Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19019 | 19019 |
####### Article R121-19 |
19020 | 19020 | |
19021 | 19021 |
I. - - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : |
19022 | 19022 |
- l'objet de la concertation ; |
19023 | 19023 |
- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ; |
19024 | 19024 |
- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; |
19025 | 19025 |
- la durée et les modalités de la concertation ; |
19026 | 19026 |
- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable. |
19027 | 19027 | |
19028 | 19028 |
Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. |
19029 | 19029 | |
19030 | 19030 |
II. - - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11. |
20251 | 20251 |
###### Article R123-46-1 |
20252 | 20252 | |
20253 | 20253 |
I. - - L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. |
20254 | 20254 | |
20255 | 20255 |
Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet . Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale . |
20256 | 20256 | |
20257 | 20257 |
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration. |
20258 | 20258 | |
20259 | 20259 |
II. - - A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet. |
20260 | 20260 | |
20261 | 20261 |
Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage. |
20262 | 20262 | |
20263 | 20263 |
III. - - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19. |
20264 | ||
20265 |
IV. - |
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20263 |
à l'organisation matérielle de la participation du public. |
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20264 | ||
20265 | 20265 |
IV.- La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2. |
29279 |
######## Article R213-48-50 |
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29280 | ||
29281 |
La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise : |
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29282 | ||
29283 |
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ; |
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29284 | ||
29285 |
2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ; |
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29286 | ||
29287 |
3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants : |
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29288 | ||
29289 |
a) L'assujettissement à ces redevances ; |
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29290 | ||
29291 |
b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ; |
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29292 | ||
29293 |
c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard. |
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29294 | ||
29295 |
La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1. |
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29297 |
######## Article R213-48-51 |
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29298 | ||
29299 |
La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. |
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29300 | ||
29301 |
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque. |
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29302 | ||
29303 |
Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés. |
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29305 |
######## Article R213-48-52 |
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29306 | ||
29307 |
Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique. |