Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24471 |
####### Article R181-21 |
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24472 | ||
24473 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet constitutif d'une opération d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis le préfet de région. |
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52589 | 52593 |
######## Article R533-3 |
52590 | 52594 | |
52591 | 52595 |
I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment : |
52592 | 52596 | |
52593 | 52597 |
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ; |
52594 | 52598 | |
52595 | 52599 |
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ; |
52596 | 52600 | |
52597 | 52601 |
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ; |
52598 | 52602 | |
52599 | 52603 |
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées. |
52600 | 52604 | |
52601 | 52605 |
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. |
52602 | 52606 | |
52607 |
Lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'arrêté est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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52608 | ||
52603 | 52609 |
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit. |
52703 | 52709 |
######## Article R533-22 |
52704 | 52710 | |
52705 | 52711 |
Les dispositions particulières applicables de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à . |
52712 | ||
52713 |
Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement. |
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52714 | ||
52705 | 52715 |
Le responsable de la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141- 7 3 du code de la santé publique. |
52709 | 52719 |
######## Article R533-23 |
52710 | 52720 | |
52711 | 52721 |
Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes S'agissant des organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 23,25 et 27 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de destinés à entrer dans la composition des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation humaine et animale, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
52723 |
######## Article R533-23-1 |
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52724 | ||
52725 |
S'agissant des organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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52727 |
######## Article R533-23-2 |
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52728 | ||
52729 |
S'agissant des produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |