Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22634 | 22634 |
####### Article R134-15 |
22635 | 22635 | |
22636 | 22636 |
Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou , en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité. |
22638 | 22638 |
####### Article R134-16 |
22639 | 22639 | |
22640 | 22640 |
Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou , en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres. |
22641 | 22641 | |
22642 | 22642 |
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement. |
22644 | 22644 |
####### Article R134-17 |
22645 | 22645 | |
22646 | 22646 |
Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour. |
22647 | 22647 | |
22648 | 22648 |
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes : |
22649 | 22649 | |
22650 | 22650 |
- Conseil économique, social et environnemental ; |
22651 | 22651 |
- Comité national de l'eau ; |
22652 | 22652 |
- Conseil national de la mer et des littoraux ; |
22653 | 22653 |
- Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ; |
22654 | 22654 |
- Conseil national de la protection de la nature ; |
22655 | 22655 |
- Conseil national de la transition écologique ; |
22656 | 22656 |
- Conseil national du paysage ; |
22657 | 22657 |
- Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; |
22658 | 22658 |
- Conseil supérieur de la forêt et du bois ; |
22659 | 22659 |
- Comité de l'environnement polaire ; |
22660 | 22660 |
- comités régionaux de la biodiversité ; |
22661 | 22661 |
- comités de l'eau et de la biodiversité. |
22662 | 22662 | |
22663 | 22663 |
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants. |
22758 | 22758 |
######## Article R134-29 |
22759 | 22759 | |
22760 | 22760 |
Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur . Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. |
22761 | 22761 | |
22762 | 22762 |
Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes , selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux. |
22794 |
####### Article D134-20 |
|
22795 | ||
22796 |
I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre : |
|
22797 | ||
22798 |
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ; |
|
22799 | ||
22800 |
2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3. |
|
22801 | ||
22802 |
Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. |
|
22803 | ||
22804 |
Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité. |
|
22805 | ||
22806 |
Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité. |
|
22807 | ||
22808 |
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ; |
|
22809 | ||
22810 |
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ; |
|
22811 | ||
22812 |
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ; |
|
22813 | ||
22814 |
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif. |
|
22815 | ||
22816 |
II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région. |
|
22817 | ||
22818 |
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. |
|
22820 |
####### Article D134-21 |
|
22821 | ||
22822 |
La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants. |
|
22824 |
####### Article D134-22 |
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22825 | ||
22826 |
Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit : |
|
22827 | ||
22828 |
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ; |
|
22829 | ||
22830 |
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ; |
|
22831 | ||
22832 |
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ; |
|
22833 | ||
22834 |
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ; |
|
22835 | ||
22836 |
5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité. |
|
22837 | ||
22838 |
La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant. |
|
22840 |
####### Article D134-23 |
|
22841 | ||
22842 |
La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans. |
|
22843 | ||
22844 |
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
|
22846 |
####### Article D134-24 |
|
22847 | ||
22848 |
Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations. |
|
22849 | ||
22850 |
Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
22851 | ||
22852 |
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. |
|
22853 | ||
22854 |
Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
22855 | ||
22856 |
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
|
22858 |
####### Article D134-25 |
|
22859 | ||
22860 |
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. |
|
22862 |
####### Article D134-26 |
|
22863 | ||
22864 |
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées. |
|
22865 | ||
22866 |
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres. |
|
22867 | ||
22868 |
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités. |
|
22872 |
####### Article D134-27 |
|
22873 | ||
22874 |
I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse. |
|
22875 | ||
22876 |
II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse. |
|
22877 | ||
22878 |
III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre : |
|
22879 | ||
22880 |
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ; |
|
22881 | ||
22882 |
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ; |
|
22883 | ||
22884 |
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ; |
|
22885 | ||
22886 |
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ; |
|
22887 | ||
22888 |
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. |
|
22889 | ||
22890 |
IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse. |
|
22891 | ||
22892 |
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. |
|
22893 | ||
22894 |
V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé : |
|
22895 | ||
22896 |
1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ; |
|
22897 | ||
22898 |
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ; |
|
22899 | ||
22900 |
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels. |
|
22901 | ||
22902 |
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges. |
|
22903 | ||
22904 |
La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres. |
|
22906 |
####### Article D134-28 |
|
22907 | ||
22908 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1. |
|
22794 |
####### Article D134-34 |
|
22795 | ||
22796 |
I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre : |
|
22797 | ||
22798 |
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ; |
|
22799 | ||
22800 |
2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3. |
|
22801 | ||
22802 |
Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. |
|
22803 | ||
22804 |
Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité. |
|
22805 | ||
22806 |
Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité. |
|
22807 | ||
22808 |
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ; |
|
22809 | ||
22810 |
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ; |
|
22811 | ||
22812 |
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ; |
|
22813 | ||
22814 |
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif. |
|
22815 | ||
22816 |
II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région. |
|
22817 | ||
22818 |
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. |
|
22820 |
####### Article D134-35 |
|
22821 | ||
22822 |
La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants. |
|
22824 |
####### Article D134-36 |
|
22825 | ||
22826 |
Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit : |
|
22827 | ||
22828 |
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ; |
|
22829 | ||
22830 |
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ; |
|
22831 | ||
22832 |
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ; |
|
22833 | ||
22834 |
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ; |
|
22835 | ||
22836 |
5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité. |
|
22837 | ||
22838 |
La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant. |
|
22840 |
####### Article D134-37 |
|
22841 | ||
22842 |
La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans. |
|
22843 | ||
22844 |
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
|
22846 |
####### Article D134-38 |
|
22847 | ||
22848 |
Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations. |
|
22849 | ||
22850 |
Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
22851 | ||
22852 |
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. |
|
22853 | ||
22854 |
Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
22855 | ||
22856 |
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
|
22858 |
####### Article D134-39 |
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22859 | ||
22860 |
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. |
|
22862 |
####### Article D134-40 |
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22863 | ||
22864 |
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées. |
|
22865 | ||
22866 |
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres. |
|
22867 | ||
22868 |
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités. |
|
22872 |
####### Article D134-41 |
|
22873 | ||
22874 |
I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse. |
|
22875 | ||
22876 |
II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse. |
|
22877 | ||
22878 |
III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre : |
|
22879 | ||
22880 |
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ; |
|
22881 | ||
22882 |
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ; |
|
22883 | ||
22884 |
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ; |
|
22885 | ||
22886 |
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ; |
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22887 | ||
22888 |
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. |
|
22889 | ||
22890 |
IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse. |
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22891 | ||
22892 |
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. |
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22893 | ||
22894 |
V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé : |
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22895 | ||
22896 |
1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ; |
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22897 | ||
22898 |
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ; |
|
22899 | ||
22900 |
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels. |
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22901 | ||
22902 |
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges. |
|
22903 | ||
22904 |
La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres. |
|
22906 |
####### Article D134-42 |
|
22907 | ||
22908 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1. |
|
27360 |
####### Article R212-24-1 |
|
27361 | ||
27362 |
I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée. |
|
27363 | ||
27364 |
L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article L. 131-9. |
|
27365 | ||
27366 |
Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire. |
|
27367 | ||
27368 |
L'agrément peut être renouvelé. |
|
27369 | ||
27370 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés. |
|
30802 |
####### Article R214-50 |
|
30803 | ||
30804 |
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre. |
|
30805 | ||
30806 |
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet. |
|
38639 | 38645 |
######## Article R332-13 |
38640 | 38646 | |
38641 | 38647 |
I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu : |
38642 | 38648 | |
38643 | 38649 |
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et R L . 153-60 du code de l'urbanisme ; |
38644 | 38650 | |
38645 | 38651 |
2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier. |
38646 | 38652 | |
38647 | 38653 |
II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. |
38675 | 38681 |
######## Article R332-16 |
38676 | 38682 | |
38677 | 38683 |
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
38678 | 38684 | |
38679 | 38685 |
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. |
38749 | 38755 |
####### Article R332-25 |
38750 | 38756 | |
38751 | 38757 |
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
38758 | ||
38759 |
Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
38787 | 38795 |
######## Article R332-30 |
38788 | 38796 | |
38789 | 38797 |
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants : |
38790 | 38798 | |
38791 | 38799 |
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et , le cas échéant, la durée du classement ; |
38792 | 38800 | |
38793 | 38801 |
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ; |
38794 | 38802 | |
38795 | 38803 |
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ; |
38796 | 38804 | |
38797 | 38805 |
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; |
38798 | 38806 | |
38799 | 38807 |
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ; |
38800 | 38808 | |
38801 | 38809 |
6° Une Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve. |
38802 | 38810 | |
38803 | 38811 |
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels. |
38821 | 38829 |
######## Article R332-34 |
38822 | 38830 | |
38823 | 38831 |
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. |
40447 |
####### Article R411-10-1 |
|
40448 | ||
40449 |
Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation. |
|
40450 | ||
40451 |
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui : |
|
40452 | ||
40453 |
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; |
|
40454 | ||
40455 |
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; |
|
40456 | ||
40457 |
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1. |
|
40459 |
####### Article R411-10-2 |
|
40460 | ||
40461 |
Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. |
|
40462 | ||
40463 |
Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. |
|
40646 | 40672 |
###### Article R411-22 |
40647 | 40673 | |
40648 | 40674 |
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411- 5 1-A est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale . Il ne peut excéder 50. |
40649 | 40675 | |
40650 | 40676 |
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination. |
40924 | 40950 |
####### Article R412-1-1 |
40925 | 40951 | |
40926 | 40952 |
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
40927 | 40953 | |
40928 | 40954 |
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ; |
40929 | 40955 | |
40930 | 40956 |
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur . |
40931 | 40957 | |
40932 | 40958 |
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement. |
40959 | ||
40960 |
Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables. |
|
41410 | 41438 |
##### Article R413-2 |
41411 | 41439 | |
41412 | 41440 |
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres . Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions . |
41413 | 41441 | |
41414 | 41442 |
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26. |
42739 | 42767 |
###### Article D416-3 |
42740 | 42768 | |
42741 | 42769 |
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
42747 | 42775 |
###### Article R416-5 |
42748 | 42776 | |
42749 | 42777 |
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux du Conseil national de la protection de la nature . |
42750 | 42778 | |
42751 | 42779 |
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement. |
42763 |
###### Article D416-7 |
|
42764 | ||
42765 |
La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau. |
|
42766 | ||
42767 |
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes. |
|
42768 | ||
42769 |
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application. |
|
42771 |
###### Article D416-8 |
|
42772 | ||
42773 |
I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants : |
|
42774 | ||
42775 |
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ; |
|
42776 | ||
42777 |
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ; |
|
42778 | ||
42779 |
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; |
|
42780 | ||
42781 |
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; |
|
42782 | ||
42783 |
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ; |
|
42784 | ||
42785 |
6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité. |
|
42786 | ||
42787 |
II. - (Abrogé) |
|
42788 | ||
42789 |
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent. |
|
42790 | ||
42791 |
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
|
42792 | ||
42793 |
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux. |
|
44697 | 44691 |
######## Article R424-8 |
44698 | 44692 | |
44699 | 44693 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau. |
44700 | 44694 | |
44701 | 44695 |
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier : |
44702 | 44696 | |
44703 | 44697 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
44704 | 44698 |
<tr> |
44705 | 44699 |
<td><center>Espèces</center></td> |
44706 | 44700 |
<td><center>Date d'ouverture spécifique au plus tôt le</center></td> |
44707 | 44701 |
<td><center>Date de clôture spécifique au plus tard le</center></td> |
44708 | 44702 |
<td><center>Conditions spécifiques de chasse</center></td> |
44709 | 44703 |
</tr> |
44710 | 44704 |
<tr> |
44711 | 44705 |
<td><center>Chevreuil</center></td> |
44712 | 44706 |
<td><center>1er juin</center></td> |
44713 | 44707 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44714 | 44708 |
<td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.</td> |
44715 | 44709 |
</tr> |
44716 | 44710 |
<tr> |
44717 | 44711 |
<td><center> Cerf cerf élaphe </center></td> |
44718 | 44712 |
<td><center>1er septembre</center></td> |
44719 | 44713 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44720 | 44714 |
<td width="305" <td /> |
44721 | 44715 |
</tr> |
44722 | 44716 |
<tr> |
44723 | 44717 |
<td width="86" <td ><center>Daim</center></td> |
44724 | 44718 |
<td><center>1er juin</center></td> |
44725 | 44719 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44726 | 44720 |
<td width="305" <td /> |
44727 | 44721 |
</tr> |
44728 | 44722 |
<tr> |
44729 | 44723 |
<td width="86" <td ><center>Mouflon</center></td> |
44730 | 44724 |
<td><center>1er septembre</center></td> |
44731 | 44725 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44732 | 44726 |
<td width="305" <td /> |
44733 | 44727 |
</tr> |
44734 | 44728 |
<tr> |
44735 | 44729 |
<td width="86" <td ><center>Chamois</center></td> |
44736 | 44730 |
<td><center>1er septembre</center></td> |
44737 | 44731 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44738 | 44732 |
<td width="305" <td /> |
44739 | 44733 |
</tr> |
44740 | 44734 |
<tr> |
44741 | 44735 |
<td><center>Isard</center></td> |
44742 | 44736 |
<td><center>1er septembre</center></td> |
44743 | 44737 |
<td><center>Dernier jour de février</center></td> |
44744 | 44738 |
<td/> |
44745 | 44739 |
</tr> |
44746 | 44740 |
<tr> |
44747 | 44741 |
<td><center>Sanglier </center><center></center></td> |
44748 | 44742 |
<td><center>1er juin </center><center></center></td> |
44749 | 44743 |
<td><center>Dernier jour de février </center><center></center></td> |
44750 | 44744 |
<td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. |
44751 | 44745 | |
44752 | 44746 |
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. |
44753 | 44747 | |
44754 | 44748 |
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td> |
44755 | 44749 |
</tr> |
44756 | 44750 |
<tr> |
44757 | 44751 |
<td><center>Grand tétras</center></td> |
44758 | 44752 |
<td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td> |
44759 | 44753 |
<td><center>1er novembre</center></td> |
44760 | 44754 |
<td width="305" <td /> |
44761 | 44755 |
</tr> |
44762 | 44756 |
<tr> |
44763 | 44757 |
<td width="86" <td ><center>Petit tétras</center></td> |
44764 | 44758 |
<td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td> |
44765 | 44759 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44766 | 44760 |
<td width="305" <td /> |
44767 | 44761 |
</tr> |
44768 | 44762 |
<tr> |
44769 | 44763 |
<td width="86" <td ><center>Lagopède des Alpes</center></td> |
44770 | 44764 |
<td><center>Ouverture générale</center></td> |
44771 | 44765 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44772 | 44766 |
<td width="305" <td /> |
44773 | 44767 |
</tr> |
44774 | 44768 |
<tr> |
44775 | 44769 |
<td width="86" <td ><center>Perdrix bartavelle</center></td> |
44776 | 44770 |
<td><center>Ouverture générale</center></td> |
44777 | 44771 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44778 | 44772 |
<td width="305" <td /> |
44779 | 44773 |
</tr> |
44780 | 44774 |
<tr> |
44781 | 44775 |
<td width="86" <td ><center>Gélinotte</center></td> |
44782 | 44776 |
<td><center>Ouverture générale</center></td> |
44783 | 44777 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44784 | 44778 |
<td width="305" <td /> |
44785 | 44779 |
</tr> |
44786 | 44780 |
<tr> |
44787 | 44781 |
<td width="86" <td ><center>Lièvre variable</center></td> |
44788 | 44782 |
<td><center>Ouverture générale</center></td> |
44789 | 44783 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44790 | 44784 |
<td width="305" <td /> |
44791 | 44785 |
</tr> |
44792 | 44786 |
<tr> |
44793 | 44787 |
<td width="86" <td ><center>Marmotte</center></td> |
44794 | 44788 |
<td><center>Ouverture générale</center></td> |
44795 | 44789 |
<td><center>11 novembre</center></td> |
44796 | 44790 |
<td width="305" <td /> |
44797 | 44791 |
</tr> |
44798 | 44792 |
<tr> |
44799 | 44793 |
<td width="86" <td ><center>Perdrix grise de plaine</center></td> |
44800 | 44794 |
<td><center>Premier dimanche de septembre</center></td> |
44801 | 44795 |
<td><center>Clôture générale</center></td> |
44802 | 44796 |
<td>L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.</td> |
44803 | 44797 |
</tr> |
44804 | 44798 |
<tr> |
44805 | 44799 |
<td><center></center></td> |
44806 | 44800 |
<td><center></center></td> |
44807 | 44801 |
<td><center></center></td> |
44808 | 44802 |
<td>Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.</td> |
44809 | 44803 |
</tr> |
44810 | 44804 |
</tbody></table> |
45168 | 45162 |
####### Article R425-1-1 |
45169 | 45163 | |
45170 | 45164 |
Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes , daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. |
45171 | 45165 | |
45172 | 45166 |
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. |
45173 | 45167 | |
45174 | 45168 |
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle. |
45175 | 45169 | |
45176 | 45170 |
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés. |
46280 | 46274 |
####### Article R429-3 |
46281 | 46275 | |
46282 | 46276 |
I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : |
46283 | 46277 | |
46284 | 46278 |
1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; |
46285 | 46279 | |
46286 | 46280 |
2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; |
46287 | 46281 | |
46288 | 46282 |
3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ; |
46289 | 46283 | |
46290 | 46284 |
4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. |
46291 | 46285 | |
46292 | 46286 |
II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19. |