Code de l’environnement


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version a00b3b6)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2018.

2906 2906
###### Article L181-2
2907 2907

                                                                                    
2908 2908
I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :
2909 2909

                                                                                    
2910 2910
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
2911 2911

                                                                                    
2912 2912
2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
2913 2913

                                                                                    
2914 2914
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
2917 2917

                                                                                    
2918 2918
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;
2919 2919

                                                                                    
2920 2920
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
2921 2921

                                                                                    
2922 2922
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;
2923 2923

                                                                                    
2924 2924
8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ;
2925 2925

                                                                                    
2926 2926
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
2927 2927

                                                                                    
2928 2928
10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
2929 2929

                                                                                    
2930 2930
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
2931 2931

                                                                                    
2932 2932
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
2933 2933

                                                                                    
2934 2934
II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
2935 2935

                                                                                    
2936 2936
1° Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 ;
2937 2937

                                                                                    
2938 2938
2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ;
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L. 593-33 ;
2941 2941

                                                                                    
2942 2942
4° Equipements et installations implantés 
ou exercés 
dans le périmètre d'une installation 
nucléaire
ou activité nucléaires
 intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du code de la défense.
   

                    
5137 5137
##### Article L217-1
5138 5138

                                                                                    
5139 5139
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
5140

                                                                                    
5141
Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public.
   

                    
12666 12668
##### Article L517-1
12667 12669

                                                                                    
12668 12670
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6.
12669 12671

                                                                                    
12670 12672
Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
12671 12673

                                                                                    
12674
Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1.
12675

                                                                                    
12672 12676
Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public.
   

                    
18039 18043
##### Article L614-3
18040 18044

                                                                                    
18041 18045
L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
 relative à 
l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de
la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant
 la défense.
18042 18046

                                                                                    
18043 18047
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
18039
##### Article L614-3
18040

                        
18041
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18049
##### Article L614-4
18050

                        
18051
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18135 18139
##### Article L624-6
18136 18140

                                                                                    
18137 18141
L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
 relative à 
l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de
la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant
 la défense.
18138 18142

                                                                                    
18139 18143
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
18235 18239
##### Article L635-5
18236 18240

                                                                                    
18237 18241
L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
 relative à 
l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de
la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant
 la défense.
18238 18242

                                                                                    
18239 18243
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.