Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2906 | 2906 |
###### Article L181-2 |
2907 | 2907 | |
2908 | 2908 |
I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : |
2909 | 2909 | |
2910 | 2910 |
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; |
2911 | 2911 | |
2912 | 2912 |
2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ; |
2913 | 2913 | |
2914 | 2914 |
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; |
2915 | 2915 | |
2916 | 2916 |
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; |
2917 | 2917 | |
2918 | 2918 |
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; |
2919 | 2919 | |
2920 | 2920 |
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ; |
2921 | 2921 | |
2922 | 2922 |
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; |
2923 | 2923 | |
2924 | 2924 |
8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ; |
2925 | 2925 | |
2926 | 2926 |
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; |
2927 | 2927 | |
2928 | 2928 |
10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; |
2929 | 2929 | |
2930 | 2930 |
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; |
2931 | 2931 | |
2932 | 2932 |
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |
2933 | 2933 | |
2934 | 2934 |
II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : |
2935 | 2935 | |
2936 | 2936 |
1° Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 ; |
2937 | 2937 | |
2938 | 2938 |
2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ; |
2939 | 2939 | |
2940 | 2940 |
3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L. 593-33 ; |
2941 | 2941 | |
2942 | 2942 |
4° Equipements et installations implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du code de la défense. |
5137 | 5137 |
##### Article L217-1 |
5138 | 5138 | |
5139 | 5139 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
5140 | ||
5141 |
Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. |
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12666 | 12668 |
##### Article L517-1 |
12667 | 12669 | |
12668 | 12670 |
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6. |
12669 | 12671 | |
12670 | 12672 |
Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
12671 | 12673 | |
12674 |
Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1. |
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12675 | ||
12672 | 12676 |
Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public. |
18039 | 18043 |
##### Article L614-3 |
18040 | 18044 | |
18041 | 18045 |
L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
18042 | 18046 | |
18043 | 18047 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
18039 |
##### Article L614-3 |
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18040 | ||
18041 |
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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18049 |
##### Article L614-4 |
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18050 | ||
18051 |
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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18135 | 18139 |
##### Article L624-6 |
18136 | 18140 | |
18137 | 18141 |
L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
18138 | 18142 | |
18139 | 18143 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
18235 | 18239 |
##### Article L635-5 |
18236 | 18240 | |
18237 | 18241 |
L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
18238 | 18242 | |
18239 | 18243 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |