Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er août 2017 (version feadf7d)
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... ...
@@ -8193,7 +8193,7 @@ VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvelle
8193 8193
 
8194 8194
 Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
8195 8195
 
8196
-Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
8196
+Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-26 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
8197 8197
 
8198 8198
 Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.
8199 8199
 
... ...
@@ -8493,7 +8493,7 @@ Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un ét
8493 8493
 
8494 8494
 Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
8495 8495
 
8496
-Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
8496
+Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
8497 8497
 
8498 8498
 En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
8499 8499
 
... ...
@@ -15794,7 +15794,7 @@ Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques natu
15794 15794
 
15795 15795
 Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
15796 15796
 
15797
-Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
15797
+Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
15798 15798
 
15799 15799
 ##### Article L563-3
15800 15800
 
... ...
@@ -19374,7 +19374,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19374 19374
 
19375 19375
 53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
19376 19376
 
19377
-54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme.
19377
+54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
19378 19378
 
19379 19379
 II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
19380 19380
 
... ...
@@ -65112,7 +65112,7 @@ c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation ment
65112 65112
   <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65113 65113
  </tr>
65114 65114
  <tr>
65115
-  <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65115
+  <td>f) Stockage géologique de CO <sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
65116 65116
  </tr>
65117 65117
  <tr>
65118 65118
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -65167,7 +65167,7 @@ b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</
65167 65167
  </tr>
65168 65168
  <tr>
65169 65169
   <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
65170
-On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
65170
+On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
65171 65171
   <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
65172 65172
 b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
65173 65173
 
... ...
@@ -65189,7 +65189,7 @@ b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td>
65189 65189
  </tr>
65190 65190
  <tr>
65191 65191
   <td>8. Aérodromes.
65192
-On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
65192
+On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
65193 65193
   <td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td>
65194 65194
   <td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td>
65195 65195
  </tr>
... ...
@@ -65224,7 +65224,7 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s
65224 65224
 
65225 65225
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
65226 65226
 - consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
65227
-- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m<sup>2</sup> de frayères ;
65227
+- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ;
65228 65228
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td>
65229 65229
  </tr>
65230 65230
  <tr>
... ...
@@ -65268,7 +65268,7 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage
65268 65268
   <td>b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.</td>
65269 65269
  </tr>
65270 65270
  <tr>
65271
-  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m<sup>3</sup>/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65271
+  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m <sup>3</sup>/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
65272 65272
  </tr>
65273 65273
  <tr>
65274 65274
   <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
... ...
@@ -65278,22 +65278,22 @@ b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel préle
65278 65278
 
65279 65279
 c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
65280 65280
 
65281
-- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m<sup>3</sup>/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65282
-- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m<sup>3</sup>/ heure.
65281
+- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m <sup>3</sup>/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
65282
+- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m <sup>3</sup>/ heure.
65283 65283
 
65284
-d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m<sup>3</sup>/heure.</td>
65284
+d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m <sup>3</sup>/ heure.</td>
65285 65285
  </tr>
65286 65286
  <tr>
65287 65287
   <td>18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
65288 65288
   <td align="left"/><td align="left">
65289 65289
 
65290
-Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup> par heure d'eau de mer.</td>
65290
+Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m <sup>3 </sup>par heure d'eau de mer.</td>
65291 65291
  </tr>
65292 65292
  <tr>
65293 65293
   <td>19. Rejet en mer.</td>
65294 65294
   <td align="left"/><td align="left">
65295 65295
 
65296
-Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup>/h.</td>
65296
+Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m <sup>3</sup>/ h.</td>
65297 65297
  </tr>
65298 65298
  <tr>
65299 65299
   <td>20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.</td>
... ...
@@ -65303,13 +65303,13 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea
65303 65303
  </tr>
65304 65304
  <tr>
65305 65305
   <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
65306
-  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3</sup> ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65306
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
65307 65307
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
65308
-a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65308
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65309 65309
 
65310
-b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
65310
+b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
65311 65311
 
65312
-c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m<sup>3</sup>.
65312
+c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m <sup>3</sup>.
65313 65313
 
65314 65314
 d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
65315 65315
 
... ...
@@ -65321,20 +65321,20 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
65321 65321
   <td>22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.</td>
65322 65322
   <td align="left"/><td align="left">
65323 65323
 
65324
-Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m<sup>2</sup>.</td>
65324
+Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td>
65325 65325
  </tr>
65326 65326
  <tr>
65327 65327
   <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
65328 65328
 Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
65329
-  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td>
65330
-  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td>
65329
+  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td>
65330
+  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td>
65331 65331
  </tr>
65332 65332
  <tr>
65333
-  <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m<sup>3</sup> et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
65333
+  <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
65334 65334
  </tr>
65335 65335
  <tr>
65336 65336
   <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
65337
-On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
65337
+On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
65338 65338
   <td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td>
65339 65339
   <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
65340 65340
 b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td>
... ...
@@ -65347,16 +65347,16 @@ b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres pré
65347 65347
 - dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
65348 65348
 - dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
65349 65349
 
65350
-i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3</sup> ;
65350
+i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>;
65351 65351
 
65352
-ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3</sup> ;
65352
+ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3 </sup>;
65353 65353
 
65354
-- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>.
65354
+- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m <sup>3</sup>.
65355 65355
 
65356 65356
 b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
65357 65357
 
65358
-- supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> ;
65359
-- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65358
+- supérieure à 2 000 m <sup>3 </sup>;
65359
+- inférieure ou égal à 2 000 m <sup>3 </sup>dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
65360 65360
  </tr>
65361 65361
  <tr>
65362 65362
   <td rowspan="2">26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.</td>
... ...
@@ -65482,16 +65482,16 @@ Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td>
65482 65482
  </tr>
65483 65483
  <tr>
65484 65484
   <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.</td>
65485
-  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
65486
-  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m<sup>2</sup> et inférieure à 40 000 m<sup>2</sup> et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m<sup>2</sup>.</td>
65485
+  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
65486
+  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m <sup>2 </sup>et inférieure à 40 000 m <sup>2 </sup>et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m <sup>2</sup>.</td>
65487 65487
  </tr>
65488 65488
  <tr>
65489 65489
   <td colspan="2">Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.</td>
65490 65490
  </tr>
65491 65491
  <tr>
65492 65492
   <td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td>
65493
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
65494
-  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
65493
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
65494
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m <sup>2 </sup>ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
65495 65495
  </tr>
65496 65496
  <tr>
65497 65497
   <td rowspan="2">41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
... ...
@@ -65526,7 +65526,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
65526 65526
  <tr>
65527 65527
   <td align="left"/><td align="left" colspan="2">
65528 65528
 
65529
-Pour la rubrique 43, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
65529
+Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)</td>
65530 65530
  </tr>
65531 65531
  <tr>
65532 65532
   <td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td>
... ...
@@ -65537,7 +65537,7 @@ b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
65537 65537
 
65538 65538
 c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.
65539 65539
 
65540
-d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (1)</td>
65540
+d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (2)</td>
65541 65541
  </tr>
65542 65542
  <tr>
65543 65543
   <td>45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.</td>