Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 août 2017 (version c75aca1)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2017.

61800 61800
####### Article R571-25
61801 61801

                                                                                    
61802 61802
Les dispositions
Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code
 de la 
présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux
santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou
 recevant du public
 et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
61803

                                                                                    
61804 61802
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus
, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu
 de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies 
par
dans
 la présente sous-section.
   

                    
61806 61804
####### Article R571-26
61807 61805

                                                                                    
61808 61806
En aucun endroit, accessible
Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts
 au public
, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête,
 ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
61807

                                                                                    
61808 61808
En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas
 dans les 
conditions de mesurage prévues par
locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.
61809

                                                                                    
61808 61810
Un
 arrêté
 pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l'environnement
.
   

                    
61810 61812
####### Article R571-27
61811 61813

                                                                                    
61812
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
61813

                                                                                    
61814
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
61815

                                                                                    
61816 61814
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité
I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités
 de diffusion de 
musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise
sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
61815

                                                                                    
61816 61816
II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre
 en place 
d'un limiteur
des limiteurs
 de pression acoustique 
réglé et scellé par son installateur.
dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
61817

                                                                                    
61818
III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.
   

                    
61818 61820
####### Article R571-28
61819 61821

                                                                                    
61820 61822
Les arrêtés prévus
Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues
 aux articles R. 571-
26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé
25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code
 de l'environnement.
 Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
   

                    
61822
####### Article R571-29
61823

                        
61824
I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
61825

                        
61826
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
61827

                        
61828
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
61829

                        
61830
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
61831

                        
61832
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
   

                    
61834
####### Article R571-30
61835

                        
61836
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
   

                    
61840 61826
####### Article R571-31
61841 61827

                                                                                    
61842 61828
Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 
1334-30
1336-4
 à R. 
1334-37
1336-11
 du code de la santé publique.
   

                    
62454 62440
######## Article R571-96
62455 62441

                                                                                    
62456 62442
I.
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 
:
62457

                                                                                    
62458
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
62459

                                                                                    
62460 62442
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées
de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant
 les valeurs 
réglementaires
maximales
 d'émergence prévues 
à
au deuxième alinéa de
 l'article R. 571-
27
26
.
62461 62443

                                                                                    
62462 62444
II.
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés 
aux articles
à l'article
 L. 571-18 
à L. 571-20 les documents mentionnés
l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue
 à l'article R. 571-
29
27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée
.
62463 62445

                                                                                    
62464 62446
III.
-
 – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.
62447

                                                                                    
62464 62448
IV. – 
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation 
qui ont
ayant
 servi à 
commettre
la commission de
 l'infraction.
62465 62449

                                                                                    
62466 62450
IV.-
V. – 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I
 et II
, II et III
 du présent article encourent
, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal,
 la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
62467

                                                                                    
62468
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.