Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2019 (version a8ff75a)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2019.

... ...
@@ -19549,7 +19549,9 @@ V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dis
19549 19549
 
19550 19550
 VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17.
19551 19551
 
19552
-VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
19552
+VII. – Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte.
19553
+
19554
+VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
19553 19555
 
19554 19556
 a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
19555 19557
 
... ...
@@ -52375,6 +52377,28 @@ Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de prod
52375 52377
 
52376 52378
 Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
52377 52379
 
52380
+###### Article R522-16-1
52381
+
52382
+Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
52383
+
52384
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.
52385
+
52386
+###### Article R522-16-2
52387
+
52388
+I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
52389
+
52390
+1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
52391
+
52392
+2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
52393
+
52394
+II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
52395
+
52396
+1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
52397
+
52398
+2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.
52399
+
52400
+III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
52401
+
52378 52402
 ###### Article R522-17
52379 52403
 
52380 52404
 I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :
... ...
@@ -52473,7 +52497,7 @@ I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e cl
52473 52497
 
52474 52498
 5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
52475 52499
 
52476
-6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
52500
+6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;
52477 52501
 
52478 52502
 7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
52479 52503