Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version e4d8a47)
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... ...
@@ -4069,25 +4069,68 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
4069 4069
 
4070 4070
 I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
4071 4071
 
4072
-II. — L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
4072
+II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
4073 4073
 
4074
-1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
4074
+1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
4075 4075
 
4076
-2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
4076
+2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
4077 4077
 
4078
-3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;
4078
+3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
4079 4079
 
4080
-4° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
4080
+4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
4081 4081
 
4082
-III. — Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
4082
+5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
4083 4083
 
4084
-a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
4084
+6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
4085 4085
 
4086
-b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison des 1° à 3° du II.
4086
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
4087
+
4088
+III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
4089
+
4090
+<table border="1"><tbody>
4091
+ <tr>
4092
+  <th>Substances</th>
4093
+  <th>Taux
4094
+
4095
+(en euros par kg)</th>
4096
+ </tr>
4097
+ <tr>
4098
+  <td align="center">Substances relevant du 1° du II</td>
4099
+  <td align="center">9,0</td>
4100
+ </tr>
4101
+ <tr>
4102
+  <td align="center">Substances relevant du 2° du II</td>
4103
+  <td align="center">5,1</td>
4104
+ </tr>
4105
+ <tr>
4106
+  <td align="center">Substances relevant du 3° du II</td>
4107
+  <td align="center">3,0</td>
4108
+ </tr>
4109
+ <tr>
4110
+  <td align="center">Substances relevant du 4° du II</td>
4111
+  <td align="center">0,9</td>
4112
+ </tr>
4113
+ <tr>
4114
+  <td align="center">Substances relevant du 5° du II</td>
4115
+  <td align="center">5,0</td>
4116
+ </tr>
4117
+ <tr>
4118
+  <td align="center">Substances relevant du 6° du II</td>
4119
+  <td align="center">2,5</td>
4120
+ </tr>
4121
+</tbody></table>
4122
+
4123
+Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
4124
+
4125
+Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
4126
+
4127
+Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.
4087 4128
 
4088 4129
 Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
4089 4130
 
4090
-IV. — La redevance est exigible : 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4131
+IV. — La redevance est exigible :
4132
+
4133
+1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4091 4134
 
4092 4135
 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4093 4136
 
... ...
@@ -4095,7 +4138,7 @@ IV. — La redevance est exigible : 1° Auprès des personnes qui exercent les a
4095 4138
 
4096 4139
 Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
4097 4140
 
4098
-V. — Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4141
+V. — Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4099 4142
 
4100 4143
 VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4101 4144
 
... ...
@@ -10394,17 +10437,23 @@ L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étranger
10394 10437
 
10395 10438
 ####### Article L423-21-1
10396 10439
 
10397
-Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
10398
-- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;
10399
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;
10400
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;
10401
-- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;
10402
-- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;
10403
-- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.
10440
+Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
10441
+
10442
+1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;
10443
+
10444
+2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
10445
+
10446
+3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;
10447
+
10448
+4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;
10449
+
10450
+5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
10451
+
10452
+6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €.
10404 10453
 
10405 10454
 Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis.
10406 10455
 
10407
-A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
10456
+A partir de 2020, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
10408 10457
 
10409 10458
 Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
10410 10459
 
... ...
@@ -15755,9 +15804,14 @@ Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités e
15755 15804
 
15756 15805
 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
15757 15806
 
15758
-a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
15807
+a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
15808
+
15809
+b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
15810
+
15811
+- 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;
15812
+- 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
15759 15813
 
15760
-b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations ;
15814
+La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
15761 15815
 
15762 15816
 c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
15763 15817
 
... ...
@@ -15767,7 +15821,7 @@ Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au
15767 15821
 
15768 15822
 Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
15769 15823
 
15770
-La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
15824
+La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
15771 15825
 
15772 15826
 II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
15773 15827