Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28024 | 28024 |
####### Article R213-33 |
28025 | 28025 | |
28026 | 28026 |
I. - – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus : |
28027 | 28027 | |
28028 | 28028 |
1° Onze représentants des collectivités territoriales , élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8 , sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ; |
28029 | 28029 | |
28030 | 28030 |
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D L . 213- 17 8 , dont au moins un : |
28031 | ||
28030 | 28032 |
a) Un représentant des professions agricoles , un et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ; |
28033 | ||
28030 | 28034 |
b) Un représentant des professions industrielles, un choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ; |
28035 | ||
28030 | 28036 |
c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ; , choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ; |
28037 | ||
28038 |
d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège. |
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28031 | 28039 | |
28032 | 28040 |
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; |
28033 | 28041 | |
28034 | 28042 |
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans. |
28035 | 28043 | |
28036 | 28044 |
II. - – Les représentants des collectivités territoriales du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
28037 | 28045 | |
28038 | 28046 |
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. |
28039 | 28047 | |
28040 | 28048 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
28041 | 28049 | |
28042 | 28050 |
III. - – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret. |
28043 | 28051 | |
28044 | 28052 |
IV. - – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret. |
28045 | 28053 | |
28046 | 28054 |
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8 , l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article D L . 213- 17 8 . |
28047 | 28055 | |
28048 | 28056 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président. |
28050 | 28058 |
####### Article R213-34 |
28051 | 28059 | |
28052 | 28060 |
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre : |
28053 | 28061 | |
28054 | 28062 |
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ; |
28055 | 28063 | |
28056 | 28064 |
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ; |
28057 | 28065 | |
28058 | 28066 |
3° Le préfet de Corse. |
28088 | 28096 |
####### Article R213-38 |
28089 | 28097 | |
28090 | 28098 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
28091 | 28099 | |
28100 |
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative. |
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28101 | ||
28092 | 28102 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent . En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. |
28093 | 28103 | |
28094 | 28104 |
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. |
28095 | 28105 | |
28096 | 28106 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés. |
28097 | 28107 | |
28098 | 28108 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
28099 | 28109 | |
28100 | 28110 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
28111 | ||
28112 |
Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres. |
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28113 | ||
28114 |
Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa. |