Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 9db9c06)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

19019 19019
####### Article R121-19
19020 19020

                                                                                    
19021 19021
I.
 - 
-
Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
19022 19022
- l'objet de la concertation ;
19023 19023
- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;
19024 19024
- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
19025 19025
- la durée et les modalités de la concertation ;
19026 19026
- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.
19027 19027

                                                                                    
19028 19028
Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. 
L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. 
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
19029 19029

                                                                                    
19030 19030
II.
 - 
-
Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
   

                    
20251 20251
###### Article R123-46-1
20252 20252

                                                                                    
20253 20253
I.
 - 
-
L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
20254 20254

                                                                                    
20255 20255
Cet avis est en outre 
publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et 
affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet
. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale
.
20256 20256

                                                                                    
20257 20257
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
20258 20258

                                                                                    
20259 20259
II.
 - 
-
A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
20260 20260

                                                                                    
20261 20261
Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
20262 20262

                                                                                    
20263 20263
III.
 - 
-
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents 
aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19.
20264

                                                                                    
20265
IV. - 
20263
à l'organisation matérielle de la participation du public.
20264

                                                                                    
20265 20265
IV.-
La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
   

                    
29279
######## Article R213-48-50
29280

                        
29281
La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :
29282

                        
29283
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;
29284

                        
29285
2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;
29286

                        
29287
3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :
29288

                        
29289
a) L'assujettissement à ces redevances ;
29290

                        
29291
b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;
29292

                        
29293
c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.
29294

                        
29295
La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.
   

                    
29297
######## Article R213-48-51
29298

                        
29299
La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
29300

                        
29301
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
29302

                        
29303
Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
   

                    
29305
######## Article R213-48-52
29306

                        
29307
Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique.