Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40848 | 40848 |
###### Article R412-1 |
40849 | 40849 | |
40850 | 40850 |
Sont Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation , dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise. |
40851 | ||
40850 | 40852 |
Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents. |
40851 | ||
40852 | 40852 |
Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection se substitue, pour la détention des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement. |
40853 | ||
40854 |
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. |
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40855 | ||
40856 |
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. |
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40852 |
qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section. |
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40854 |
###### Article R412-1-1 |
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40855 | ||
40856 |
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40857 | ||
40858 |
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ; |
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40859 | ||
40860 |
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres. |
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40861 | ||
40862 |
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement. |
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40860 | 40866 |
####### Article R412-2 |
40861 | 40867 | |
40862 | 40868 |
I.- L'autorisation prévue Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens. |
40869 | ||
40862 | 40870 |
Conformément à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet. |
40863 | ||
40864 |
II.-Cette autorisation |
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40870 |
112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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40871 | ||
40872 |
II.-L'autorisation est individuelle et incessible. |
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40873 | ||
40874 |
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs. |
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40875 | ||
40864 | 40876 |
III.-L'autorisation peut être délivrée : |
40865 | ||
40866 | 40876 |
1° Soit pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ; |
40867 | ||
40868 | 40876 |
2° Soit , selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour une durée illimitée. |
40869 | ||
40870 |
III.-L'autorisation est individuelle et incessible. |
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40872 |
IV.- |
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40876 |
la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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40872 | 40876 |
IV.- la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
40877 | ||
40874 |
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4. |
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40878 |
, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans. |
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40873 | ||
40874 | 40878 |
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4. , qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans. |
40879 | ||
40880 |
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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40876 | 40882 |
####### Article R412-3 |
40877 | 40883 | |
40878 | 40884 |
Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, retirée, après que le bénéficiaire entendu. de l'autorisation a été invité à présenter ses observations. |
40880 | 40886 |
####### Article R412-4 |
40881 | 40887 | |
40882 |
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation. |
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40888 |
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article. |
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40889 | ||
40890 |
Toutefois, elles doivent : |
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40891 | ||
40892 |
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ; |
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40893 | ||
40894 |
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. |
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40896 |
###### Article R412-1-2 |
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40897 | ||
40898 |
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
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40899 | ||
40900 |
Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes. |
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40884 | 40904 |
####### Article R412-5 |
40885 | 40905 | |
40886 | 40906 |
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par -1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2. |
40907 | ||
40886 | 40908 |
Conformément à l'article L. 413-3. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
40888 | 40910 |
####### Article R412-6 |
40889 | 40911 | |
40890 |
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à |
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40912 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : |
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40913 | ||
40914 |
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; |
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40915 | ||
40890 | 40916 |
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1 , se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2. |
40892 |
Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. |
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40916 |
-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration. |
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40892 | 40916 |
Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. -1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration. |
40918 |
####### Article R412-6-1 |
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40919 | ||
40920 |
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle. |
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40896 | 40924 |
####### Article R412-7 |
40897 | 40925 | |
40898 | 40926 |
Les animaux d'espèces non domestiques, et les végétaux ou leurs parties ou produits , figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis , dans un centre de transit, à un au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique ou , de leurs caractéristiques physiques ou biologiques , dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture caractère licite de leur origine , sans préjudice de l'application des dispositions législatives et ou réglementaires en vigueur relatives à la santé et , à la sécurité publique publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux. |
40928 |
####### Article R412-7-1 |
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40929 | ||
40930 |
Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté : |
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40931 | ||
40932 |
1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ; |
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40933 | ||
40934 |
2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci. |
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40935 | ||
40936 |
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40937 | ||
40938 |
1° La forme des demandes d'habilitation ; |
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40939 | ||
40940 |
2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés. |
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40941 | ||
40942 |
III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. |
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40943 | ||
40944 |
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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40945 | ||
40946 |
L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées. |
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40947 | ||
40948 |
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées. |
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40949 | ||
40950 |
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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40951 | ||
40952 |
V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10. |
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40953 | ||
40954 |
VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations. |
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40956 |
####### Article R412-7-2 |
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40957 | ||
40958 |
I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées. |
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40959 | ||
40960 |
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40961 | ||
40962 |
1° La forme des demandes d'agrément ; |
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40963 | ||
40964 |
2° Les conditions de délivrance de cet agrément. |
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40965 | ||
40966 |
III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. |
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40967 | ||
40968 |
IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10. |
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40902 | 40974 |
# ###### Article R412-8 |
40903 | 40975 | |
40904 | 40976 |
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et à R. 412 -1 -2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature arrête , la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. |
40977 | ||
40978 |
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines. |
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40906 | 40980 |
# ###### Article R412-9 |
40907 | 40981 | |
40908 | 40982 |
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application. |
40909 | 40983 | |
40910 | 40984 |
II.-Ces arrêtés sont , à la diligence du préfet : |
40911 | 40985 | |
40912 | 40986 |
1° Affichés dans chacune des communes concernées ; |
40913 | 40987 | |
40914 | 40988 |
2° Publiés au recueil des actes administratifs ; |
40915 | 40989 | |
40916 | 40990 |
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. |
40918 | 40994 |
# ###### Article R412-10 |
40919 | 40995 | |
40920 | 40996 |
Les Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines. protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités : |
40997 | ||
40998 |
1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ; |
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40999 | ||
41000 |
2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ; |
|
41001 | ||
41002 |
3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente. |
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42501 | 42583 |
####### Article R415-3 |
42502 | 42584 | |
42503 | 42585 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le : |
42586 | ||
42503 | 42587 |
1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage , à la récolte, à la capture et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ; |
42588 | ||
42503 | 42589 |
2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R . 412-10 : |
42590 | ||
42591 |
- sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ; |
|
42592 |
- ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ; |
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42593 |
- ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente. |