Code de l’environnement


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Version consolidée au 4 août 2018 (version 4d342a9)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

22634 22634
####### Article R134-15
22635 22635

                                                                                    
22636 22636
Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou
, en cas d'empêchement,
 par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
   

                    
22638 22638
####### Article R134-16
22639 22639

                                                                                    
22640 22640
Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou
, en cas d'empêchement,
 de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
22641 22641

                                                                                    
22642 22642
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
   

                    
22644 22644
####### Article R134-17
22645 22645

                                                                                    
22646 22646
Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
22647 22647

                                                                                    
22648 22648
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
22649 22649

                                                                                    
22650 22650
- Conseil économique, social et environnemental ;
22651 22651
- Comité national de l'eau ;
22652 22652
- Conseil national de la mer et des littoraux ;
22653 22653
- Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
22654 22654
- Conseil national de la protection de la nature ;
22655 22655
- Conseil national de la transition écologique ;
22656 22656
- Conseil national du paysage ;
22657 22657
- Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
22658 22658
- Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
22659 22659
- Comité de l'environnement polaire ;
22660 22660
- comités régionaux de la biodiversité ;
22661 22661
- comités de l'eau et de la biodiversité.
22662 22662

                                                                                    
22663 22663
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président 
ou le vice-président 
du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
   

                    
22758 22758
######## Article R134-29
22759 22759

                                                                                    
22760 22760
Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux
 et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur
. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
22761 22761

                                                                                    
22762 22762
Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes
, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur,
 ou pour préparer certains de ses travaux.
   

                    
22794
####### Article D134-20
22795

                        
22796
I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
22797

                        
22798
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22799

                        
22800
2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
22801

                        
22802
Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
22803

                        
22804
Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
22805

                        
22806
Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
22807

                        
22808
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
22809

                        
22810
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22811

                        
22812
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
22813

                        
22814
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
22815

                        
22816
II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
22817

                        
22818
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
   

                    
22820
####### Article D134-21
22821

                        
22822
La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
   

                    
22824
####### Article D134-22
22825

                        
22826
Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
22827

                        
22828
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
22829

                        
22830
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
22831

                        
22832
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22833

                        
22834
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22835

                        
22836
5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
22837

                        
22838
La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
   

                    
22840
####### Article D134-23
22841

                        
22842
La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
22843

                        
22844
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
22846
####### Article D134-24
22847

                        
22848
Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
22849

                        
22850
Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
22851

                        
22852
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
22853

                        
22854
Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
22855

                        
22856
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
22858
####### Article D134-25
22859

                        
22860
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
   

                    
22862
####### Article D134-26
22863

                        
22864
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
22865

                        
22866
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
22867

                        
22868
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
   

                    
22872
####### Article D134-27
22873

                        
22874
I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
22875

                        
22876
II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
22877

                        
22878
III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
22879

                        
22880
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22881

                        
22882
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
22883

                        
22884
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22885

                        
22886
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
22887

                        
22888
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
22889

                        
22890
IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
22891

                        
22892
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
22893

                        
22894
V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
22895

                        
22896
1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
22897

                        
22898
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
22899

                        
22900
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
22901

                        
22902
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
22903

                        
22904
La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
   

                    
22906
####### Article D134-28
22907

                        
22908
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
   

                    
22794
####### Article D134-34
22795

                        
22796
I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
22797

                        
22798
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22799

                        
22800
2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
22801

                        
22802
Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
22803

                        
22804
Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
22805

                        
22806
Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
22807

                        
22808
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
22809

                        
22810
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22811

                        
22812
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
22813

                        
22814
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
22815

                        
22816
II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
22817

                        
22818
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
   

                    
22820
####### Article D134-35
22821

                        
22822
La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
   

                    
22824
####### Article D134-36
22825

                        
22826
Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
22827

                        
22828
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
22829

                        
22830
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
22831

                        
22832
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22833

                        
22834
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22835

                        
22836
5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
22837

                        
22838
La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
   

                    
22840
####### Article D134-37
22841

                        
22842
La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
22843

                        
22844
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
22846
####### Article D134-38
22847

                        
22848
Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
22849

                        
22850
Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
22851

                        
22852
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
22853

                        
22854
Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
22855

                        
22856
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
22858
####### Article D134-39
22859

                        
22860
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
   

                    
22862
####### Article D134-40
22863

                        
22864
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
22865

                        
22866
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
22867

                        
22868
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
   

                    
22872
####### Article D134-41
22873

                        
22874
I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
22875

                        
22876
II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
22877

                        
22878
III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
22879

                        
22880
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22881

                        
22882
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
22883

                        
22884
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22885

                        
22886
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
22887

                        
22888
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
22889

                        
22890
IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
22891

                        
22892
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
22893

                        
22894
V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
22895

                        
22896
1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
22897

                        
22898
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
22899

                        
22900
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
22901

                        
22902
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
22903

                        
22904
La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
   

                    
22906
####### Article D134-42
22907

                        
22908
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
   

                    
27360
####### Article R212-24-1
27361

                        
27362
I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
27363

                        
27364
L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article L. 131-9.
27365

                        
27366
Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
27367

                        
27368
L'agrément peut être renouvelé.
27369

                        
27370
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
   

                    
30802
####### Article R214-50
30803

                        
30804
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
30805

                        
30806
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
   

                    
38639 38645
######## Article R332-13
38640 38646

                                                                                    
38641 38647
I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
38642 38648

                                                                                    
38643 38649
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et 
R
L
. 153-60 du code de l'urbanisme ;
38644 38650

                                                                                    
38645 38651
2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.
38646 38652

                                                                                    
38647 38653
II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
38675 38681
######## Article R332-16
38676 38682

                                                                                    
38677 38683
Les membres du comité consultatif sont nommés pour 
trois
cinq
 ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38678 38684

                                                                                    
38679 38685
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
   

                    
38749 38755
####### Article R332-25
38750 38756

                                                                                    
38751 38757
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
38758

                                                                                    
38759
Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
38787 38795
######## Article R332-30
38788 38796

                                                                                    
38789 38797
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
38790 38798

                                                                                    
38791 38799
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et
, le cas échéant,
 la durée du classement ;
38792 38800

                                                                                    
38793 38801
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
38794 38802

                                                                                    
38795 38803
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
38796 38804

                                                                                    
38797 38805
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
38798 38806

                                                                                    
38799 38807
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
38800 38808

                                                                                    
38801 38809
Une
Le cas échéant, une
 note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
38802 38810

                                                                                    
38803 38811
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
   

                    
38821 38829
######## Article R332-34
38822 38830

                                                                                    
38823 38831
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, 
et, le cas échéant, 
la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
40447
####### Article R411-10-1
40448

                        
40449
Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.
40450

                        
40451
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
40452

                        
40453
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
40454

                        
40455
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
40456

                        
40457
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.
   

                    
40459
####### Article R411-10-2
40460

                        
40461
Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
40462

                        
40463
Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
   

                    
40646 40672
###### Article R411-22
40647 40673

                                                                                    
40648 40674
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-
5
1-A
 est fixé par le préfet de région, après avis 
du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif
de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale
. Il ne peut excéder 50.
40649 40675

                                                                                    
40650 40676
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
   

                    
40924 40950
####### Article R412-1-1
40925 40951

                                                                                    
40926 40952
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
40927 40953

                                                                                    
40928 40954
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
40929 40955

                                                                                    
40930 40956
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres
 et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur
.
40931 40957

                                                                                    
40932 40958
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
40959

                                                                                    
40960
Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
41410 41438
##### Article R413-2
41411 41439

                                                                                    
41412 41440
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres
. Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions
.
41413 41441

                                                                                    
41414 41442
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.
   

                    
42739 42767
###### Article D416-3
42740 42768

                                                                                    
42741 42769
Le contenu du dossier de demande d'agrément 
ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés
est fixé
 par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
42747 42775
###### Article R416-5
42748 42776

                                                                                    
42749 42777
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis 
de la commission des conservatoires botaniques nationaux
du Conseil national de la protection de la nature
.
42750 42778

                                                                                    
42751 42779
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis 
de la commission des conservatoires botaniques nationaux
du Conseil national de la protection de la nature
 et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
42763
###### Article D416-7
42764

                        
42765
La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
42766

                        
42767
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
42768

                        
42769
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
   

                    
42771
###### Article D416-8
42772

                        
42773
I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
42774

                        
42775
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
42776

                        
42777
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
42778

                        
42779
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
42780

                        
42781
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
42782

                        
42783
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;
42784

                        
42785
6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
42786

                        
42787
II. - (Abrogé)
42788

                        
42789
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
42790

                        
42791
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
42792

                        
42793
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
   

                    
44697 44691
######## Article R424-8
44698 44692

                                                                                    
44699 44693
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
44700 44694

                                                                                    
44701 44695
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
44702 44696

                                                                                    
44703 44697
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
44704 44698
 <tr>
44705 44699
  <td><center>Espèces</center></td>
44706 44700
  <td><center>Date d'ouverture spécifique au plus tôt le</center></td>
44707 44701
  <td><center>Date de clôture spécifique au plus tard le</center></td>
44708 44702
  <td><center>Conditions spécifiques de chasse</center></td>
44709 44703
 </tr>
44710 44704
 <tr>
44711 44705
  <td><center>Chevreuil</center></td>
44712 44706
  <td><center>1er juin</center></td>
44713 44707
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44714 44708
  <td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.</td>
44715 44709
 </tr>
44716 44710
 <tr>
44717 44711
  <td><center>
Cerf
cerf élaphe
</center></td>
44718 44712
  <td><center>1er septembre</center></td>
44719 44713
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44720 44714
  <td width="305"
<td
/>
44721 44715
 </tr>
44722 44716
 <tr>
44723 44717
<td width="86"
  <td
><center>Daim</center></td>
44724 44718
  <td><center>1er juin</center></td>
44725 44719
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44726 44720
  <td width="305"
<td
/>
44727 44721
 </tr>
44728 44722
 <tr>
44729 44723
<td width="86"
  <td
><center>Mouflon</center></td>
44730 44724
  <td><center>1er septembre</center></td>
44731 44725
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44732 44726
  <td width="305"
<td
/>
44733 44727
 </tr>
44734 44728
 <tr>
44735 44729
<td width="86"
  <td
><center>Chamois</center></td>
44736 44730
  <td><center>1er septembre</center></td>
44737 44731
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44738 44732
  <td width="305"
<td
/>
44739 44733
 </tr>
44740 44734
 <tr>
44741 44735
  
<td><center>Isard</center></td>
44742 44736
  <td><center>1er septembre</center></td>
44743 44737
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44744 44738
<td/>
44745 44739
 </tr>
44746 44740
 <tr>
44747 44741
  <td><center>Sanglier
 
</center><center></center></td>
44748 44742
  <td><center>1er juin
 
</center><center></center></td>
44749 44743
  <td><center>Dernier jour de février
 
</center><center></center></td>
44750 44744
  <td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
44751 44745

                                                                                    
44752 44746
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
44753 44747

                                                                                    
44754 44748
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td>
44755 44749
 </tr>
44756 44750
 <tr>
44757 44751
  <td><center>Grand tétras</center></td>
44758 44752
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
44759 44753
  <td><center>1er novembre</center></td>
44760 44754
  <td width="305"
<td
/>
44761 44755
 </tr>
44762 44756
 <tr>
44763 44757
<td width="86"
  <td
><center>Petit tétras</center></td>
44764 44758
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
44765 44759
  <td><center>11 novembre</center></td>
44766 44760
  <td width="305"
<td
/>
44767 44761
 </tr>
44768 44762
 <tr>
44769 44763
<td width="86"
  <td
><center>Lagopède des Alpes</center></td>
44770 44764
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
44771 44765
  <td><center>11 novembre</center></td>
44772 44766
  <td width="305"
<td
/>
44773 44767
 </tr>
44774 44768
 <tr>
44775 44769
<td width="86"
  <td
><center>Perdrix bartavelle</center></td>
44776 44770
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
44777 44771
  <td><center>11 novembre</center></td>
44778 44772
  <td width="305"
<td
/>
44779 44773
 </tr>
44780 44774
 <tr>
44781 44775
<td width="86"
  <td
><center>Gélinotte</center></td>
44782 44776
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
44783 44777
  <td><center>11 novembre</center></td>
44784 44778
  <td width="305"
<td
/>
44785 44779
 </tr>
44786 44780
 <tr>
44787 44781
<td width="86"
  <td
><center>Lièvre variable</center></td>
44788 44782
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
44789 44783
  <td><center>11 novembre</center></td>
44790 44784
  <td width="305"
<td
/>
44791 44785
 </tr>
44792 44786
 <tr>
44793 44787
<td width="86"
  <td
><center>Marmotte</center></td>
44794 44788
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
44795 44789
  <td><center>11 novembre</center></td>
44796 44790
  <td width="305"
<td
/>
44797 44791
 </tr>
44798 44792
 <tr>
44799 44793
<td width="86"
  <td
><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
44800 44794
  <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
44801 44795
  <td><center>Clôture générale</center></td>
44802 44796
  <td>L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.</td>
44803 44797
 </tr>
44804 44798
 <tr>
44805 44799
  <td><center></center></td>
44806 44800
  <td><center></center></td>
44807 44801
  <td><center></center></td>
44808 44802
  <td>Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.</td>
44809 44803
 </tr>
44810 44804
</tbody></table>
   

                    
45168 45162
####### Article R425-1-1
45169 45163

                                                                                    
45170 45164
Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs
 élaphes
, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
45171 45165

                                                                                    
45172 45166
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
45173 45167

                                                                                    
45174 45168
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
45175 45169

                                                                                    
45176 45170
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
   

                    
46280 46274
####### Article R429-3
46281 46275

                                                                                    
46282 46276
I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
46283 46277

                                                                                    
46284 46278
1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
46285 46279

                                                                                    
46286 46280
2° Cerf
 élaphe
 mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
46287 46281

                                                                                    
46288 46282
3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
46289 46283

                                                                                    
46290 46284
4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
46291 46285

                                                                                    
46292 46286
II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.