Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 2017 (version 785eac5)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2017.

20768 20768
###### Article R125-44
20769 20769

                                                                                    
20770 20770
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols
 et le dossier
 prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
20771 20771

                                                                                    
20772 20772
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
20773 20773

                                                                                    
20774 20774
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1.
   

                    
48938 48938
######## Article R512-80
48939 48939

                                                                                    
48940 48940
I.
-
Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
48941 48941

                                                                                    
48942 48942
1° De l'engagement écrit
 de garanties à première demande
 d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
48943 48943

                                                                                    
48944 48944
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
48945 48945

                                                                                    
48946 48946
3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
48947 48947

                                                                                    
48948 48948
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
48949 48949

                                                                                    
48950 48950
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle.
48951 48951

                                                                                    
48952 48952
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux.
48953 48953

                                                                                    
48954 48954
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
48955 48955

                                                                                    
48956 48956
II.
-
Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
48957 48957

                                                                                    
48958 48958
III.
-
Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
48959 48959

                                                                                    
48960 48960
IV.
-
Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
48961 48961

                                                                                    
48962 48962
V.
-
En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
48963 48963

                                                                                    
48964 48964
VI.
-
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
48965 48965

                                                                                    
48966 48966
- soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
48967 48967
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
48968 48968
- soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
48969 48969

                                                                                    
48970 48970
VII.
-
Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
   

                    
59124 59124
##### Article R556-3
59125 59125

                                                                                    
59126 59126
I.
-
 - 
L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
59127 59127
- la réalisation d'une étude de sols ;
59128 59128
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
59129 59129

                                                                                    
59130 59130
II.
-
 - 
Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue 
par l'article
aux articles L. 556-1 et
 L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
59131 59131

                                                                                    
59132 59132
III.
-
 - 
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.