Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 mai 2017 (version 354bb8f)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

47974 47974
####### Article R512-46-3
47975 47975

                                                                                    
47976 47976
Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
47977 47977

                                                                                    
47978 47978
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
47979 47979

                                                                                    
47980 47980
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
47981 47981

                                                                                    
47982 47982
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève
 ;
47983

                                                                                    
47982 47984
4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les informations demandées à l'annexe II
.
 A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
47985

                                                                                    
47986
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.
   

                    
47984 47988
####### Article R512-46-4
47985 47989

                                                                                    
47986 47990
A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
47987 47991

                                                                                    
47988 47992
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
47989 47993

                                                                                    
47990 47994
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
47991 47995

                                                                                    
47992 47996
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
47993 47997

                                                                                    
47994 47998
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
47995 47999

                                                                                    
47996 48000
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
47997 48001

                                                                                    
47998 48002
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
47999 48003

                                                                                    
48000 48004
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
48001 48005

                                                                                    
48002 48006
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
48003 48007

                                                                                    
48004 48008
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 
16° à 23°, 26° et 27
17° à 20°, 23° et 24
° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36
 ;
.
   

                    
48068 48072
######## Article R512-46-14
48069 48073

                                                                                    
48070 48074
Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet 
et sur le site internet de la préfecture 
pendant une durée de quatre semaines
. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande
.
48071 48075

                                                                                    
48072 48076
Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public.
 
A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.