Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 avril 2018 (version 2e0e953)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2018.

... ...
@@ -60041,6 +60041,80 @@ II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés e
60041 60041
 
60042 60042
 III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
60043 60043
 
60044
+##### Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
60045
+
60046
+###### Article R557-8-1
60047
+
60048
+Au sens de la présente section, on entend par :
60049
+
60050
+“ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ;
60051
+
60052
+“ Equipements d'appareils à gaz ” : les dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel appareil ;
60053
+
60054
+“ Matériels à gaz ” : les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux ;
60055
+
60056
+“ Combustion ” : un processus dans lequel un combustible gazeux réagit avec l'oxygène pour produire de la chaleur ou de la lumière ;
60057
+
60058
+“ Lavage ” : l'ensemble du processus de lavage, y compris le séchage et le repassage ;
60059
+
60060
+“ Cuisson ” : l'art ou la pratique qui consiste à préparer ou chauffer de la nourriture en vue de sa consommation en utilisant la chaleur et une vaste gamme de méthodes ;
60061
+
60062
+“ Processus industriel ” : l'extraction, la culture, le raffinage, le traitement, la production, la fabrication ou la préparation de matériaux, de végétaux, d'animaux d'élevage, de produits animaux, de denrées alimentaires ou d'autres produits, aux fins de leur exploitation commerciale ;
60063
+
60064
+“ Combustible gazeux ” : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15° C, sous une pression de 1 bar ;
60065
+
60066
+“ Indice de Wobbe ” : un indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles utilisé pour comparer le rendement de combustion de gaz combustibles de différentes compositions dans un appareil ;
60067
+
60068
+“ Famille de gaz ” : un ensemble de combustibles gazeux ayant des caractéristiques de combustion similaires et liées par une plage d'indices de Wobbe ;
60069
+
60070
+“ Groupe de gaz ” : une plage d'indices de Wobbe spécifique incluse dans celle de la famille concernée ;
60071
+
60072
+“ Catégorie de l'appareil ” : l'identification des familles et/ ou des groupes de gaz qu'un appareil est conçu pour brûler en toute sécurité et au niveau de performance souhaité, ainsi que l'indique le marquage identifiant la catégorie de l'appareil ;
60073
+
60074
+“ Efficacité énergétique ” : le rapport entre les performances d'un appareil et l'énergie d'entrée.
60075
+
60076
+###### Article R557-8-2
60077
+
60078
+La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :
60079
+- appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;
60080
+- matériels à gaz,
60081
+
60082
+à l'exception des appareils et matériels suivants :
60083
+
60084
+- appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;
60085
+- appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;
60086
+- appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
60087
+- appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;
60088
+- autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.
60089
+
60090
+La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.
60091
+
60092
+Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.
60093
+
60094
+###### Article R557-8-3
60095
+
60096
+I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :
60097
+- d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;
60098
+- d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.
60099
+
60100
+Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.
60101
+
60102
+II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.
60103
+
60104
+La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.
60105
+
60106
+Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.
60107
+
60108
+III.-Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour cet usage.
60109
+
60110
+Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte communautaire.
60111
+
60112
+###### Article R557-8-4
60113
+
60114
+Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5, R. 557-8-3 et R. 557-8-4, les matériels ayant été régulièrement autorisés en application de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l'arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, ou de l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés.
60115
+
60116
+Les attestations et certificats délivrés au titre d'une des réglementations précitées demeurent valables.
60117
+
60044 60118
 ##### Section 9 : Conformité des équipements sous pression
60045 60119
 
60046 60120
 ###### Article R557-9-1
... ...
@@ -60610,7 +60684,7 @@ Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté
60610 60684
 
60611 60685
 ###### Article R557-14-6
60612 60686
 
60613
-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
60687
+Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
60614 60688
 
60615 60689
 ###### Article R557-14-7
60616 60690