Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 novembre 2017 (version 48f69bc)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2017.

40848 40848
###### Article R412-1
40849 40849

                                                                                    
40850 40850
Sont
Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités
 soumises à autorisation
, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie
 ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.
40851

                                                                                    
40850 40852
Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit
 d'animaux d'espèces non domestiques 
et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national
ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants
 de la 
protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
40851

                                                                                    
40852 40852
Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à
faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette
 autorisation 
portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection
se substitue, pour la détention
 des espèces 
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
40853

                                                                                    
40854
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
40855

                                                                                    
40856
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
40852
qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.
   

                    
40854
###### Article R412-1-1
40855

                        
40856
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
40857

                        
40858
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
40859

                        
40860
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres.
40861

                        
40862
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
   

                    
40860 40866
####### Article R412-2
40861 40867

                                                                                    
40862 40868
I.-
L'autorisation prévue
Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
40869

                                                                                    
40862 40870
Conformément
 à l'article L. 
412-1 est délivrée par le préfet.
40863

                                                                                    
40864
II.-Cette autorisation
40870
112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40871

                                                                                    
40872
II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
40873

                                                                                    
40874
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
40875

                                                                                    
40864 40876
III.-L'autorisation
 peut être délivrée 
:
40865

                                                                                    
40866 40876
1° Soit 
pour une durée
 illimitée ou
 limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire
 ;
40867

                                                                                    
40868 40876
2° Soit
, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent
 pour 
une durée illimitée.
40869

                                                                                    
40870
III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
40872
IV.-
40876
la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
40872 40876
IV.-
la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
40877

                                                                                    
40874
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
40878
, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
40873

                                                                                    
40874 40878
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
40879

                                                                                    
40880
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
40876 40882
####### Article R412-3
40877 40883

                                                                                    
40878 40884
Si les conditions fixées
 par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2
 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou 
révoquée,
retirée, après que
 le bénéficiaire 
entendu.
de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.
   

                    
40880 40886
####### Article R412-4
40881 40887

                                                                                    
40882
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
40888
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
40889

                                                                                    
40890
Toutefois, elles doivent :
40891

                                                                                    
40892
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
40893

                                                                                    
40894
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
   

                    
40896
###### Article R412-1-2
40897

                        
40898
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
40899

                        
40900
Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
40884 40904
####### Article R412-5
40885 40905

                                                                                    
40886 40906
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article
 R. 412-1
 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par
-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
40907

                                                                                    
40886 40908
Conformément à
 l'article L. 
413-3.
112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
40888 40910
####### Article R412-6
40889 40911

                                                                                    
40890
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à
40912
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
40913

                                                                                    
40914
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
40915

                                                                                    
40890 40916
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de
 l'article R. 412-1
, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.
40892
Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
40916
-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.
40892 40916
Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.
   

                    
40918
####### Article R412-6-1
40919

                        
40920
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.
   

                    
40896 40924
####### Article R412-7
40897 40925

                                                                                    
40898 40926
Les animaux 
d'espèces non domestiques,
et les végétaux
 ou leurs parties ou produits
, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1
 relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application,
 peuvent être soumis
, dans un centre de transit, à un
 au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au
 contrôle de leur identité spécifique
 ou
,
 de leurs caractéristiques physiques ou biologiques
, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie
 et du 
ministre chargé de l'agriculture
caractère licite de leur origine
, sans préjudice de l'application des dispositions législatives 
et
ou
 réglementaires en vigueur relatives à la santé
 et
,
 à la sécurité 
publique
publiques
 ou à la surveillance sanitaire 
des animaux et des végétaux 
et à la protection des animaux.
   

                    
40928
####### Article R412-7-1
40929

                        
40930
Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
40931

                        
40932
1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ;
40933

                        
40934
2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.
40935

                        
40936
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
40937

                        
40938
1° La forme des demandes d'habilitation ;
40939

                        
40940
2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.
40941

                        
40942
III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
40943

                        
40944
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40945

                        
40946
L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.
40947

                        
40948
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.
40949

                        
40950
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
40951

                        
40952
V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
40953

                        
40954
VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.
   

                    
40956
####### Article R412-7-2
40957

                        
40958
I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.
40959

                        
40960
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
40961

                        
40962
1° La forme des demandes d'agrément ;
40963

                        
40964
2° Les conditions de délivrance de cet agrément.
40965

                        
40966
III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
40967

                        
40968
IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
   

                    
40902 40974
#
###### Article R412-8
40903 40975

                                                                                    
40904 40976
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 
et
à
 R. 412
-1
-2, le ministre chargé
 de l'environnement arrête, après avis du Conseil national
 de la protection de la nature
 arrête
,
 la liste des animaux d'espèces non domestiques ou 
de
des
 végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou 
autorisés dans certaines conditions
réglementés
 sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
40977

                                                                                    
40978
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
   

                    
40906 40980
#
###### Article R412-9
40907 40981

                                                                                    
40908 40982
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
40909 40983

                                                                                    
40910 40984
II.-Ces arrêtés sont
, à la diligence du préfet
 :
40911 40985

                                                                                    
40912 40986
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
40913 40987

                                                                                    
40914 40988
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
40915 40989

                                                                                    
40916 40990
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
40918 40994
#
###### Article R412-10
40919 40995

                                                                                    
40920 40996
Les
Indépendamment des
 dispositions 
prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national 
de la 
présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :
40997

                                                                                    
40998
1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;
40999

                                                                                    
41000
2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;
41001

                                                                                    
41002
3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.
   

                    
42501 42583
####### Article R415-3
42502 42584

                                                                                    
42503 42585
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe 
le
:
42586

                                                                                    
42503 42587
1° Le
 fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage
, à la récolte, à la capture
 et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8
 ;
42588

                                                                                    
42503 42589
2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R
.
 412-10 :
42590

                                                                                    
42591
- sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;
42592
- ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;
42593
- ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.