Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 juin 2018 (version b8ad8fa)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2018.

40936
####### Article R412-4
40937

                        
40938
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
40939

                        
40940
Toutefois, elles doivent :
40941

                        
40942
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
40943

                        
40944
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
   

                    
40922
####### Article R412-1-3
40923

                        
40924
Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
40925

                        
40926
Toutefois, elles doivent :
40927

                        
40928
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
40929

                        
40930
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
   

                    
40932
####### Article R412-1-4
40933

                        
40934
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.
   

                    
40936
####### Article R412-1-5
40937

                        
40938
Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.
40939

                        
40940
Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :
40941

                        
40942
1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
40943

                        
40944
2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
   

                    
40964
####### Article R412-2-1
40965

                        
40966
Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
40967

                        
40968
S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
40969

                        
40970
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.
   

                    
40968 40992
####### Article R412-6-1
40969 40993

                                                                                    
40970 40994
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une
Toute
 modification 
de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent
apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.
40995

                                                                                    
40970 40996
S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le
 récépissé de déclaration 
pour l'application de la réglementation nouvelle.
mentionné au 2° de l'article R. 412-6.
   

                    
43065 43091
###### Article R421-29
43066 43092

                                                                                    
43067 43093
I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
43068 43094

                                                                                    
43069 43095
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
43070 43096

                                                                                    
43071 43097
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
43072 43098

                                                                                    
43073 43099
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
43074 43100

                                                                                    
43075 43101
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
43076 43102

                                                                                    
43077 43103
3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
   

                    
43099 43125
###### Article R421-31
43100 43126

                                                                                    
43101 43127
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
43102 43128

                                                                                    
43103 43129
I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
43104 43130

                                                                                    
43105 43131
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
43106 43132

                                                                                    
43107 43133
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
.
43108 43134

                                                                                    
43109 43135
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
43110 43136

                                                                                    
43111 43137
Elle comprend :
43112 43138

                                                                                    
43113 43139
1° Un représentant des piégeurs ;
43114 43140

                                                                                    
43115 43141
2° Un représentant des chasseurs ;
43116 43142

                                                                                    
43117 43143
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
43118 43144

                                                                                    
43119 43145
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
43120 43146

                                                                                    
43121 43147
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
43122 43148

                                                                                    
43123 43149
Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
43721 43747
####### Article R422-63
43722 43748

                                                                                    
43723 43749
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
43724 43750

                                                                                    
43725 43751
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
43726 43752

                                                                                    
43727 43753
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
43728 43754

                                                                                    
43729 43755
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
43730 43756

                                                                                    
43731 43757
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
43732 43758

                                                                                    
43733 43759
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
43734 43760

                                                                                    
43735 43761
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
43736 43762

                                                                                    
43737 43763
- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
43738 43764
- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
43739 43765

                                                                                    
43740 43766
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
43741 43767

                                                                                    
43742 43768
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
43743 43769

                                                                                    
43744 43770
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
43745 43771

                                                                                    
43746 43772
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
43747 43773

                                                                                    
43748 43774
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
43749 43775

                                                                                    
43750 43776
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
43751 43777

                                                                                    
43752 43778
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
43753 43779

                                                                                    
43754 43780
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
43755 43781

                                                                                    
43756 43782
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
43757 43783

                                                                                    
43758 43784
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
43759 43785

                                                                                    
43760 43786
b) Les revenus du patrimoine ;
43761 43787

                                                                                    
43762 43788
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
43763 43789

                                                                                    
43764 43790
d) Les subventions ;
43765 43791

                                                                                    
43766 43792
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
43767 43793

                                                                                    
43768 43794
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
43769 43795

                                                                                    
43770 43796
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
43771 43797

                                                                                    
43772 43798
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
43773 43799

                                                                                    
43774 43800
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
43775 43801

                                                                                    
43776 43802
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
43777 43803

                                                                                    
43778 43804
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
43779 43805

                                                                                    
43780 43806
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
43781 43807

                                                                                    
43782 43808
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
43783 43809

                                                                                    
43784 43810
20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
 ;
43785

                                                                                    
43786 43810
21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L
.
 422-4 ;
43787

                                                                                    
43788
22° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 et compte tenu du nouveau territoire communal.
   

                    
43790 43812
####### Article R422-64
43791 43813

                                                                                    
43792 43814
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
43793 43815

                                                                                    
43794 43816
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
43795 43817

                                                                                    
43796 43818
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
43797 43819

                                                                                    
43798 43820
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
43799 43821

                                                                                    
43800 43822
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
43801 43823

                                                                                    
43802 43824
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
43803 43825

                                                                                    
43804 43826
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
43805 43827

                                                                                    
43806 43828
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
43807 43829

                                                                                    
43808 43830
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
43809 43831

                                                                                    
43810 43832
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
43811 43833

                                                                                    
43812 43834
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
43813 43835

                                                                                    
43814 43836
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
43815 43837

                                                                                    
43816 43838
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
43817 43839

                                                                                    
43818 43840
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
43819 43841

                                                                                    
43820 43842
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
43821 43843

                                                                                    
43822 43844
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
43823 43845

                                                                                    
43824 43846
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
43825 43847

                                                                                    
43826 43848
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
   

                    
43954 43976
####### Article R422-79
43955 43977

                                                                                    
43956 43978
Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
44036 44058
####### Article R422-88
44037 44059

                                                                                    
44038 44060
La destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
   

                    
45126
####### Article R424-23
45127

                        
45128
Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées :
45129
- par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;
45130
- par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
45122 45150
###### Article R425-1
45123 45151

                                                                                    
45124 45152
Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
45153

                                                                                    
45154
Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
45406 45436
###### Article R425-31
45407 45437

                                                                                    
45408 45438
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
45409 45439
- l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
45410 45440
- l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
45411 45441
- l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
45412 45442
- l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
45413 45443
- le classement du sanglier comme espèce 
nuisible
susceptible d'occasionner des dégâts
 en application de l'article L. 427-8 ;
45414 45444
- la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
45415 45445
- la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
45416 45446
- la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
45417 45447
- la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
   

                    
45758 45788
####### Article R427-1
45759 45789

                                                                                    
45760 45790
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 et la répression du braconnage.
45761 45791

                                                                                    
45762 45792
Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
45763 45793

                                                                                    
45764 45794
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
.
45765 45795

                                                                                    
45766 45796
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
45786 45816
####### Article R427-4
45787 45817

                                                                                    
45788 45818
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
45819

                                                                                    
45820
La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
45800 45832
####### Article R427-6
45801 45833

                                                                                    
45802 45834
I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 :
45803 45835

                                                                                    
45804 45836
1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
45805 45837

                                                                                    
45806 45838
2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
45807 45839

                                                                                    
45808 45840
3° La liste complémentaire des espèces d'animaux 
classées 
susceptibles 
d'être classées nuisibles
d'occasionner des dégâts
 par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
45809 45841

                                                                                    
45810 45842
II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
45811 45843

                                                                                    
45812 45844
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
45813 45845

                                                                                    
45814 45846
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
45815 45847

                                                                                    
45816 45848
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
45817 45849

                                                                                    
45818 45850
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
45819 45851

                                                                                    
45820 45852
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
45821 45853

                                                                                    
45822 45854
Le préfet détermine les espèces d'animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
45823 45855

                                                                                    
45824 45856
Les listes des espèces d'animaux 
classées 
susceptibles 
d'être classés nuisibles ne peut
d'occasionner des dégâts ne peuvent
 comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
45828 45860
####### Article R427-8
45829 45861

                                                                                    
45830 45862
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
45831 45863

                                                                                    
45832 45864
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
   

                    
45838 45870
######## Article R427-10
45839 45871

                                                                                    
45840 45872
L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 est interdit.
   

                    
45858 45890
######## Article R427-16
45859 45891

                                                                                    
45860 45892
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
45861 45893

                                                                                    
45862 45894
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
45863 45895

                                                                                    
45864 45896
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime
 
.
   

                    
45878 45910
######## Article R427-21
45879 45911

                                                                                    
45880 45912
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20
, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
45884 45916
######## Article R427-25
45885 45917

                                                                                    
45886 45918
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
45887 45919

                                                                                    
45888 45920
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
   

                    
45892 45924
####### Article R427-26
45893 45925

                                                                                    
45894 45926
Le lâcher des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
   

                    
45904 45936
###### Article R427-28
45905 45937

                                                                                    
45906 45938
Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 sont :
45907 45939

                                                                                    
45908 45940
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
45909 45941

                                                                                    
45910 45942
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
46014 46046
######## Article R428-8
46015 46047

                                                                                    
46016 46048
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
46017 46049

                                                                                    
46018 46050
1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;
46019 46051

                                                                                    
46020 46052
2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;
46021 46053

                                                                                    
46022 46054
3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46023 46055

                                                                                    
46024 46056
4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
46025 46057

                                                                                    
46026 46058
5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46027 46059

                                                                                    
46028 46060
6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46029 46061

                                                                                    
46030 46062
7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
   

                    
46032 46064
######## Article R428-9
46033 46065

                                                                                    
46034 46066
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
46035 46067

                                                                                    
46036 46068
1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46037 46069

                                                                                    
46038 46070
2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46039 46071

                                                                                    
46040 46072
3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
46041 46073

                                                                                    
46042 46074
4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
46043 46075

                                                                                    
46044 46076
5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
   

                    
46052 46084
######## Article R428-11
46053 46085

                                                                                    
46054 46086
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
46055 46087

                                                                                    
46056 46088
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
46057 46089

                                                                                    
46058 46090
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
46059 46091

                                                                                    
46060 46092
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
46061 46093

                                                                                    
46062 46094
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
46063 46095

                                                                                    
46064 46096
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
46065 46097

                                                                                    
46066 46098
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
46067 46099

                                                                                    
46068 46100
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
46069 46101

                                                                                    
46070 46102
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
46071 46103

                                                                                    
46072 46104
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
   

                    
46152 46184
####### Article R428-19
46153 46185

                                                                                    
46154 46186
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.
46155 46187

                                                                                    
46156 46188
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.
   

                    
65201 65233
###### Article R654-13
65202 65234

                                                                                    
65203 65235
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.