Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version a1a9fcc)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2019.

16587 16587
####### Article L581-9
16588 16588

                                                                                    
16589 16589
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
 
16590

                                                                                    
16589 16591
Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
16590 16592

                                                                                    
16591 16593
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
16592

                                                                                    
16593
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
41236 41236
####### Article R411-15
41237 41237

                                                                                    
41238 41238
Afin de prévenir la disparition d'espèces
I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce
 figurant sur 
la liste prévue
l'une des listes prévues
 à l'article R. 411-1
, le préfet peut fixer,
.
41239

                                                                                    
41238 41240
II.-Peuvent être fixées
 par arrêté
,
 pris dans les conditions prévues au III
 les mesures tendant à favoriser
, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes,
 la protection ou
 la conservation des biotopes tels que 
mares
:
41241

                                                                                    
41238 41242
1° Mares
, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses
, récifs coralliens, mangroves,
 ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme
,
 ;
41243

                                                                                    
41244
2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.
41245

                                                                                    
41246
Cet arrêté ne peut être prescrit :
41247

                                                                                    
41248
- pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;
41249
- pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.
41250

                                                                                    
41238 41251
Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes
 dans la mesure où 
ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.
41252

                                                                                    
41253
III.-L'arrêté mentionné au II est pris :
41254

                                                                                    
41255
- par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;
41256
- par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.
41257

                                                                                    
41258
Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.
41259

                                                                                    
41260
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
41261

                                                                                    
41262
Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.
   

                    
41240 41264
####### Article R411-16
41241 41265

                                                                                    
41242 41266
I.-
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à
L'arrêté préfectoral mentionné au III de
 l'article R. 411-15 
sont
est
 pris après avis
 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
, ainsi que
 et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.
41267

                                                                                    
41242 41268
L'avis
 de la chambre départementale d'agriculture
. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional
,
 de l'Office national des forêts
, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.
41269

                                                                                    
41270
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
41271

                                                                                    
41242 41272
L'accord de l'autorité militaire compétente
 est requis
 lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime
.
41243 41273

                                                                                    
41244 41274
II.-
Ces arrêtés sont
Cet arrêté est
, à la diligence du 
préfet
ou des préfets
 :
41245 41275

                                                                                    
41246 41276
Affichés
Affiché
 dans chacune des communes concernées ;
41247 41277

                                                                                    
41248 41278
Publiés
Publié
 au Recueil des actes administratifs 
et mis en ligne sur le site internet de la préfecture 
;
41249 41279

                                                                                    
41250 41280
Publiés
Mentionné
 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
tout le département.
l'ensemble du ou des départements concernés ;
41281

                                                                                    
41282
4° Notifié aux propriétaires concernés.
41283

                                                                                    
41284
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
   

                    
41252 41286
####### Article R411-17
41253 41287

                                                                                    
41254 41288
Le 
préfet peut
ou les préfets peuvent
 interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique
 ou à la fonctionnalité
 des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.