Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2017 (version facf8cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

23162
###### Article R142-10
23163

                        
23164
Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.
   

                    
23166
###### Article R142-11
23167

                        
23168
Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
23169

                        
23170
1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
23171

                        
23172
2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
23173

                        
23174
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
23175

                        
23176
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
23177

                        
23178
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
   

                    
23180
###### Article R142-12
23181

                        
23182
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.
   

                    
23184
###### Article R142-13
23185

                        
23186
La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.
23187

                        
23188
Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
23190
###### Article R142-14
23191

                        
23192
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
23193

                        
23194
Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.
23195

                        
23196
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
23198
###### Article R142-15
23199

                        
23200
La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
23201

                        
23202
La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
   

                    
23204
###### Article R142-16
23205

                        
23206
La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
   

                    
23208
###### Article R142-17
23209

                        
23210
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.
   

                    
23212
###### Article R142-18
23213

                        
23214
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.
23215

                        
23216
Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
   

                    
23218
###### Article R142-19
23219

                        
23220
L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
23221

                        
23222
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.
   

                    
23224
###### Article R142-20
23225

                        
23226
Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
   

                    
23228
###### Article R142-21
23229

                        
23230
L'agrément peut être abrogé :
23231

                        
23232
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;
23233

                        
23234
2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.
23235

                        
23236
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
   

                    
40870
####### Article D412-39
40871

                        
40872
I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :
40873

                        
40874
1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
40875

                        
40876
2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
40877

                        
40878
II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :
40879

                        
40880
1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
40881

                        
40882
2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
   

                    
40886
####### Article D412-41
40887

                        
40888
Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
   

                    
49336 49440
######## Article R515-68
49337 49441

                                                                                    
49338 49442
I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
49339 49443

                                                                                    
49340 49444
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
49341 49445

                                                                                    
49342 49446
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
49343 49447

                                                                                    
49344 49448
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
49345 49449

                                                                                    
49346 49450
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
49347 49451
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
49348 49452

                                                                                    
49349 49453
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.
49350 49454

                                                                                    
49351 49455
II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
49456

                                                                                    
49457
III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.
49458

                                                                                    
49459
Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.
   

                    
49359 49467
####### Article R515-70
49360 49468

                                                                                    
49361 49469
I. 
-
 Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les
 nouvelles
 conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
49362 49470
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées 
et
au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont
, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
49363 49471
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
49364 49472

                                                                                    
49365 49473
II. 
-
 Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
49366 49474

                                                                                    
49367 49475
III. 
-
 Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
49368 49476

                                                                                    
49369 49477
a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
49370 49478

                                                                                    
49371 49479
b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
49372 49480

                                                                                    
49373 49481
c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
   

                    
49375 49483
####### Article R515-71
49376 49484

                                                                                    
49377 49485
I. 
 En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires
, mentionnées à l'article L. 515-29
, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
49378 49486

                                                                                    
49379 49487
II. 
 En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
49380 49488

                                                                                    
49381 49489
III. 
― Le
– Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le
 dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
 S'il doit être
49490

                                                                                    
49381 49491
Lorsque le dossier de réexamen est
 soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit 
en outre 
le nombre d'exemplaires
 de ce dossier
 nécessaires à l'organisation de cette consultation
 dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un
. Ce dossier comporte un
 résumé non technique
.
49492

                                                                                    
49381 49493
L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen
 au format électronique.
49382 49494

                                                                                    
49383 49495
IV. 
 Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
   

                    
49385 49497
####### Article R515-72
49386 49498

                                                                                    
49387 49499
Le dossier de réexamen comporte :
49388 49500

                                                                                    
49389 49501
1° Des 
compléments et 
éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation 
initial portant sur :
49390

                                                                                    
49391
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
49392

                                                                                    
49393
b) Les cartes et plans ;
49394

                                                                                    
49395
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
49396

                                                                                    
49397 49501
d) Les compléments à l'étude d'impact 
portant sur les meilleures techniques disponibles
,
 prévus au 1° du I de l'article R. 515-59
,
 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68
.
 ;
49398 49502

                                                                                    
49399 49503
L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
49400

                                                                                    
49401
Cette analyse comprend :
49402

                                                                                    
49403 49503
a) Une démonstration de la conformité aux
L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les
 prescriptions 
de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
49404

                                                                                    
49405
b) Une synthèse des
49503
en application du III de l'article R. 515-70 ;
49504

                                                                                    
49405 49505
3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les
 résultats de la surveillance 
et
des émissions et d'autres données permettant une comparaison
 du fonctionnement 
:
49406

                                                                                    
49407
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
49408

                                                                                    
49409
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;
49410

                                                                                    
49411
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
49413
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
49505
de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
49413 49505
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
   

                    
49451 49543
######## Article R515-77
49452 49544

                                                                                    
49453 49545
I. – Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
49454 49546

                                                                                    
49455 49547
II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
49456 49548

                                                                                    
49457 49549
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
49458 49550

                                                                                    
49459 49551
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
49460 49552

                                                                                    
49461 49553
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
49462 49554

                                                                                    
49463 49555
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
49464 49556

                                                                                    
49465 49557
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
49466 49558

                                                                                    
49467 49559
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;
49468 49560

                                                                                    
49469 49561
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
49470 49562

                                                                                    
49471 49563
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
49472 49564

                                                                                    
49473 49565
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
49474 49566

                                                                                    
49475 49567
III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
49476 49568

                                                                                    
49477 49569
IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès 
le dépôt de son dossier de réexamen
réception de l'information mentionnée au I
 et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.