Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2018 (version 1f3e133)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

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####### Article R543-297
58275 58275

                                                                                    
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La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
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58278 58278
Au sens et pour l'application de la présente section :
58279 58279

                                                                                    
58280 58280
I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
58281 58281

                                                                                    
58282 58282
II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” 
:
58283

                                                                                    
58282 58284
- 
tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports
,
 et
 tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 
et tout véhicule nautique à moteur
du même code
, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant 
aux 2° et
au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
58282 58285
- tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au
 3° de l'article R. 5113-7 du 
même code
code des transports
.
58283 58286

                                                                                    
58284 58287
III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport 
soit 
destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession
, soit utilisés directement sur le territoire national
. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
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58286 58289
IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
58290

                                                                                    
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V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :
58292

                                                                                    
58293
1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;
58294

                                                                                    
58295
2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.