Code de l’environnement


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... ...
@@ -19424,7 +19424,9 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
19424 19424
 
19425 19425
 11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;
19426 19426
 
19427
-12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.
19427
+12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
19428
+
19429
+13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement .
19428 19430
 
19429 19431
 III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.
19430 19432
 
... ...
@@ -19434,7 +19436,7 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr
19434 19436
 
19435 19437
 IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
19436 19438
 
19437
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;
19439
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13° du II ;
19438 19440
 
19439 19441
 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
19440 19442
 
... ...
@@ -65632,7 +65634,7 @@ b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises
65632 65634
 c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td>
65633 65635
  </tr>
65634 65636
  <tr>
65635
-  <td>b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement.</td>
65637
+  <td>b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).</td>
65636 65638
  </tr>
65637 65639
  <tr>
65638 65640
   <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.</td>
... ...
@@ -65644,7 +65646,7 @@ c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation ment
65644 65646
   <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65645 65647
  </tr>
65646 65648
  <tr>
65647
-  <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65649
+  <td>f) Stockage géologique de CO <sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65648 65650
  </tr>
65649 65651
  <tr>
65650 65652
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65705,7 +65707,7 @@ b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route
65705 65707
 
65706 65708
 c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td>
65707 65709
   <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
65708
-b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l' article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
65710
+b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
65709 65711
 
65710 65712
 c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
65711 65713
  </tr>
... ...
@@ -65756,7 +65758,7 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s
65756 65758
 
65757 65759
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
65758 65760
 - consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
65759
-- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m<sup>2 </sup>de frayères ;
65761
+- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ;
65760 65762
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td>
65761 65763
  </tr>
65762 65764
  <tr>
... ...
@@ -65800,7 +65802,7 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage
65800 65802
   <td>b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.</td>
65801 65803
  </tr>
65802 65804
  <tr>
65803
-  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m<sup>3</sup>/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65805
+  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m <sup>3</sup>/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65804 65806
  </tr>
65805 65807
  <tr>
65806 65808
   <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
... ...
@@ -65810,22 +65812,22 @@ b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel préle
65810 65812
 
65811 65813
 c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
65812 65814
 
65813
-- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m<sup>3</sup>/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65814
-- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m<sup>3</sup>/heure.
65815
+- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m <sup>3</sup>/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65816
+- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m <sup>3</sup>/ heure.
65815 65817
 
65816
-d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m<sup>3</sup>/heure.</td>
65818
+d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m <sup>3</sup>/ heure.</td>
65817 65819
  </tr>
65818 65820
  <tr>
65819 65821
   <td>18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
65820 65822
   <td align="left"/><td align="left">
65821 65823
 
65822
-Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m<sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td>
65824
+Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m <sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td>
65823 65825
  </tr>
65824 65826
  <tr>
65825 65827
   <td>19. Rejet en mer.</td>
65826 65828
   <td align="left"/><td align="left">
65827 65829
 
65828
-Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup>/h.</td>
65830
+Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m <sup>3</sup>/ h.</td>
65829 65831
  </tr>
65830 65832
  <tr>
65831 65833
   <td>20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.</td>
... ...
@@ -65835,13 +65837,13 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea
65835 65837
  </tr>
65836 65838
  <tr>
65837 65839
   <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
65838
-  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65840
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65839 65841
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
65840
-a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65842
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65841 65843
 
65842
-b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65844
+b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65843 65845
 
65844
-c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m<sup>3</sup>.
65846
+c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m <sup>3</sup>.
65845 65847
 
65846 65848
 d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
65847 65849
 
... ...
@@ -65856,10 +65858,10 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
65856 65858
 Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td>
65857 65859
  </tr>
65858 65860
  <tr>
65859
-  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/CE.
65861
+  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
65860 65862
 Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
65861
-  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td>
65862
-  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td>
65863
+  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td>
65864
+  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td>
65863 65865
  </tr>
65864 65866
  <tr>
65865 65867
   <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
... ...
@@ -65879,25 +65881,25 @@ b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres pré
65879 65881
 - dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
65880 65882
 - dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
65881 65883
 
65882
-i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3 </sup>;
65884
+i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>;
65883 65885
 
65884
-ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3 </sup>;
65886
+ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3 </sup>;
65885 65887
 
65886
-- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>.
65888
+- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m <sup>3</sup>.
65887 65889
 
65888 65890
 b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
65889 65891
 
65890
-- supérieure à 2 000 m<sup>3 </sup>;
65891
-- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65892
+- supérieure à 2 000 m <sup>3 </sup>;
65893
+- inférieure ou égal à 2 000 m <sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65892 65894
  </tr>
65893 65895
  <tr>
65894 65896
   <td rowspan="2">26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.</td>
65895 65897
   <td rowspan="2"/><td align="left">
65896 65898
 
65897
-a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an.</td>
65899
+a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.</td>
65898 65900
  </tr>
65899 65901
  <tr>
65900
-  <td>b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m<sup>3</sup>/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an.</td>
65902
+  <td>b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m <sup>3</sup>/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.</td>
65901 65903
  </tr>
65902 65904
  <tr>
65903 65905
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65919,7 +65921,7 @@ b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètr
65919 65921
 
65920 65922
 c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.
65921 65923
 
65922
-d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m.</td>
65924
+d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier</td>
65923 65925
  </tr>
65924 65926
  <tr>
65925 65927
   <td>28. Exploitation minière.</td>
... ...
@@ -65982,30 +65984,22 @@ Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td>
65982 65984
 Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.</td>
65983 65985
  </tr>
65984 65986
  <tr>
65985
-  <td>35. Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
65986
-  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
65987
-  <td align="left"/>
65987
+  <td>35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.</td>
65988
+  <td align="left"/><td align="left">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.</td>
65988 65989
  </tr>
65989 65990
  <tr>
65990
-<td align="left">
65991
-
65992
-36. Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
65993
-  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
65994
-  <td align="left"/>
65991
+  <td>36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.</td>
65992
+  <td align="left"/><td align="left">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.</td>
65995 65993
  </tr>
65996 65994
  <tr>
65997
-<td align="left">
65998
-
65999
-37. Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
66000
-  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
66001
-  <td align="left"/>
65995
+  <td>37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.</td>
65996
+  <td>Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.</td>
65997
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
66002 65998
  </tr>
66003 65999
  <tr>
66004
-<td align="left">
66005
-
66006
-38. Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
66007
-  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.</td>
66008
-  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
66000
+  <td>38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.</td>
66001
+  <td>Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.</td>
66002
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
66009 66003
  </tr>
66010 66004
  <tr>
66011 66005
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -66013,17 +66007,18 @@ Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zon
66013 66007
 Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td>
66014 66008
  </tr>
66015 66009
  <tr>
66016
-  <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.</td>
66017
-  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
66018
-  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m<sup>2 </sup>et inférieure à 40 000 m<sup>2 </sup>et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m<sup>2</sup>.</td>
66010
+  <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.</td>
66011
+  <td>a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.</td>
66012
+  <td>a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.</td>
66019 66013
  </tr>
66020 66014
  <tr>
66021
-  <td colspan="2">Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.</td>
66015
+  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.</td>
66016
+  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.</td>
66022 66017
  </tr>
66023 66018
  <tr>
66024 66019
   <td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td>
66025
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
66026
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
66020
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
66021
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
66027 66022
  </tr>
66028 66023
  <tr>
66029 66024
   <td rowspan="2">41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
... ...
@@ -66045,7 +66040,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
66045 66040
  <tr>
66046 66041
   <td rowspan="3">43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.</td>
66047 66042
   <td>a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
66048
-  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme .</td>
66043
+  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td>
66049 66044
  </tr>
66050 66045
  <tr>
66051 66046
   <td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td>
... ...
@@ -66111,6 +66106,8 @@ En Guyane, ce seuil est porté à :
66111 66106
  </tr>
66112 66107
 </tbody></table>
66113 66108
 
66109
+(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
66110
+
66114 66111
 ## Article Annexe de l'article R214-85
66115 66112
 
66116 66113
 <center>Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. </center>Le préfet du département de...... ;