Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2019 (version 907153e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

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###### Article D128-1
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21464 21464
Au sens du présent chapitre, on entend par :
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21466 21466
1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
21467 21467

                                                                                    
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2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
21469 21469

                                                                                    
21470 21470
3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " 
Transition énergétique et écologique pour le climat
France finance verte
 " est attribué au fonds d'investissement.
   

                    
21472 21472
###### Article D128-2
21473 21473

                                                                                    
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Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " 
Transition énergétique et écologique pour le climat
France finance verte
 ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.
21475 21475

                                                                                    
21476 21476
Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.
21477 21477

                                                                                    
21478 21478
Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
21526 21526
###### Article D128-8
21527 21527

                                                                                    
21528 21528
I. – Le référentiel du label " 
Transition énergétique et écologique pour le climat
France finance verte
 " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
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####### Article D128-12
21553 21553

                                                                                    
21554 21554
Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " 
Transition énergétique et écologique pour le climat
France finance verte
 " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
   

                    
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###### Article D128-19
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Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :
21597 21597
- le référentiel ;
21598 21598
- le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
21599 21599
- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " 
Transition énergétique et écologique pour le climat
France finance verte
 " ;
21600 21600
- la liste des organismes de certification ;
21601 21601
- la liste des fonds labellisés ;
21602 21602
- la composition et le règlement intérieur du comité du label.
21603 21603

                                                                                    
21604 21604
L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.