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... | ... |
@@ -24814,9 +24814,9 @@ III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du table |
24814 | 24814 |
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24815 | 24815 |
5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. |
24816 | 24816 |
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24817 |
-IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 : |
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24817 |
+IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre : |
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24818 | 24818 |
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24819 |
-1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; |
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24819 |
+1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ; |
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24820 | 24820 |
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24821 | 24821 |
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; |
24822 | 24822 |
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... | ... |
@@ -24826,7 +24826,7 @@ IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tablea |
24826 | 24826 |
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24827 | 24827 |
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; |
24828 | 24828 |
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24829 |
-6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 . |
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24829 |
+6° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122. |
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24830 | 24830 |
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24831 | 24831 |
V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre : |
24832 | 24832 |
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... | ... |
@@ -32881,16 +32881,14 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoi |
32881 | 32881 |
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32882 | 32882 |
####### Article R214-113 |
32883 | 32883 |
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32884 |
-I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
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32884 |
+I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
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32885 | 32885 |
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32886 |
-<table border="1" width="680"><tbody> |
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32886 |
+<table border="1"><tbody> |
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32887 | 32887 |
<tr> |
32888 | 32888 |
<th>CLASSE</th> |
32889 | 32889 |
<th>POPULATION PROTÉGÉE |
32890 | 32890 |
|
32891 |
-par le système d'endiguement |
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32892 |
- |
|
32893 |
-ou par l'aménagement hydraulique</th> |
|
32891 |
+par le système d'endiguement</th> |
|
32894 | 32892 |
</tr> |
32895 | 32893 |
<tr> |
32896 | 32894 |
<td align="center">A</td> |
... | ... |
@@ -32902,13 +32900,17 @@ ou par l'aménagement hydraulique</th> |
32902 | 32900 |
</tr> |
32903 | 32901 |
<tr> |
32904 | 32902 |
<td align="center">C</td> |
32905 |
- <td align="center">30 personnes population 3 000 personnes</td> |
|
32903 |
+ <td align="center">Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques |
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32904 |
+ |
|
32905 |
+ou, pour les autres systèmes d'endiguement, : |
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32906 |
+ |
|
32907 |
+30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes</td> |
|
32906 | 32908 |
</tr> |
32907 | 32909 |
</tbody></table> |
32908 | 32910 |
|
32909 |
-La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières. |
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32911 |
+La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. |
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32910 | 32912 |
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32911 |
-II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande. |
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32913 |
+II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. |
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32912 | 32914 |
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32913 | 32915 |
####### Article R214-114 |
32914 | 32916 |
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... | ... |
@@ -32924,7 +32926,7 @@ a) Les barrages de classe A et B ; |
32924 | 32926 |
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32925 | 32927 |
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ; |
32926 | 32928 |
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32927 |
-c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit leur classe ; |
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32929 |
+c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ; |
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32928 | 32930 |
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32929 | 32931 |
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat. |
32930 | 32932 |
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... | ... |
@@ -32936,17 +32938,17 @@ II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les r |
32936 | 32938 |
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32937 | 32939 |
Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. |
32938 | 32940 |
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32939 |
-L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. |
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32941 |
+L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. |
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32940 | 32942 |
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32941 |
-Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier. |
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32943 |
+Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier. |
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32942 | 32944 |
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32943 | 32945 |
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu. |
32944 | 32946 |
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32945 |
-III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. |
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32947 |
+III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. |
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32946 | 32948 |
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32947 |
-L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection. |
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32949 |
+L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection. |
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32948 | 32950 |
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32949 |
-Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système. |
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32951 |
+Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système. |
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32950 | 32952 |
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32951 | 32953 |
Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance. |
32952 | 32954 |
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... | ... |
@@ -32954,7 +32956,21 @@ Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersio |
32954 | 32956 |
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32955 | 32957 |
Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée. |
32956 | 32958 |
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32957 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages. |
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32959 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise le contenu. |
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32960 |
+ |
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32961 |
+IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. |
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32962 |
+ |
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32963 |
+Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies. |
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32964 |
+ |
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32965 |
+Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique. |
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32966 |
+ |
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32967 |
+Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance. |
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32968 |
+ |
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32969 |
+Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention. |
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32970 |
+ |
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32971 |
+Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments. |
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32972 |
+ |
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32973 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages. |
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32958 | 32974 |
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32959 | 32975 |
####### Article R214-117 |
32960 | 32976 |
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... | ... |
@@ -32962,7 +32978,13 @@ I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concé |
32962 | 32978 |
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32963 | 32979 |
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023. |
32964 | 32980 |
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32965 |
-II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans. |
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32981 |
+II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes : |
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32982 |
+ |
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32983 |
+1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ; |
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32984 |
+ |
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32985 |
+2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ; |
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32986 |
+ |
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32987 |
+3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. |
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32966 | 32988 |
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32967 | 32989 |
III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. |
32968 | 32990 |
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... | ... |
@@ -32986,19 +33008,27 @@ III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également impose |
32986 | 33008 |
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32987 | 33009 |
####### Article R214-119-1 |
32988 | 33010 |
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32989 |
-Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée. |
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33011 |
+I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée. |
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33012 |
+ |
|
33013 |
+Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection. |
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33014 |
+ |
|
33015 |
+II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres. |
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33016 |
+ |
|
33017 |
+Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements. |
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32990 | 33018 |
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32991 |
-Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. |
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33019 |
+Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. |
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32992 | 33020 |
|
32993 |
-La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. |
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33021 |
+III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. |
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32994 | 33022 |
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32995 | 33023 |
####### Article R214-119-2 |
32996 | 33024 |
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32997 |
-Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes. |
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33025 |
+Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines. |
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33026 |
+ |
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33027 |
+Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116. |
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32998 | 33028 |
|
32999 | 33029 |
####### Article R214-119-3 |
33000 | 33030 |
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33001 |
-Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C. |
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33031 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée. |
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33002 | 33032 |
|
33003 | 33033 |
La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger. |
33004 | 33034 |
|
... | ... |
@@ -33049,15 +33079,15 @@ V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnelle |
33049 | 33079 |
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33050 | 33080 |
####### Article R214-122 |
33051 | 33081 |
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33052 |
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir : |
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33082 |
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : |
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33053 | 33083 |
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33054 |
-1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; |
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33084 |
+1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; |
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33055 | 33085 |
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33056 |
-2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; |
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33086 |
+2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; |
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33057 | 33087 |
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33058 | 33088 |
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; |
33059 | 33089 |
|
33060 |
-4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ; |
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33090 |
+4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; |
|
33061 | 33091 |
|
33062 | 33092 |
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. |
33063 | 33093 |
|
... | ... |
@@ -33079,21 +33109,21 @@ Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer un |
33079 | 33109 |
|
33080 | 33110 |
####### Article R214-125 |
33081 | 33111 |
|
33082 |
-Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet. |
|
33112 |
+Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet. |
|
33083 | 33113 |
|
33084 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté. |
|
33114 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté. |
|
33085 | 33115 |
|
33086 | 33116 |
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage. |
33087 | 33117 |
|
33088 | 33118 |
####### Article R214-126 |
33089 | 33119 |
|
33090 |
-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant : |
|
33120 |
+Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant : |
|
33091 | 33121 |
|
33092 | 33122 |
<table border="1"><tbody> |
33093 | 33123 |
<tr> |
33094 |
- <th></th> |
|
33124 |
+<th/> |
|
33095 | 33125 |
<th colspan="3">BARRAGE</th> |
33096 |
- <th colspan="3">DIGUE</th> |
|
33126 |
+ <th colspan="3">Système d'endiguement</th> |
|
33097 | 33127 |
</tr> |
33098 | 33128 |
<tr> |
33099 | 33129 |
<td/> |
... | ... |
@@ -33122,13 +33152,15 @@ Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. |
33122 | 33152 |
</tr> |
33123 | 33153 |
</tbody></table> |
33124 | 33154 |
|
33125 |
-Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. |
|
33155 |
+Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation. |
|
33126 | 33156 |
|
33127 | 33157 |
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
33128 | 33158 |
|
33129 | 33159 |
####### Article R214-127 |
33130 | 33160 |
|
33131 |
-Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient |
|
33161 |
+I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient |
|
33162 |
+ |
|
33163 |
+II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois. |
|
33132 | 33164 |
|
33133 | 33165 |
####### Article R214-128 |
33134 | 33166 |
|
... | ... |
@@ -33138,7 +33170,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin le |
33138 | 33170 |
|
33139 | 33171 |
###### Article R214-129 |
33140 | 33172 |
|
33141 |
-Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an. |
|
33173 |
+Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel. |
|
33142 | 33174 |
|
33143 | 33175 |
###### Article R214-130 |
33144 | 33176 |
|
... | ... |
@@ -33150,7 +33182,9 @@ L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des |
33150 | 33182 |
|
33151 | 33183 |
###### Article R214-132 |
33152 | 33184 |
|
33153 |
-L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
|
33185 |
+L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle. |
|
33186 |
+ |
|
33187 |
+En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
|
33154 | 33188 |
|
33155 | 33189 |
#### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux |
33156 | 33190 |
|
... | ... |
@@ -62404,20 +62438,40 @@ Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments natur |
62404 | 62438 |
|
62405 | 62439 |
I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12. |
62406 | 62440 |
|
62407 |
-II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. |
|
62441 |
+II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies : |
|
62442 |
+ |
|
62443 |
+1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci ; |
|
62408 | 62444 |
|
62409 |
-Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46. Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale. |
|
62445 |
+2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ; |
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62410 | 62446 |
|
62411 |
-III.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque. |
|
62447 |
+3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants. |
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62412 | 62448 |
|
62413 |
-IV.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
|
62449 |
+Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. |
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62414 | 62450 |
|
62415 |
-V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé. |
|
62451 |
+III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
|
62416 | 62452 |
|
62417 |
-La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
62453 |
+IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé. |
|
62454 |
+ |
|
62455 |
+La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
62456 |
+ |
|
62457 |
+Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. |
|
62418 | 62458 |
|
62419 | 62459 |
Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. |
62420 | 62460 |
|
62461 |
+V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation. |
|
62462 |
+ |
|
62463 |
+Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit. |
|
62464 |
+ |
|
62465 |
+VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes : |
|
62466 |
+ |
|
62467 |
+1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes ; |
|
62468 |
+ |
|
62469 |
+2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues. |
|
62470 |
+ |
|
62471 |
+Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23. |
|
62472 |
+ |
|
62473 |
+Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. |
|
62474 |
+ |
|
62421 | 62475 |
####### Article R562-15 |
62422 | 62476 |
|
62423 | 62477 |
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46. |
... | ... |
@@ -62438,7 +62492,7 @@ Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il c |
62438 | 62492 |
|
62439 | 62493 |
####### Article R562-18 |
62440 | 62494 |
|
62441 |
-La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer. |
|
62495 |
+La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. |
|
62442 | 62496 |
|
62443 | 62497 |
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. |
62444 | 62498 |
|
... | ... |
@@ -62446,17 +62500,23 @@ Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'articl |
62446 | 62500 |
|
62447 | 62501 |
####### Article R562-19 |
62448 | 62502 |
|
62449 |
-I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1. |
|
62503 |
+I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12. |
|
62504 |
+ |
|
62505 |
+II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies : |
|
62506 |
+ |
|
62507 |
+1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date ; |
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+2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ; |
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-II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. |
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+3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants. |
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-L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46. |
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+Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. |
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-III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions. |
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+III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. |
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IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
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-V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I. |
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+V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de l'aménagement hydraulique. |
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####### Article R562-20 |
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