Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 avril 2018 (version d0abdf0)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

... ...
@@ -19340,7 +19340,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19340 19340
 
19341 19341
 25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
19342 19342
 
19343
-26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier ;
19343
+26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ;
19344 19344
 
19345 19345
 27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
19346 19346
 
... ...
@@ -65555,7 +65555,7 @@ c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation ment
65555 65555
   <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65556 65556
  </tr>
65557 65557
  <tr>
65558
-  <td>f) Stockage géologique de CO <sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65558
+  <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65559 65559
  </tr>
65560 65560
  <tr>
65561 65561
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65616,7 +65616,7 @@ b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route
65616 65616
 
65617 65617
 c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td>
65618 65618
   <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
65619
-b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km.
65619
+b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l' article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
65620 65620
 
65621 65621
 c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
65622 65622
  </tr>
... ...
@@ -65667,7 +65667,7 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s
65667 65667
 
65668 65668
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
65669 65669
 - consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
65670
-- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ;
65670
+- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m<sup>2 </sup>de frayères ;
65671 65671
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td>
65672 65672
  </tr>
65673 65673
  <tr>
... ...
@@ -65711,7 +65711,7 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage
65711 65711
   <td>b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.</td>
65712 65712
  </tr>
65713 65713
  <tr>
65714
-  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m <sup>3</sup>/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65714
+  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m<sup>3</sup>/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65715 65715
  </tr>
65716 65716
  <tr>
65717 65717
   <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
... ...
@@ -65721,22 +65721,22 @@ b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel préle
65721 65721
 
65722 65722
 c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
65723 65723
 
65724
-- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m <sup>3</sup>/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65725
-- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m <sup>3</sup>/ heure.
65724
+- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m<sup>3</sup>/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65725
+- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m<sup>3</sup>/heure.
65726 65726
 
65727
-d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m <sup>3</sup>/ heure.</td>
65727
+d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m<sup>3</sup>/heure.</td>
65728 65728
  </tr>
65729 65729
  <tr>
65730 65730
   <td>18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
65731 65731
   <td align="left"/><td align="left">
65732 65732
 
65733
-Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m <sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td>
65733
+Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m<sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td>
65734 65734
  </tr>
65735 65735
  <tr>
65736 65736
   <td>19. Rejet en mer.</td>
65737 65737
   <td align="left"/><td align="left">
65738 65738
 
65739
-Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m <sup>3</sup>/ h.</td>
65739
+Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup>/h.</td>
65740 65740
  </tr>
65741 65741
  <tr>
65742 65742
   <td>20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.</td>
... ...
@@ -65746,13 +65746,13 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea
65746 65746
  </tr>
65747 65747
  <tr>
65748 65748
   <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
65749
-  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65749
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65750 65750
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
65751
-a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65751
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65752 65752
 
65753
-b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65753
+b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65754 65754
 
65755
-c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m <sup>3</sup>.
65755
+c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m<sup>3</sup>.
65756 65756
 
65757 65757
 d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
65758 65758
 
... ...
@@ -65767,10 +65767,10 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
65767 65767
 Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td>
65768 65768
  </tr>
65769 65769
  <tr>
65770
-  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
65770
+  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/CE.
65771 65771
 Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
65772
-  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td>
65773
-  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td>
65772
+  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td>
65773
+  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td>
65774 65774
  </tr>
65775 65775
  <tr>
65776 65776
   <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
... ...
@@ -65790,25 +65790,25 @@ b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres pré
65790 65790
 - dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
65791 65791
 - dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
65792 65792
 
65793
-i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>;
65793
+i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3 </sup>;
65794 65794
 
65795
-ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3 </sup>;
65795
+ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3 </sup>;
65796 65796
 
65797
-- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m <sup>3</sup>.
65797
+- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>.
65798 65798
 
65799 65799
 b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
65800 65800
 
65801
-- supérieure à 2 000 m <sup>3 </sup>;
65802
-- inférieure ou égal à 2 000 m <sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65801
+- supérieure à 2 000 m<sup>3 </sup>;
65802
+- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65803 65803
  </tr>
65804 65804
  <tr>
65805 65805
   <td rowspan="2">26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.</td>
65806 65806
   <td rowspan="2"/><td align="left">
65807 65807
 
65808
-a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.</td>
65808
+a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an.</td>
65809 65809
  </tr>
65810 65810
  <tr>
65811
-  <td>b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.</td>
65811
+  <td>b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m<sup>3</sup>/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an.</td>
65812 65812
  </tr>
65813 65813
  <tr>
65814 65814
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65848,7 +65848,7 @@ b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
65848 65848
 - essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
65849 65849
 - ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
65850 65850
 - essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.</td>
65851
-  <td>Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais.</td>
65851
+  <td>Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.</td>
65852 65852
  </tr>
65853 65853
  <tr>
65854 65854
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65925,16 +65925,16 @@ Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td>
65925 65925
  </tr>
65926 65926
  <tr>
65927 65927
   <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.</td>
65928
-  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
65929
-  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m <sup>2 </sup>et inférieure à 40 000 m <sup>2 </sup>et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m <sup>2</sup>.</td>
65928
+  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
65929
+  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m<sup>2 </sup>et inférieure à 40 000 m<sup>2 </sup>et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m<sup>2</sup>.</td>
65930 65930
  </tr>
65931 65931
  <tr>
65932 65932
   <td colspan="2">Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.</td>
65933 65933
  </tr>
65934 65934
  <tr>
65935 65935
   <td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td>
65936
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
65937
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
65936
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
65937
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m<sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
65938 65938
  </tr>
65939 65939
  <tr>
65940 65940
   <td rowspan="2">41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
... ...
@@ -65956,7 +65956,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
65956 65956
  <tr>
65957 65957
   <td rowspan="3">43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.</td>
65958 65958
   <td>a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
65959
-  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td>
65959
+  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme .</td>
65960 65960
  </tr>
65961 65961
  <tr>
65962 65962
   <td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td>
... ...
@@ -66005,7 +66005,12 @@ a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exp
66005 66005
  </tr>
66006 66006
  <tr>
66007 66007
   <td>b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td>
66008
-  <td>b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.</td>
66008
+  <td>b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
66009
+
66010
+En Guyane, ce seuil est porté à :
66011
+
66012
+- 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;
66013
+- 5 ha dans les autres zones.</td>
66009 66014
  </tr>
66010 66015
  <tr>
66011 66016
   <td align="left"/><td align="left">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.</td>