Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61800 | 61800 |
####### Article R571-25 |
61801 | 61801 | |
61802 | 61802 |
Les dispositions Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. |
61803 | ||
61804 | 61802 |
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus , clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par dans la présente sous-section. |
61806 | 61804 |
####### Article R571-26 |
61807 | 61805 | |
61808 | 61806 |
En aucun endroit, accessible Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public , de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. |
61807 | ||
61808 | 61808 |
En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les conditions de mesurage prévues par locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A. |
61809 | ||
61808 | 61810 |
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l'environnement . |
61810 | 61812 |
####### Article R571-27 |
61811 | 61813 | |
61812 |
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. |
|
61813 | ||
61814 |
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB. |
|
61815 | ||
61816 | 61814 |
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. |
61815 | ||
61816 | 61816 |
II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place d'un limiteur des limiteurs de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. |
61817 | ||
61818 |
III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18. |
|
61818 | 61820 |
####### Article R571-28 |
61819 | 61821 | |
61820 | 61822 |
Les arrêtés prévus Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571- 26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé 25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement. |
61822 |
####### Article R571-29 |
|
61823 | ||
61824 |
I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : |
|
61825 | ||
61826 |
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; |
|
61827 | ||
61828 |
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. |
|
61829 | ||
61830 |
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation. |
|
61831 | ||
61832 |
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20. |
|
61834 |
####### Article R571-30 |
|
61835 | ||
61836 |
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues. |
|
61840 | 61826 |
####### Article R571-31 |
61841 | 61827 | |
61842 | 61828 |
Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 1336-4 à R. 1334-37 1336-11 du code de la santé publique. |
62454 | 62440 |
######## Article R571-96 |
62455 | 62441 | |
62456 | 62442 |
I. - – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 : |
62457 | ||
62458 |
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ; |
|
62459 | ||
62460 | 62442 |
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs réglementaires maximales d'émergence prévues à au deuxième alinéa de l'article R. 571- 27 26 . |
62461 | 62443 | |
62462 | 62444 |
II. - – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles à l'article L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571- 29 27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée . |
62463 | 62445 | |
62464 | 62446 |
III. - – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement. |
62447 | ||
62464 | 62448 |
IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont ayant servi à commettre la commission de l'infraction. |
62465 | 62449 | |
62466 | 62450 |
IV.- V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II , II et III du présent article encourent , outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. |
62467 | ||
62468 |
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |