Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 décembre 2018 (version 80518e0)
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@@ -18857,6 +18857,14 @@ L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat pub
18857 18857
 
18858 18858
 III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
18859 18859
 
18860
+####### Article R121-3-1
18861
+
18862
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.
18863
+
18864
+Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
18865
+
18866
+Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
18867
+
18860 18868
 ####### Article R121-4
18861 18869
 
18862 18870
 Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
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@@ -24668,7 +24676,9 @@ S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions compléme
24668 24676
 
24669 24677
 ##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
24670 24678
 
24671
-###### Article R181-53
24679
+###### Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
24680
+
24681
+####### Article R181-53
24672 24682
 
24673 24683
 Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
24674 24684
 
... ...
@@ -24680,7 +24690,9 @@ Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d
24680 24690
 
24681 24691
 La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
24682 24692
 
24683
-###### Article R181-54
24693
+###### Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
24694
+
24695
+####### Article R181-54
24684 24696
 
24685 24697
 Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
24686 24698
 
... ...
@@ -24692,6 +24704,68 @@ Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 et qu
24692 24704
 
24693 24705
 L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
24694 24706
 
24707
+###### Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
24708
+
24709
+####### Article R181-54-1
24710
+
24711
+La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
24712
+
24713
+####### Article R181-54-2
24714
+
24715
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :
24716
+
24717
+1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :
24718
+
24719
+a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
24720
+
24721
+b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;
24722
+
24723
+c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;
24724
+
24725
+2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;
24726
+
24727
+3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :
24728
+
24729
+a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
24730
+
24731
+b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
24732
+
24733
+c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
24734
+
24735
+####### Article R181-54-3
24736
+
24737
+Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :
24738
+
24739
+1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;
24740
+
24741
+2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.
24742
+
24743
+####### Article R181-54-4
24744
+
24745
+Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
24746
+
24747
+Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.
24748
+
24749
+Ils sont joints au dossier mis à enquête.
24750
+
24751
+###### Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
24752
+
24753
+####### Article R181-55
24754
+
24755
+I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
24756
+
24757
+II. – La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
24758
+
24759
+A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
24760
+
24761
+Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
24762
+
24763
+L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
24764
+
24765
+III. – Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
24766
+
24767
+L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.
24768
+
24695 24769
 ##### Section 7 : Dispositions diverses
24696 24770
 
24697 24771
 ###### Article R181-56
... ...
@@ -39710,7 +39784,7 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
39710 39784
 
39711 39785
 5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
39712 39786
 
39713
-6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ;
39787
+6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
39714 39788
 
39715 39789
 7° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
39716 39790