Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 juillet 2019 (version 976fcd5)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2019.

1830 1830
###### Article L131-4
1831 1831

                                                                                    
1832 1832
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
1° De représentants de l'Etat
 et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires
 ;
1835 1835

                                                                                    
1836 1836
2° D'un député et d'un sénateur ;
1837 1837

                                                                                    
1838 1838
3° De représentants de collectivités territoriales ;
1839 1839

                                                                                    
1840 1840
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
1841 1841

                                                                                    
1842 1842
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.