 |
- <td align="center">Production d'ammoniac</td> |
|
36127 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36128 |
- </tr> |
|
36129 |
- <tr> |
|
36130 |
- <td align="center">Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour</td> |
|
36131 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36132 |
- </tr> |
|
36133 |
- <tr> |
|
36134 |
- <td align="center">Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour</td> |
|
36135 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36136 |
- </tr> |
|
36137 |
- <tr> |
|
36138 |
- <td align="center">Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)</td> |
|
36139 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36140 |
- </tr> |
|
36141 |
- <tr> |
|
36142 |
- <td align="center">Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
36143 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36144 |
- </tr> |
|
36145 |
- <tr> |
|
36146 |
- <td align="center">Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
36147 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36148 |
- </tr> |
|
36149 |
- <tr> |
|
36150 |
- <td align="center">Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
36151 |
- <td align="center">Dioxyde de carbone</td> |
|
36152 |
- </tr> |
|
36153 |
-</tbody></table> |
|
36147 |
+4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ; |
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36154 | 36148 |
|
36155 |
-####### Article R229-5-1 |
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36149 |
+5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ; |
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36156 | 36150 |
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36157 |
-Aux fins de la présente sous-section, on entend par : |
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36151 |
+6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ; |
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36158 | 36152 |
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36159 |
-a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, qui : |
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36153 |
+7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission. |
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36160 | 36154 |
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36161 |
-i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou |
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36155 |
+Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018. |
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36162 | 36156 |
|
36163 |
-ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; |
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36157 |
+####### Article R229-5-1 |
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36164 | 36158 |
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36165 |
-b) " Nouvel entrant " : |
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36159 |
+Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement, le préfet est l'autorité compétente pour l'application des dispositions de la présente sous-section. |
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36166 | 36160 |
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36167 |
-- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ; |
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36168 |
-- toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE ; |
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36169 |
-- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ; |
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36161 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33. |
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36170 | 36162 |
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36171 |
-c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ; |
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36163 |
+####### Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative |
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36172 | 36164 |
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36173 |
-d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant : |
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36165 |
+######## Article R229-5-2 |
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36174 | 36166 |
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36175 |
-- consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou |
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36176 |
-- exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ; |
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36167 |
+I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 : |
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36168 |
+- entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
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36169 |
+- entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
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36170 |
+- entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030. |
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36177 | 36171 |
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36178 |
-e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ; |
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36172 |
+Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. |
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36179 | 36173 |
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36180 |
-f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ; |
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36174 |
+L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer. |
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36181 | 36175 |
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36182 |
-g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ; |
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36176 |
+II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale au nombre de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l'article L. 229-15 s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion, sans tenir compte de l'adaptation mentionnée au V du même article. |
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36183 | 36177 |
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36184 |
-h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ; |
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36178 |
+L'exploitant peut demander que cette valeur de référence soit adaptée conformément au V de l'article L. 229-15 pour une année civile, à condition d'adresser la déclaration mentionnée à l'article L. 229-16 selon les modalités prévues à cet article. |
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36185 | 36179 |
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36186 |
-i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : |
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36180 |
+Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse. |
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36187 | 36181 |
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36188 |
-i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ; |
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36182 |
+III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique. |
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36189 | 36183 |
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36190 |
-ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ; |
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36184 |
+L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. |
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36191 | 36185 |
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36192 |
-iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées ; |
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36186 |
+En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20. |
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36193 | 36187 |
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36194 |
-iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ; |
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36188 |
+L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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36195 | 36189 |
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36196 |
-v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ; |
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36190 |
+IV.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée. |
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36197 | 36191 |
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36198 |
-vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ; |
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36192 |
+Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13. |
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36199 | 36193 |
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36200 |
-j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes : |
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36194 |
+Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. |
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36201 | 36195 |
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36202 |
-i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et |
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36196 |
+######## Article R229-5-3 |
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36203 | 36197 |
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36204 |
-ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou |
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36198 |
+I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 sans être une installation mentionnée au III du même article bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition d'avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le : |
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36199 |
+- 31 décembre 2015 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
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36200 |
+- 31 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
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36201 |
+- 31 décembre de l'année civile commençant six ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030. |
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36205 | 36202 |
|
36206 |
-iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ; |
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36203 |
+L'exploitant d'une telle installation bénéficie de l'exclusion mentionnée au premier alinéa sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration : |
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36207 | 36204 |
|
36208 |
-k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité ; |
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36205 |
+- entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
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36206 |
+- entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
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36207 |
+- entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030. |
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36209 | 36208 |
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36210 |
-l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ; |
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36209 |
+Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. |
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36211 | 36210 |
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36212 |
-m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ; |
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36211 |
+L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer. |
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36213 | 36212 |
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36214 |
-n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ; |
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36213 |
+II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. |
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36215 | 36214 |
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36216 |
-o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation ; |
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36215 |
+L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. |
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36217 | 36216 |
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36218 |
-p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ; |
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36217 |
+Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile. |
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36219 | 36218 |
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36220 |
-q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; |
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36219 |
+L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par : |
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36221 | 36220 |
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36222 |
-r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ; |
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36221 |
+- un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ; |
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36222 |
+- un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. |
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36223 | 36223 |
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36224 |
-s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ; |
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36224 |
+III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14. |
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36225 | 36225 |
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36226 |
-t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ; |
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36226 |
+Le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion. |
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36227 | 36227 |
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36228 |
-u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission. |
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36228 |
+Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique. |
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36229 | 36229 |
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36230 |
-####### Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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36230 |
+####### Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 |
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36231 | 36231 |
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36232 | 36232 |
######## Article R229-6 |
36233 | 36233 |
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36234 |
-Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins : |
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36235 |
- |
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36236 |
-a) Une sous-installation avec référentiel de produit ; |
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36237 |
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36238 |
-b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ; |
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36239 |
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36240 |
-c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ; |
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36241 |
- |
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36242 |
-d) Une sous-installation avec émissions de procédé. |
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36243 |
- |
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36244 |
-Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation. |
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36245 |
- |
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36246 |
-Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination. |
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36247 |
- |
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36248 |
-Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus. |
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36249 |
- |
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36250 |
-La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation. |
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36251 |
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36252 |
-######## Article R229-7 |
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36253 |
- |
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36254 |
-I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
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36255 |
- |
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36256 |
-Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence. |
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36257 |
- |
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36258 |
-Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an. |
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36259 |
- |
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36260 |
-Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an. |
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36261 |
- |
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36262 |
-Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone. |
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36263 |
- |
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36264 |
-II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I. |
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36265 |
- |
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36266 |
-Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10. |
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36267 |
- |
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36268 |
-Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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36269 |
- |
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36270 |
-Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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36271 |
- |
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36272 |
-a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ; |
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36273 |
- |
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36274 |
-b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ; |
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36275 |
- |
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36276 |
-c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement. |
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36277 |
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36278 |
-III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée. |
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36279 |
- |
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36280 |
-Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée. |
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36281 |
- |
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36282 |
-######## Article R229-8 |
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36283 |
- |
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36284 |
-I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit. |
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36285 |
- |
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36286 |
-Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année. |
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36287 |
- |
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36288 |
-L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. |
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36289 |
- |
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36290 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants. |
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36291 |
- |
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36292 |
-II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I. |
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36234 |
+Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet. |
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36293 | 36235 |
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36294 |
-III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement. |
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36236 |
+Cette demande comporte les éléments suivants : |
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36295 | 36237 |
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36296 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3. |
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36238 |
+1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; |
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36297 | 36239 |
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36298 |
-####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité |
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36240 |
+2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si elle est différente du représentant ; |
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36299 | 36241 |
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36300 |
-######## Article R229-9 |
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36242 |
+3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ; |
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36301 | 36243 |
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36302 |
-A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée. |
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36244 |
+4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; |
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36303 | 36245 |
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36304 |
-Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée. |
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36246 |
+5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des technologies utilisées ; |
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36305 | 36247 |
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36306 |
-L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées. |
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36248 |
+6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt de la demande ; |
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36307 | 36249 |
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36308 |
-Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'affectation à octroyer à l'installation. |
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36250 |
+7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; |
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36309 | 36251 |
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36310 |
-Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. |
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36252 |
+8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ; |
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36311 | 36253 |
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36312 |
-######## Article R229-10 |
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36254 |
+9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la chaleur non utilisée pour la production d'électricité ; |
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36313 | 36255 |
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36314 |
-I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante : |
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36256 |
+10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ; |
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36315 | 36257 |
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36316 |
-a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ; |
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36258 |
+11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée : |
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36317 | 36259 |
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36318 |
-b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants : |
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36260 |
+a) Nom de l'installation ou entité liée ; |
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36319 | 36261 |
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36320 |
-Le premier est la capacité installée initiale : |
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36262 |
+b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ; |
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36321 | 36263 |
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36322 |
-- pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou |
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36323 |
-- pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou |
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36324 |
-- pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité. |
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36264 |
+c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; |
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36325 | 36265 |
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36326 |
-Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. |
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36266 |
+d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de l'entité liée ; |
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36327 | 36267 |
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36328 |
-La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ; |
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36268 |
+12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; |
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36329 | 36269 |
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36330 |
-c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. |
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36270 |
+13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; |
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36331 | 36271 |
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36332 |
-La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ; |
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36272 |
+14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; |
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36333 | 36273 |
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36334 |
-d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. |
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36274 |
+15° La description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ; |
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36335 | 36275 |
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36336 |
-II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques. |
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36276 |
+16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°. |
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36337 | 36277 |
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36338 |
-Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre. |
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36278 |
+Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d'autorisation. |
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36339 | 36279 |
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36340 |
-III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité. |
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36280 |
+Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la demande. |
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36341 | 36281 |
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36342 |
-Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité. |
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36282 |
+######## Article R. 229-6-1 |
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36343 | 36283 |
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36344 |
-######## Article R229-11 |
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36284 |
+L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 229-6 informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient. |
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36345 | 36285 |
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36346 |
-I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante : |
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36286 |
+####### Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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36347 | 36287 |
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36348 |
-a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant ; |
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36288 |
+######## Article R229-7 |
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36349 | 36289 |
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36350 |
-b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ; |
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36290 |
+L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, au plus tard : |
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36291 |
+- le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
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36292 |
+- le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
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36293 |
+- le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030. |
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36351 | 36294 |
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36352 |
-c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles ; |
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36295 |
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin. |
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36353 | 36296 |
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36354 |
-d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700. |
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36297 |
+La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 : |
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36355 | 36298 |
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36356 |
-L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. |
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36299 |
+- relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; |
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36300 |
+- ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; |
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36301 |
+- ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030. |
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36357 | 36302 |
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36358 |
-II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone. |
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36303 |
+Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées. |
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36359 | 36304 |
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36360 |
-III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II. |
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36305 |
+Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission. |
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36361 | 36306 |
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36362 |
-IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant compte de la date de réception de cette notification. |
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36307 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants. |
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36363 | 36308 |
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36364 |
-Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement. |
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36309 |
+######## Article R229-8 |
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36365 | 36310 |
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36366 |
-V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013. |
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36311 |
+I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. |
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36367 | 36312 |
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36368 |
-######## Article R229-12 |
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36313 |
+Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36369 | 36314 |
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36370 |
-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension. |
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36315 |
+L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve : |
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36371 | 36316 |
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36372 |
-L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation. |
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36317 |
+- du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ; |
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36318 |
+- de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ; |
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36319 |
+- de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ; |
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36320 |
+- ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17. |
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36373 | 36321 |
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36374 |
-######## Article R229-13 |
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36322 |
+L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17. |
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36375 | 36323 |
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36376 |
-.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation. |
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36324 |
+Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36377 | 36325 |
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36378 |
-Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R. 229-10. |
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36326 |
+L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. |
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36379 | 36327 |
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36380 |
-######## Article R229-14 |
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36328 |
+II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I. |
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36381 | 36329 |
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36382 |
-I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie : |
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36330 |
+En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses observations. |
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36383 | 36331 |
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36384 |
-a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ; |
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36332 |
+Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8. |
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36385 | 36333 |
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36386 |
-b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ; |
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36334 |
+######## Article R229-9 |
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36387 | 36335 |
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36388 |
-c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ; |
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36336 |
+A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée. |
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36389 | 36337 |
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36390 |
-d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ; |
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36338 |
+La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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36391 | 36339 |
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36392 |
-e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. |
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36340 |
+Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. |
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36393 | 36341 |
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36394 |
-II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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36342 |
+Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées. |
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36395 | 36343 |
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36396 |
-a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ; |
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36344 |
+Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté. |
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36397 | 36345 |
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36398 |
-b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ; |
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36346 |
+######## Article R229-17 |
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36399 | 36347 |
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36400 |
-c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. |
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36348 |
+I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient. |
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36401 | 36349 |
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36402 |
-III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités. |
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36350 |
+La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. |
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36403 | 36351 |
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36404 |
-La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. |
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36352 |
+Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15. |
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36405 | 36353 |
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36406 |
-######## Article R229-15 |
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36354 |
+II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement. |
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36407 | 36355 |
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36408 |
-I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial "). |
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36356 |
+Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. |
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36409 | 36357 |
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36410 |
-II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante : |
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36358 |
+En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne. |
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36411 | 36359 |
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36412 |
-- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ; |
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36413 |
-- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ; |
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36414 |
-- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit. |
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36360 |
+III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant. |
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36415 | 36361 |
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36416 |
-III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %. |
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36362 |
+####### Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas |
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36417 | 36363 |
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36418 |
-IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %. |
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36364 |
+######## Article R229-20 |
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36419 | 36365 |
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36420 |
-######## Article R229-16 |
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36366 |
+En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, en tenant compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
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36421 | 36367 |
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36422 |
-Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. |
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36368 |
+Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée. |
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36423 | 36369 |
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36424 |
-Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union. |
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36370 |
+Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée. |
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36425 | 36371 |
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36426 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national. |
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36372 |
+En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36427 | 36373 |
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36428 |
-######## Article R229-16-1 |
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36374 |
+######## Article R229-21 |
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36429 | 36375 |
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36430 |
-L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation. |
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36376 |
+Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20. |
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36431 | 36377 |
|
36432 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions. |
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36378 |
+Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36433 | 36379 |
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36434 |
-######## Article R229-17 |
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36380 |
+Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8. |
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36435 | 36381 |
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36436 |
-En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. |
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36382 |
+####### Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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36437 | 36383 |
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36438 |
-Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. |
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36384 |
+######## Article R229-22 |
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36439 | 36385 |
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36440 |
-Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant. |
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36386 |
+Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes : |
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36441 | 36387 |
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36442 |
-####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre |
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36388 |
+1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ; |
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36443 | 36389 |
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36444 |
-######## Article R229-20 |
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36390 |
+2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ; |
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36445 | 36391 |
|
36446 |
-L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
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36392 |
+3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international, transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ; |
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36447 | 36393 |
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36448 |
-Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
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36394 |
+4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ; |
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36449 | 36395 |
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36450 |
-En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
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36396 |
+5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; |
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36451 | 36397 |
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36452 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article. |
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36398 |
+6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ; |
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36453 | 36399 |
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36454 |
-######## Article R229-21 |
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36400 |
+7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ; |
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36455 | 36401 |
|
36456 |
-Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique. |
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36402 |
+8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; |
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36457 | 36403 |
|
36458 |
-####### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas |
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36404 |
+9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ; |
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36459 | 36405 |
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36460 |
-######## Article R229-22 |
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36406 |
+10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; |
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36461 | 36407 |
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36462 |
-I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes : |
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36463 |
-- la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ; |
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36464 |
-- une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %. |
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36408 |
+11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. |
|
36465 | 36409 |
|
36466 |
-Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous : |
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36410 |
+####### Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas |
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36467 | 36411 |
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36468 |
-<table border="1"><tbody> |
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36469 |
- <tr> |
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36470 |
- <th>2013</th> |
|
36471 |
- <th>2014</th> |
|
36472 |
- <th>2015</th> |
|
36473 |
- <th>2016</th> |
|
36474 |
- <th>2017</th> |
|
36475 |
- <th>2018</th> |
|
36476 |
- <th>2019</th> |
|
36477 |
- <th>2020</th> |
|
36478 |
- </tr> |
|
36479 |
- <tr> |
|
36480 |
- <td align="center">0,886</td> |
|
36481 |
- <td align="center">0,871</td> |
|
36482 |
- <td align="center">0,857</td> |
|
36483 |
- <td align="center">0,844</td> |
|
36484 |
- <td align="center">0,830</td> |
|
36485 |
- <td align="center">0,817</td> |
|
36486 |
- <td align="center">0,803</td> |
|
36487 |
- <td align="center">0,79</td> |
|
36488 |
- </tr> |
|
36489 |
-</tbody></table> |
|
36412 |
+######## Article R229-23 |
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36490 | 36413 |
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36491 |
-Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse. |
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36414 |
+Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article. |
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36492 | 36415 |
|
36493 |
-II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. |
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36416 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3. |
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36494 | 36417 |
|
36495 |
-III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. |
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36418 |
+Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3. |
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36496 | 36419 |
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36497 |
-Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020. |
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36498 |
- |
|
36499 |
-Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. |
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36500 |
- |
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36501 |
-####### Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas |
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36420 |
+####### Paragraphe 7 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas |
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36502 | 36421 |
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36503 | 36422 |
######## Article R229-27 |
36504 | 36423 |
|
36505 |
-Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement. |
|
36424 |
+Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de l'environnement. |
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36506 | 36425 |
|
36507 |
-Le ministre notifie sa décision à l'exploitant. |
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36508 |
- |
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36509 |
-####### Paragraphe 6 : Sanctions |
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36426 |
+####### Paragraphe 8 : Sanctions |
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36510 | 36427 |
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36511 | 36428 |
######## Article R229-30 |
36512 | 36429 |
|
36513 |
-Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués. |
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36514 |
- |
|
36515 |
-Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. |
|
36430 |
+Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants. |
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36516 | 36431 |
|
36517 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire. |
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36432 |
+Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. |
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36518 | 36433 |
|
36519 |
-######## Article R229-30-1 |
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36520 |
- |
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36521 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 229-16-1. |
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36434 |
+Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2. |
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36522 | 36435 |
|
36523 | 36436 |
######## Article R229-31 |
36524 | 36437 |
|
36525 |
-Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. |
|
36526 |
- |
|
36527 |
-A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués. |
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36528 |
- |
|
36529 |
-######## Article R229-32 |
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36530 |
- |
|
36531 |
-Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant. |
|
36438 |
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17. |
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36532 | 36439 |
|
36533 |
-######## Article R229-33 |
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36534 |
- |
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36535 |
-En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause. |
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36536 |
- |
|
36537 |
-Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas. |
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36538 |
- |
|
36539 |
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
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36540 |
- |
|
36541 |
-####### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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36440 |
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3. |
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36542 | 36441 |
|
36543 |
-######## Article R229-33-1 |
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36442 |
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7. |
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36544 | 36443 |
|
36545 |
-L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes : |
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36546 |
- |
|
36547 |
-a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ; |
|
36548 |
- |
|
36549 |
-b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ; |
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36550 |
- |
|
36551 |
-c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ; |
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36552 |
- |
|
36553 |
-d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ; |
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36444 |
+######## Article R229-32 |
|
36554 | 36445 |
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36555 |
-e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO<sub>2</sub>, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; |
|
36446 |
+Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. |
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36556 | 36447 |
|
36557 |
-f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ; |
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36448 |
+Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet. |
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36558 | 36449 |
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36559 |
-g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l'article R. 229-5 ; |
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36450 |
+######## Article R229-33 |
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36560 | 36451 |
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36561 |
-h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; |
|
36452 |
+Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7. |
|
36562 | 36453 |
|
36563 |
-i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. |
|
36454 |
+Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas. |
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36564 | 36455 |
|
36565 | 36456 |
###### Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen |
36566 | 36457 |
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36567 | 36458 |
####### Article R229-34 |
36568 | 36459 |
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36569 |
-La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto. |
|
36460 |
+La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto. |
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36570 | 36461 |
|
36571 |
-####### Article R229-35 |
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36462 |
+####### Article R229-34-1 |
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36572 | 36463 |
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36573 |
-I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment : |
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36464 |
+Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. |
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36574 | 36465 |
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36575 |
-a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ; |
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36466 |
+Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. |
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36576 | 36467 |
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36577 |
-b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ; |
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36468 |
+Le ministre chargé de l'environnement est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes. |
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36578 | 36469 |
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36579 |
-c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ; |
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36470 |
+####### Article R229-35 |
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36580 | 36471 |
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36581 |
-d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ; |
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36472 |
+I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment : |
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36582 | 36473 |
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36583 |
-e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ; |
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36474 |
+1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ; |
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36584 | 36475 |
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36585 |
-f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36. |
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36476 |
+2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ; |
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36586 | 36477 |
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36587 |
-II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions. |
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36478 |
+3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36. |
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36479 |
+ |
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36480 |
+II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions. |
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36588 | 36481 |
|
36589 | 36482 |
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions. |
36590 | 36483 |
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36591 |
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes. |
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36484 |
+IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes. |
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36592 | 36485 |
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36593 | 36486 |
####### Article R229-36 |
36594 | 36487 |
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36595 |
-La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. |
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36488 |
+La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. |
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36489 |
+ |
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36490 |
+La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent. |
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36596 | 36491 |
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36597 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. |
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36492 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1. |
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36598 | 36493 |
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36599 | 36494 |
###### Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef |
36600 | 36495 |
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36601 | 36496 |
####### Article R229-37-1 |
36602 | 36497 |
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36603 |
-Pour l'application des dispositions mentionnées aux articles L. 229-12 et L. 229-18 relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'aviation civile. |
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36498 |
+1.-Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. |
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36604 | 36499 |
|
36605 | 36500 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
36606 | 36501 |
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36607 |
-- " période ”, la période de temps définie au I de l'article L. 229-12 ; |
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36608 |
-- " transporteur aérien commercial ”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier. |
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36502 |
+1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ; |
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36503 |
+ |
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36504 |
+2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier. |
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36609 | 36505 |
|
36610 | 36506 |
####### Article D229-37-2 |
36611 | 36507 |
|
36612 |
-La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des types de vols suivants : |
|
36508 |
+La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants : |
|
36613 | 36509 |
|
36614 | 36510 |
a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; |
36615 | 36511 |
|
... | ... |
@@ -36627,94 +36523,99 @@ g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou |
36627 | 36523 |
|
36628 | 36524 |
h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ; |
36629 | 36525 |
|
36630 |
-i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; et |
|
36526 |
+i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; |
|
36527 |
+ |
|
36528 |
+j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l'exception des vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
36529 |
+ |
|
36530 |
+k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ; |
|
36631 | 36531 |
|
36632 |
-j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant : |
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36532 |
+l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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36633 | 36533 |
|
36634 |
-- soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année ; |
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36635 |
-- soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an. |
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36534 |
+m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen. |
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36636 | 36535 |
|
36637 |
-Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas être exclus en vertu du j. |
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36536 |
+####### Article D229-37-2-1 |
|
36537 |
+ |
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36538 |
+La première période mentionnée au I de l'article L. 229-18 est constituée des années civiles 2013 à 2023 incluses. |
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36638 | 36539 |
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36639 | 36540 |
####### Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronef |
36640 | 36541 |
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36641 | 36542 |
######## Article R229-37-3 |
36642 | 36543 |
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36643 |
-Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente en même temps qu'il lui soumet la déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article L. 229-6. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte. |
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36544 |
+Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-18, un exploitant d'aéronef présente une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente accompagnée d'une déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux aéronefs mentionné à l'article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte. |
|
36644 | 36545 |
|
36645 | 36546 |
######## Article R229-37-4 |
36646 | 36547 |
|
36647 |
-L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3 dix-huit mois au moins avant la période à laquelle les demandes se rapportent. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef conformément au e du 3 de l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie pour chaque période : |
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36648 |
-- la quantité de quotas affectés à chaque exploitant d'aéronef, calculée en multipliant le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande par le référentiel établi par la Commission européenne ; et |
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36649 |
-- les quotas à délivrer à chaque exploitant d'aéronef chaque année, cette quantité étant déterminée en divisant le total des quotas pour la période par le nombre d'années de la période. |
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36548 |
+L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36650 | 36549 |
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36651 |
-Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas qui leur sont affectés à titre gratuit pour l'année en question. |
|
36550 |
+L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l'année en question. |
|
36652 | 36551 |
|
36653 |
-####### Paragraphe 2 : Réserve spéciale |
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36552 |
+####### Paragraphe 2 : Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs |
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36654 | 36553 |
|
36655 | 36554 |
######## Article R229-37-5 |
36656 | 36555 |
|
36657 |
-Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande : |
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36556 |
+Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande : |
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36658 | 36557 |
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36659 |
-a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ; |
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36558 |
+1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ; |
|
36660 | 36559 |
|
36661 |
-b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et, |
|
36560 |
+2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ; |
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36662 | 36561 |
|
36663 |
-c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période : |
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36562 |
+3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période : |
|
36664 | 36563 |
|
36665 |
-1° Le taux d'augmentation ; |
|
36564 |
+a) Le taux d'augmentation ; |
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36666 | 36565 |
|
36667 |
-2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et |
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36566 |
+b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; |
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36668 | 36567 |
|
36669 |
-3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %. |
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36568 |
+c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %. |
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36670 | 36569 |
|
36671 | 36570 |
######## Article R229-37-6 |
36672 | 36571 |
|
36673 |
-L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre de la troisième année de la période. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie : |
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36674 |
- |
|
36675 |
-a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par : |
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36572 |
+L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36676 | 36573 |
|
36677 |
-1° Le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition a du III de l'article L. 229-12 ; |
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36574 |
+L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question. |
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36678 | 36575 |
|
36679 |
-2° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %, consignée dans sa demande, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12 ; et |
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36680 |
- |
|
36681 |
-b) La quantité de quotas de la réserve spéciale à délivrer chaque année à chaque exploitant d'aéronef, qui est déterminée en divisant la quantité de quotas au titre du point a par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période. |
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36682 |
- |
|
36683 |
-Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas de la réserve spéciale qui leur sont affectés pour l'année en question. |
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36684 |
- |
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36685 |
-####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas |
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36576 |
+####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef |
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36686 | 36577 |
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36687 | 36578 |
######## Article R229-37-7 |
36688 | 36579 |
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36689 |
-Chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis. |
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36580 |
+Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis. |
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36690 | 36581 |
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36691 | 36582 |
En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve. |
36692 | 36583 |
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36693 |
-Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14. L'autorité compétente transmet les déclarations des exploitants à la Commission européenne ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16. |
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36584 |
+Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7. |
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36585 |
+ |
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36586 |
+En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36694 | 36587 |
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36695 | 36588 |
######## Article R229-37-8 |
36696 | 36589 |
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36697 |
-A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7. |
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36590 |
+Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7. |
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36591 |
+ |
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36592 |
+Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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36593 |
+ |
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36594 |
+Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8. |
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36698 | 36595 |
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36699 | 36596 |
####### Paragraphe 4 : Sanctions |
36700 | 36597 |
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36701 | 36598 |
######## Article R229-37-9 |
36702 | 36599 |
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36703 |
-En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si l'exploitant ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai de la mise en demeure, l'autorité compétente peut prononcer à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes : |
|
36704 |
-- dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ; |
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36705 |
-- dans le cas contraire, l'amende administrative est du montant prévu par le 4° de l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables. |
|
36600 |
+En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes : |
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36601 |
+ |
|
36602 |
+1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ; |
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36603 |
+ |
|
36604 |
+2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de l'article 131-13 du code pénal , les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables. |
|
36706 | 36605 |
|
36707 | 36606 |
######## Article D229-37-10 |
36708 | 36607 |
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36709 |
-Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 229-18, la date à laquelle est déterminée par le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 la part de quotas restitués en quantité insuffisante par un exploitant d'aéronef est fixée au 30 avril de chaque année à partir de l'année 2013. |
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36608 |
+Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants. |
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36710 | 36609 |
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36711 |
-A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16. |
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36610 |
+Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. |
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36712 | 36611 |
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36713 |
-####### Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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36612 |
+La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef. |
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36613 |
+ |
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36614 |
+####### Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'aviation |
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36714 | 36615 |
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36715 | 36616 |
######## Article R229-37-11 |
36716 | 36617 |
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36717 |
-L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 229-33-1. |
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36618 |
+L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu à l'article R. 229-22. |
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36718 | 36619 |
|
36719 | 36620 |
##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 |
36720 | 36621 |
|
... | ... |
@@ -36724,9 +36625,7 @@ Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvi |
36724 | 36625 |
|
36725 | 36626 |
###### Article R229-39 |
36726 | 36627 |
|
36727 |
-I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à l'article L. 229-7 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. |
|
36728 |
- |
|
36729 |
-II.-Si, lors de l'une des périodes de huit ans mentionnées à l'article L. 229-13, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. |
|
36628 |
+Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. |
|
36730 | 36629 |
|
36731 | 36630 |
###### Article R229-40 |
36732 | 36631 |
|
... | ... |
@@ -49519,7 +49418,7 @@ Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à |
49519 | 49418 |
|
49520 | 49419 |
####### Article R512-45 |
49521 | 49420 |
|
49522 |
-Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45. |
|
49421 |
+Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45. |
|
49523 | 49422 |
|
49524 | 49423 |
##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement |
49525 | 49424 |
|
... | ... |
@@ -49573,15 +49472,13 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi |
49573 | 49472 |
|
49574 | 49473 |
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
49575 | 49474 |
|
49576 |
-10° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 : |
|
49475 |
+10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 : |
|
49577 | 49476 |
|
49578 | 49477 |
a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; |
49579 | 49478 |
|
49580 | 49479 |
b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; |
49581 | 49480 |
|
49582 |
-c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement ; |
|
49583 |
- |
|
49584 |
-d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; |
|
49481 |
+c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ; |
|
49585 | 49482 |
|
49586 | 49483 |
11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ; |
49587 | 49484 |
|
... | ... |
@@ -66488,13 +66385,13 @@ Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d' |
66488 | 66385 |
|
66489 | 66386 |
###### Article R593-26 |
66490 | 66387 |
|
66491 |
-I. - L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. |
|
66388 |
+I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. |
|
66492 | 66389 |
|
66493 | 66390 |
L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat. |
66494 | 66391 |
|
66495 |
-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu' en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission. |
|
66392 |
+Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission. |
|
66496 | 66393 |
|
66497 |
-II. - Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base : |
|
66394 |
+II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base : |
|
66498 | 66395 |
|
66499 | 66396 |
1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ; |
66500 | 66397 |
|
... | ... |
@@ -66512,9 +66409,7 @@ b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés |
66512 | 66409 |
|
66513 | 66410 |
6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ; |
66514 | 66411 |
|
66515 |
-7° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 ; |
|
66516 |
- |
|
66517 |
-8° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. |
|
66412 |
+7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. |
|
66518 | 66413 |
|
66519 | 66414 |
###### Article R593-27 |
66520 | 66415 |
|
... | ... |
@@ -67355,9 +67250,9 @@ L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêt |
67355 | 67250 |
|
67356 | 67251 |
###### Article R593-86 |
67357 | 67252 |
|
67358 |
-I. - Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V. |
|
67253 |
+I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, soit aux dispositions de l'article L. 229-6, de l'article L. 229-13 ou de l'article L. 229-14, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V. |
|
67359 | 67254 |
|
67360 |
-II. - Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques. |
|
67255 |
+II.-Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques. |
|
67361 | 67256 |
|
67362 | 67257 |
Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base. |
67363 | 67258 |
|
... | ... |
@@ -67367,15 +67262,15 @@ Lorsque l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanit |
67367 | 67262 |
|
67368 | 67263 |
Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'autorité une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27, les consultations et les enquêtes publiques prévues par ces diverses procédures peuvent être menées conjointement. |
67369 | 67264 |
|
67370 |
-III. - L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9. |
|
67265 |
+III.-L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9. |
|
67371 | 67266 |
|
67372 | 67267 |
Les décisions de l'autorité prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
67373 | 67268 |
|
67374 |
-L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9. |
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67269 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet, à l'inspection des installations classées ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L. 229-15. |
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67375 | 67270 |
|
67376 |
-IV. - Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section 12 du présent chapitre. |
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67271 |
+IV.-Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section 12 du présent chapitre. |
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67377 | 67272 |
|
67378 |
-V. - Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime pertinent mentionné au I. |
|
67273 |
+V.-Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime pertinent mentionné au I. |
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67379 | 67274 |
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67380 | 67275 |
Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et mentionné au I. |
67381 | 67276 |
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... | ... |
@@ -67403,7 +67298,7 @@ L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, to |
67403 | 67298 |
|
67404 | 67299 |
####### Article R593-89 |
67405 | 67300 |
|
67406 |
-La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis aux dispositions de l'article L. 229-5. |
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67301 |
+La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. |
|
67407 | 67302 |
|
67408 | 67303 |
####### Article R593-90 |
67409 | 67304 |
|
... | ... |
@@ -67413,27 +67308,19 @@ Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent égalem |
67413 | 67308 |
|
67414 | 67309 |
2° Des sources d'émission de ces gaz ; |
67415 | 67310 |
|
67416 |
-3° Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; |
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67311 |
+3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ; |
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67417 | 67312 |
|
67418 | 67313 |
4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°. |
67419 | 67314 |
|
67420 | 67315 |
####### Article R593-91 |
67421 | 67316 |
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67422 |
-Les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-38 fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive mentionnée à l'article R. 593-90. |
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67317 |
+Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise au titre de l'article R. 593-38. |
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67423 | 67318 |
|
67424 | 67319 |
Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. |
67425 | 67320 |
|
67426 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 229-5-1. |
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67427 |
- |
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67428 | 67321 |
####### Article R593-92 |
67429 | 67322 |
|
67430 |
-En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques figurant dans le document mentionné à l'article R. 593-90, l'exploitant procède au réexamen des conditions d'exploitation de l'équipement ou de l'installation concernés. |
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67431 |
- |
|
67432 |
-Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation concernés au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'autorité un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, une mise à jour du document mentionné à l'article R. 593-90. |
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67433 |
- |
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67434 |
-Après analyse de ce rapport, l'autorité peut imposer de nouvelles prescriptions prises en application de l'article R. 593-38. |
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67435 |
- |
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67436 |
-L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique prévu par l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen. |
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67323 |
+Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91. |
|
67437 | 67324 |
|
67438 | 67325 |
###### Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles |
67439 | 67326 |
|
... | ... |
@@ -70229,6 +70116,139 @@ POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS</th> |
70229 | 70116 |
</tr> |
70230 | 70117 |
</tbody></table> |
70231 | 70118 |
|
70119 |
+## Article Annexe de l'article R229-5 |
|
70120 |
+ |
|
70121 |
+CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS |
|
70122 |
+ |
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70123 |
+I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. |
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70124 |
+ |
|
70125 |
+Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent. |
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70126 |
+ |
|
70127 |
+Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent. |
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70128 |
+ |
|
70129 |
+II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. |
|
70130 |
+ |
|
70131 |
+En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. |
|
70132 |
+ |
|
70133 |
+<table border="1"><tbody> |
|
70134 |
+ <tr> |
|
70135 |
+ <th>ACTIVITÉ</th> |
|
70136 |
+ <th>GAZ À EFFET DE SERRE</th> |
|
70137 |
+ </tr> |
|
70138 |
+ <tr> |
|
70139 |
+ <td align="justify">Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)</td> |
|
70140 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70141 |
+ </tr> |
|
70142 |
+ <tr> |
|
70143 |
+ <td align="justify">Raffinage de pétrole</td> |
|
70144 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70145 |
+ </tr> |
|
70146 |
+ <tr> |
|
70147 |
+ <td align="justify">Production de coke</td> |
|
70148 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70149 |
+ </tr> |
|
70150 |
+ <tr> |
|
70151 |
+ <td align="justify">Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)</td> |
|
70152 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70153 |
+ </tr> |
|
70154 |
+ <tr> |
|
70155 |
+ <td align="justify">Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure</td> |
|
70156 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70157 |
+ </tr> |
|
70158 |
+ <tr> |
|
70159 |
+ <td align="justify">Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.</td> |
|
70160 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70161 |
+ </tr> |
|
70162 |
+ <tr> |
|
70163 |
+ <td align="justify">Production d'aluminium primaire</td> |
|
70164 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés</td> |
|
70165 |
+ </tr> |
|
70166 |
+ <tr> |
|
70167 |
+ <td align="justify">Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
70168 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70169 |
+ </tr> |
|
70170 |
+ <tr> |
|
70171 |
+ <td align="justify">Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
70172 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70173 |
+ </tr> |
|
70174 |
+ <tr> |
|
70175 |
+ <td align="justify">Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td> |
|
70176 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70177 |
+ </tr> |
|
70178 |
+ <tr> |
|
70179 |
+ <td align="justify">Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td> |
|
70180 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70181 |
+ </tr> |
|
70182 |
+ <tr> |
|
70183 |
+ <td align="justify">Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
70184 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70185 |
+ </tr> |
|
70186 |
+ <tr> |
|
70187 |
+ <td align="justify">Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour</td> |
|
70188 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70189 |
+ </tr> |
|
70190 |
+ <tr> |
|
70191 |
+ <td align="justify">Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
70192 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70193 |
+ </tr> |
|
70194 |
+ <tr> |
|
70195 |
+ <td align="justify">Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
70196 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70197 |
+ </tr> |
|
70198 |
+ <tr> |
|
70199 |
+ <td align="justify">Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses</td> |
|
70200 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70201 |
+ </tr> |
|
70202 |
+ <tr> |
|
70203 |
+ <td align="justify">Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour</td> |
|
70204 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70205 |
+ </tr> |
|
70206 |
+ <tr> |
|
70207 |
+ <td align="justify">Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td> |
|
70208 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70209 |
+ </tr> |
|
70210 |
+ <tr> |
|
70211 |
+ <td align="justify">Production d'acide nitrique</td> |
|
70212 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
70213 |
+ </tr> |
|
70214 |
+ <tr> |
|
70215 |
+ <td align="justify">Production d'acide adipique</td> |
|
70216 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
70217 |
+ </tr> |
|
70218 |
+ <tr> |
|
70219 |
+ <td align="justify">Production de glyoxal et d'acide glyoxylique</td> |
|
70220 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td> |
|
70221 |
+ </tr> |
|
70222 |
+ <tr> |
|
70223 |
+ <td align="justify">Production d'ammoniac</td> |
|
70224 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70225 |
+ </tr> |
|
70226 |
+ <tr> |
|
70227 |
+ <td align="justify">Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour</td> |
|
70228 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70229 |
+ </tr> |
|
70230 |
+ <tr> |
|
70231 |
+ <td align="justify">Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour</td> |
|
70232 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70233 |
+ </tr> |
|
70234 |
+ <tr> |
|
70235 |
+ <td align="justify">Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)</td> |
|
70236 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70237 |
+ </tr> |
|
70238 |
+ <tr> |
|
70239 |
+ <td align="justify">Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
70240 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70241 |
+ </tr> |
|
70242 |
+ <tr> |
|
70243 |
+ <td align="justify">Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
70244 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70245 |
+ </tr> |
|
70246 |
+ <tr> |
|
70247 |
+ <td align="justify">Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE</td> |
|
70248 |
+ <td align="justify">Dioxyde de carbone</td> |
|
70249 |
+ </tr> |
|
70250 |
+</tbody></table> |
|
70251 |
+ |
|
70232 | 70252 |
## Article Annexe à l'article R412-33 |
70233 | 70253 |
|
70234 | 70254 |
<center>Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques </center>Le présent contrat est conclu entre : |