Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 décembre 2018 (version 9be95c3)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2018.

39977 39977
####### Article R341-19
39978 39978

                                                                                    
39979 39979
La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
39980 39980

                                                                                    
39981 39981
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
39982 39982

                                                                                    
39983 39983
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
39984 39984

                                                                                    
39985 39985
Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de 
biotopes, d'habitats naturels ou de 
sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.
   

                    
40698
####### Article R411-17-7
40699

                        
40700
I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
40701

                        
40702
II.-En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté :
40703

                        
40704
- du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;
40705
- du représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes ;
40706

                        
40707
Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.
40708

                        
40709
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
40710

                        
40711
Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, il prévoit à cet effet des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés.
40712

                        
40713
III.-L'arrêté mentionné au II précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte, et le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.
40714

                        
40715
IV.-L'arrêté mentionné au II est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles l'habitat naturel est situé.
40716

                        
40717
L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins, du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.
40718

                        
40719
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
40720

                        
40721
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque cet arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.
40722

                        
40723
V.-L'arrêté mentionné au II est, à la diligence du ou des préfets :
40724

                        
40725
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
40726

                        
40727
2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;
40728

                        
40729
3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;
40730

                        
40731
4° Notifié aux propriétaires concernés.
40732

                        
40733
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux, si celui-ci est identifiable.
   

                    
40735
####### Article R411-17-8
40736

                        
40737
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants, des dérogations peuvent être accordées en application du 4° de l'article L. 411-2. Les demandes de dérogation sont instruites selon la procédure ci-après :
40738

                        
40739
I.-Après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois après la saisine, les dérogations sont délivrées par le ou les préfets ayant pris l'arrêté mentionné au II de l'article R. 411-17-7. L'arrêté peut soumettre le bénéficiaire d'une dérogation à la tenue d'un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci.
40740

                        
40741
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
40742

                        
40743
II.-L'arrêté précise les conditions d'exécution de l'opération concernée.
40744

                        
40745
III.-Si les conditions fixées par l'arrêté ne sont pas respectées, le ou les préfets peuvent, par arrêté, suspendre ou retirer la dérogation accordée. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au bénéficiaire de la dérogation qui est préalablement entendu.
40746

                        
40747
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations.
   

                    
42774 42827
####### Article R415-1
42775 42828

                                                                                    
42776 42829
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
42777 42830

                                                                                    
42778 42831
1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
42779 42832

                                                                                    
42780 42833
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;
42781 42834

                                                                                    
42782 42835
2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;
42783 42836

                                                                                    
42784 42837
3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2
 et R
.
 411-17-7 à R. 411-17-8.
   

                    
65067 65120
##### Article R644-1
65068 65121

                                                                                    
65069 65122
I. – Les articles R. 411-15
 à R. 411-17 et R. 411-18
 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
.
65123

                                                                                    
65069 65124
Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018
.
65070 65125

                                                                                    
65071 65126
L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.
65072 65127

                                                                                    
65073 65128
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
   

                    
65182
##### Article R644-11
65183

                        
65184
I.-Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :
65185

                        
65186
1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;
65187

                        
65188
2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature.
65189

                        
65190
II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.
   

                    
65441
###### Article R654-5-1
65442

                        
65443
I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
65444

                        
65445
II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
   

                    
65559 65630
#### Article R661-1
65560 65631

                                                                                    
65561 65632
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
65562 65633

                                                                                    
65563 65634
l° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
65564 65635

                                                                                    
65565 65636
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
65566 65637

                                                                                    
65567 65638
3° Les mots : " président du conseil régional " et " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
65568 65639

                                                                                    
65569 65640
4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
65570 65641

                                                                                    
65571 65642
5° Les mots : " commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de la nature, des paysages et des sites "
 ;
65643

                                                                                    
65571 65644
6° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel”
.
   

                    
65690
#### Article R661-8-1
65691

                        
65692
I.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
65693

                        
65694
II.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
   

                    
65722
#### Article R671-2
65723

                        
65724
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” ;
65725

                        
65726
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.