Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -8193,7 +8193,7 @@ VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvelle |
8193 | 8193 |
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8194 | 8194 |
Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne. |
8195 | 8195 |
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8196 |
-Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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8196 |
+Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-26 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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8197 | 8197 |
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8198 | 8198 |
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. |
8199 | 8199 |
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... | ... |
@@ -8493,7 +8493,7 @@ Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un ét |
8493 | 8493 |
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8494 | 8494 |
Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département. |
8495 | 8495 |
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8496 |
-Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie. |
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8496 |
+Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie. |
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8497 | 8497 |
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8498 | 8498 |
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. |
8499 | 8499 |
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... | ... |
@@ -15794,7 +15794,7 @@ Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques natu |
15794 | 15794 |
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15795 | 15795 |
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. |
15796 | 15796 |
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15797 |
-Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. |
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15797 |
+Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. |
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15798 | 15798 |
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15799 | 15799 |
##### Article L563-3 |
15800 | 15800 |
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... | ... |
@@ -19374,7 +19374,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem |
19374 | 19374 |
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19375 | 19375 |
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; |
19376 | 19376 |
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19377 |
-54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme. |
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19377 |
+54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme. |
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19378 | 19378 |
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19379 | 19379 |
II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : |
19380 | 19380 |
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... | ... |
@@ -65112,7 +65112,7 @@ c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation ment |
65112 | 65112 |
<td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
65113 | 65113 |
</tr> |
65114 | 65114 |
<tr> |
65115 |
- <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
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65115 |
+ <td>f) Stockage géologique de CO <sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
|
65116 | 65116 |
</tr> |
65117 | 65117 |
<tr> |
65118 | 65118 |
<td colspan="3"><center> |
... | ... |
@@ -65167,7 +65167,7 @@ b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</ |
65167 | 65167 |
</tr> |
65168 | 65168 |
<tr> |
65169 | 65169 |
<td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). |
65170 |
-On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
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65170 |
+On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
|
65171 | 65171 |
<td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. |
65172 | 65172 |
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. |
65173 | 65173 |
|
... | ... |
@@ -65189,7 +65189,7 @@ b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td> |
65189 | 65189 |
</tr> |
65190 | 65190 |
<tr> |
65191 | 65191 |
<td>8. Aérodromes. |
65192 |
-On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
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65192 |
+On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
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65193 | 65193 |
<td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td> |
65194 | 65194 |
<td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td> |
65195 | 65195 |
</tr> |
... | ... |
@@ -65224,7 +65224,7 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s |
65224 | 65224 |
|
65225 | 65225 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; |
65226 | 65226 |
- consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; |
65227 |
-- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m<sup>2</sup> de frayères ; |
|
65227 |
+- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ; |
|
65228 | 65228 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td> |
65229 | 65229 |
</tr> |
65230 | 65230 |
<tr> |
... | ... |
@@ -65268,7 +65268,7 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage |
65268 | 65268 |
<td>b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.</td> |
65269 | 65269 |
</tr> |
65270 | 65270 |
<tr> |
65271 |
- <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m<sup>3</sup>/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td> |
|
65271 |
+ <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m <sup>3</sup>/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td> |
|
65272 | 65272 |
</tr> |
65273 | 65273 |
<tr> |
65274 | 65274 |
<td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td> |
... | ... |
@@ -65278,22 +65278,22 @@ b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel préle |
65278 | 65278 |
|
65279 | 65279 |
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement : |
65280 | 65280 |
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65281 |
-- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m<sup>3</sup>/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; |
|
65282 |
-- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m<sup>3</sup>/ heure. |
|
65281 |
+- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m <sup>3</sup>/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; |
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65282 |
+- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m <sup>3</sup>/ heure. |
|
65283 | 65283 |
|
65284 |
-d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m<sup>3</sup>/heure.</td> |
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65284 |
+d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m <sup>3</sup>/ heure.</td> |
|
65285 | 65285 |
</tr> |
65286 | 65286 |
<tr> |
65287 | 65287 |
<td>18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td> |
65288 | 65288 |
<td align="left"/><td align="left"> |
65289 | 65289 |
|
65290 |
-Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup> par heure d'eau de mer.</td> |
|
65290 |
+Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m <sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td> |
|
65291 | 65291 |
</tr> |
65292 | 65292 |
<tr> |
65293 | 65293 |
<td>19. Rejet en mer.</td> |
65294 | 65294 |
<td align="left"/><td align="left"> |
65295 | 65295 |
|
65296 |
-Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup>/h.</td> |
|
65296 |
+Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m <sup>3</sup>/ h.</td> |
|
65297 | 65297 |
</tr> |
65298 | 65298 |
<tr> |
65299 | 65299 |
<td>20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.</td> |
... | ... |
@@ -65303,13 +65303,13 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea |
65303 | 65303 |
</tr> |
65304 | 65304 |
<tr> |
65305 | 65305 |
<td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td> |
65306 |
- <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3</sup> ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td> |
|
65306 |
+ <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td> |
|
65307 | 65307 |
<td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : |
65308 |
-a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>. |
|
65308 |
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
|
65309 | 65309 |
|
65310 |
-b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>. |
|
65310 |
+b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
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65311 | 65311 |
|
65312 |
-c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m<sup>3</sup>. |
|
65312 |
+c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m <sup>3</sup>. |
|
65313 | 65313 |
|
65314 | 65314 |
d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation. |
65315 | 65315 |
|
... | ... |
@@ -65321,20 +65321,20 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les |
65321 | 65321 |
<td>22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.</td> |
65322 | 65322 |
<td align="left"/><td align="left"> |
65323 | 65323 |
|
65324 |
-Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m<sup>2</sup>.</td> |
|
65324 |
+Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td> |
|
65325 | 65325 |
</tr> |
65326 | 65326 |
<tr> |
65327 | 65327 |
<td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. |
65328 | 65328 |
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
65329 |
- <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td> |
|
65330 |
- <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td> |
|
65329 |
+ <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td> |
|
65330 |
+ <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td> |
|
65331 | 65331 |
</tr> |
65332 | 65332 |
<tr> |
65333 |
- <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m<sup>3</sup> et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td> |
|
65333 |
+ <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td> |
|
65334 | 65334 |
</tr> |
65335 | 65335 |
<tr> |
65336 | 65336 |
<td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. |
65337 |
-On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
65337 |
+On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
65338 | 65338 |
<td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td> |
65339 | 65339 |
<td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. |
65340 | 65340 |
b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
... | ... |
@@ -65347,16 +65347,16 @@ b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres pré |
65347 | 65347 |
- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; |
65348 | 65348 |
- dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : |
65349 | 65349 |
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65350 |
-i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3</sup> ; |
|
65350 |
+i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>; |
|
65351 | 65351 |
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65352 |
-ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3</sup> ; |
|
65352 |
+ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3 </sup>; |
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65353 | 65353 |
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65354 |
-- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>. |
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65354 |
+- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m <sup>3</sup>. |
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65355 | 65355 |
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65356 | 65356 |
b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : |
65357 | 65357 |
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65358 |
-- supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> ; |
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65359 |
-- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td> |
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65358 |
+- supérieure à 2 000 m <sup>3 </sup>; |
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65359 |
+- inférieure ou égal à 2 000 m <sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td> |
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65360 | 65360 |
</tr> |
65361 | 65361 |
<tr> |
65362 | 65362 |
<td rowspan="2">26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.</td> |
... | ... |
@@ -65482,16 +65482,16 @@ Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td> |
65482 | 65482 |
</tr> |
65483 | 65483 |
<tr> |
65484 | 65484 |
<td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.</td> |
65485 |
- <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td> |
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65486 |
- <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m<sup>2</sup> et inférieure à 40 000 m<sup>2</sup> et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m<sup>2</sup>.</td> |
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65485 |
+ <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td> |
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65486 |
+ <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m <sup>2 </sup>et inférieure à 40 000 m <sup>2 </sup>et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m <sup>2</sup>.</td> |
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65487 | 65487 |
</tr> |
65488 | 65488 |
<tr> |
65489 | 65489 |
<td colspan="2">Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.</td> |
65490 | 65490 |
</tr> |
65491 | 65491 |
<tr> |
65492 | 65492 |
<td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td> |
65493 |
- <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td> |
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65494 |
- <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td> |
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65493 |
+ <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td> |
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65494 |
+ <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td> |
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65495 | 65495 |
</tr> |
65496 | 65496 |
<tr> |
65497 | 65497 |
<td rowspan="2">41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td> |
... | ... |
@@ -65526,7 +65526,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td> |
65526 | 65526 |
<tr> |
65527 | 65527 |
<td align="left"/><td align="left" colspan="2"> |
65528 | 65528 |
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65529 |
-Pour la rubrique 43, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td> |
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65529 |
+Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)</td> |
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65530 | 65530 |
</tr> |
65531 | 65531 |
<tr> |
65532 | 65532 |
<td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
... | ... |
@@ -65537,7 +65537,7 @@ b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
65537 | 65537 |
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65538 | 65538 |
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
65539 | 65539 |
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65540 |
-d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (1)</td> |
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65540 |
+d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (2)</td> |
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65541 | 65541 |
</tr> |
65542 | 65542 |
<tr> |
65543 | 65543 |
<td>45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.</td> |