Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 septembre 2019 (version 677e9b5)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2019.

30035 30035
####### Article R213-49
30036 30036

                                                                                    
30037 30037
I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
30038 30038

                                                                                    
30039 30039
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
30040 30040

                                                                                    
30041 30041
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
30042 30042

                                                                                    
30043 30043
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
30044 30044

                                                                                    
30045 30045
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
30046 30046

                                                                                    
30047 30047
Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
30048 30048

                                                                                    
30049
I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :
30050

                                                                                    
30051
1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;
30052

                                                                                    
30053
2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;
30054

                                                                                    
30055
3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;
30056

                                                                                    
30057
4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.
30058

                                                                                    
30049 30059
II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
30060

                                                                                    
30061
Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation
30050 30062

                                                                                    
30051 30063
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
30052 30064

                                                                                    
30053 30065
Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique
.
30066

                                                                                    
30067
Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.
30068

                                                                                    
30053 30069
II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun
.
30054 30070

                                                                                    
30055 30071
III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
30056 30072

                                                                                    
30057 30073
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
30058 30074

                                                                                    
30059 30075
IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
30060 30076

                                                                                    
30061 30077
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
30062 30078

                                                                                    
30063 30079
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.