Code de l’environnement


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... ...
@@ -39199,49 +39199,51 @@ Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matiè
39199 39199
 
39200 39200
 ##### Article R333-2
39201 39201
 
39202
-Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires associés.
39202
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires intéressés.
39203 39203
 
39204
-La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
39204
+La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
39205 39205
 
39206 39206
 ##### Article R333-3
39207 39207
 
39208
-I.-La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
39208
+I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.
39209 39209
 
39210
-II.-La charte comprend :
39210
+II. – La charte comprend :
39211 39211
 
39212 39212
 1° Un rapport déterminant :
39213 39213
 
39214
-a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;
39214
+a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;
39215 39215
 
39216
-b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation de zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ;
39216
+b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;
39217 39217
 
39218
-c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ;
39218
+c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;
39219 39219
 
39220
-d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration ;
39220
+d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;
39221 39221
 
39222
-2° Un plan du parc représentant le périmètre d'étude et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
39222
+2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
39223 39223
 
39224
-3° Des annexes :
39224
+3° Des annexes, comprenant notamment :
39225 39225
 
39226
-a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
39226
+a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;
39227 39227
 
39228
-b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
39228
+b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;
39229 39229
 
39230
-c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ;
39230
+c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;
39231 39231
 
39232
-d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est projeté d'apporter aux statuts existants ;
39232
+d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;
39233 39233
 
39234 39234
 e) L'emblème du parc ;
39235 39235
 
39236
-f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L. 333-1.
39236
+f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
39237 39237
 
39238
-III.-La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc.
39238
+g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.
39239
+
39240
+III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II.
39239 39241
 
39240 39242
 ##### Article R333-4
39241 39243
 
39242
-La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
39244
+Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :
39243 39245
 
39244
-1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
39246
+1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
39245 39247
 
39246 39248
 2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
39247 39249
 
... ...
@@ -39253,21 +39255,19 @@ La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fond
39253 39255
 
39254 39256
 ##### Article R333-5
39255 39257
 
39256
-I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires associés.
39258
+I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires intéressés.
39257 39259
 
39258 39260
 En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.
39259 39261
 
39260 39262
 Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
39261 39263
 
39262
-II. – Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le ministre chargé de la protection de la nature de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.
39263
-
39264
-III. – Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1.
39264
+II. – Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
39265 39265
 
39266
-IV. – Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.
39266
+III. – Le cas échéant, une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.
39267 39267
 
39268 39268
 ##### Article R333-5-1
39269 39269
 
39270
-I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un autre parc naturel régional.
39270
+I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.
39271 39271
 
39272 39272
 II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
39273 39273
 
... ...
@@ -39277,37 +39277,55 @@ III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même esp
39277 39277
 
39278 39278
 2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
39279 39279
 
39280
-3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national ;
39281
-
39282
-4° Les territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et les espaces maritimes du parc national à classer déterminés par la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national de Port-Cros prévue par le 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
39280
+3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.
39283 39281
 
39284 39282
 ##### Article R333-6
39285 39283
 
39286
-Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
39284
+I. – Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
39285
+
39286
+Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.
39287
+
39288
+II. – La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.
39289
+
39290
+III. – La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
39287 39291
 
39288
-Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
39292
+Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.
39293
+
39294
+IV. – Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 122-7.
39289 39295
 
39290 39296
 ##### Article R333-6-1
39291 39297
 
39292
-Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
39298
+Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
39299
+
39300
+Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
39301
+
39302
+En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
39303
+
39304
+Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale.
39305
+
39306
+##### Article R333-6-2
39293 39307
 
39294
-Le président du conseil régional exerce les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
39308
+Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.
39295 39309
 
39296
-En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
39310
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
39297 39311
 
39298
-Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
39312
+Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement.
39299 39313
 
39300 39314
 ##### Article R333-7
39301 39315
 
39302
-La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
39316
+La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
39303 39317
 
39304
-Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.
39318
+Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
39305 39319
 
39306
-Le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement.
39320
+- les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;
39321
+- le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;
39322
+- la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.
39323
+
39324
+Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.
39307 39325
 
39308 39326
 ##### Article R333-8
39309 39327
 
39310
-Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
39328
+Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.
39311 39329
 
39312 39330
 ##### Article R333-9
39313 39331
 
... ...
@@ -39317,33 +39335,51 @@ Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassemen
39317 39335
 
39318 39336
 ##### Article R333-10
39319 39337
 
39320
-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
39338
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
39339
+
39340
+La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
39341
+
39342
+L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23.
39343
+
39344
+##### Article R333-10-1
39345
+
39346
+I. – Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
39347
+
39348
+La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
39349
+
39350
+Dans le cas d'un parc interrégional, l'arrêté est adopté par le préfet de région coordonnateur mentionné au I de l'article R. 333-5 ou, si sa mission est achevée, par le préfet de la région dans laquelle se situe la commune sollicitant son intégration.
39351
+
39352
+Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement potentiel. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10.
39353
+
39354
+II. – Dans le cas prévu au VIII de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
39355
+
39356
+La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans les six mois qui suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ou dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
39321 39357
 
39322
-La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
39358
+Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10. (1)
39323 39359
 
39324 39360
 ##### Article R333-11
39325 39361
 
39326
-Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
39362
+Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.
39363
+
39364
+Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.
39327 39365
 
39328 39366
 Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
39329 39367
 
39368
+Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
39369
+
39330 39370
 ##### Article R333-12
39331 39371
 
39332 39372
 Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
39333 39373
 
39334
-##### Article R333-13
39335
-
39336
-En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.
39337
-
39338 39374
 ##### Article R333-14
39339 39375
 
39340
-I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
39376
+I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
39341 39377
 
39342 39378
 II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
39343 39379
 
39344 39380
 III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
39345 39381
 
39346
-Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
39382
+Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
39347 39383
 
39348 39384
 Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
39349 39385
 
... ...
@@ -39353,39 +39389,71 @@ Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou a
39353 39389
 
39354 39390
 ##### Article R333-15
39355 39391
 
39356
-I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
39392
+I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :
39393
+
39394
+1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;
39395
+
39396
+2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
39397
+
39398
+3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;
39399
+
39400
+4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;
39401
+
39402
+5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;
39403
+
39404
+6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;
39405
+
39406
+7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;
39407
+
39408
+8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;
39409
+
39410
+9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;
39411
+
39412
+10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;
39413
+
39414
+11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;
39415
+
39416
+12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;
39417
+
39418
+13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;
39419
+
39420
+14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
39421
+
39422
+15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
39423
+
39424
+16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;
39357 39425
 
39358
-1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
39426
+17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
39359 39427
 
39360
-2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
39428
+18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
39361 39429
 
39362
-3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
39430
+19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
39363 39431
 
39364
-4° Le schéma départemental ou régionaldes carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
39432
+20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
39365 39433
 
39366
-5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
39434
+21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;
39367 39435
 
39368
-6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
39436
+22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;
39369 39437
 
39370
-7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
39438
+23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;
39371 39439
 
39372
-8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
39440
+24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;
39373 39441
 
39374
-9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
39442
+25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;
39375 39443
 
39376
-10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
39444
+26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
39377 39445
 
39378
-11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
39446
+27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
39379 39447
 
39380
-12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
39448
+28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
39381 39449
 
39382
-13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
39450
+29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
39383 39451
 
39384
-14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
39452
+30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.
39385 39453
 
39386
-II. – Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
39454
+II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.
39387 39455
 
39388
-III. – L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
39456
+III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable.
39389 39457
 
39390 39458
 ##### Article D333-15-1
39391 39459
 
... ...
@@ -39426,7 +39494,7 @@ La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux
39426 39494
 
39427 39495
 ##### Article R333-16
39428 39496
 
39429
-La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
39497
+La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.
39430 39498
 
39431 39499
 #### Chapitre IV : Aires marines protégées
39432 39500