Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 octobre 2017 (version 1765e8f)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2017.

28024 28024
####### Article R213-33
28025 28025

                                                                                    
28026 28026
I.
-
Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
28027 28027

                                                                                    
28028 28028
1° Onze représentants
 des collectivités territoriales
, élus par et parmi les membres 
représentant les collectivités territoriales au
du collège du
 comité de bassin
 mentionné au 1° de l'article L. 213-8
, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
28029 28029

                                                                                    
28030 28030
2° Onze représentants, choisis 
par et 
parmi les membres
 du collège
 du comité de bassin mentionnés au 2° 
du II 
de l'article 
D
L
. 213-
17
8
, dont 
au moins un
:
28031

                                                                                    
28030 28032
a) Un
 représentant des professions agricoles
, un
 et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
28033

                                                                                    
28030 28034
b) Un
 représentant des professions industrielles, 
un
choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
28035

                                                                                    
28030 28036
c) Un
 représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs
 ;
, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
28037

                                                                                    
28038
d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
28031 28039

                                                                                    
28032 28040
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
28033 28041

                                                                                    
28034 28042
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
28035 28043

                                                                                    
28036 28044
II.
-
Les représentants 
des collectivités territoriales
du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8
 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
28037 28045

                                                                                    
28038 28046
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
28039 28047

                                                                                    
28040 28048
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
28041 28049

                                                                                    
28042 28050
III.
-
La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
28043 28051

                                                                                    
28044 28052
IV.
-
Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
28045 28053

                                                                                    
28046 28054
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants 
des collectivités territoriales
désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8
, l'autre, parmi les représentants désignés par les 
personnes mentionnées au 2° du II
membres du collège du comité de bassin mentionné au 2°
 de l'article 
D
L
. 213-
17
8
.
28047 28055

                                                                                    
28048 28056
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
   

                    
28050 28058
####### Article R213-34
28051 28059

                                                                                    
28052 28060
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
28053 28061

                                                                                    
28054 28062
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
28055 28063

                                                                                    
28056 28064
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse 
représentant les différentes catégories mentionnées
mentionnés
 au 2° du II de l'article 
D. 213-17
L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales
 ;
28057 28065

                                                                                    
28058 28066
3° Le préfet de Corse.
   

                    
28088 28096
####### Article R213-38
28089 28097

                                                                                    
28090 28098
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
28091 28099

                                                                                    
28100
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.
28101

                                                                                    
28092 28102
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés
 ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent
. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
28093 28103

                                                                                    
28094 28104
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
28095 28105

                                                                                    
28096 28106
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
28097 28107

                                                                                    
28098 28108
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
28099 28109

                                                                                    
28100 28110
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
28111

                                                                                    
28112
Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
28113

                                                                                    
28114
Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.