Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23162 |
###### Article R142-10 |
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23163 | ||
23164 |
Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1. |
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23166 |
###### Article R142-11 |
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23167 | ||
23168 |
Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : |
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23169 | ||
23170 |
1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ; |
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23171 | ||
23172 |
2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ; |
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23173 | ||
23174 |
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; |
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23175 | ||
23176 |
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; |
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23177 | ||
23178 |
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. |
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23180 |
###### Article R142-12 |
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23181 | ||
23182 |
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
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23184 |
###### Article R142-13 |
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23185 | ||
23186 |
La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. |
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23187 | ||
23188 |
Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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23190 |
###### Article R142-14 |
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23191 | ||
23192 |
Le préfet procède à l'instruction de la demande. |
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23193 | ||
23194 |
Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois. |
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23195 | ||
23196 |
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement. |
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23198 |
###### Article R142-15 |
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23199 | ||
23200 |
La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional. |
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23201 | ||
23202 |
La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national. |
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23204 |
###### Article R142-16 |
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23205 | ||
23206 |
La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. |
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23208 |
###### Article R142-17 |
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23209 | ||
23210 |
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional. |
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23212 |
###### Article R142-18 |
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23213 | ||
23214 |
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16. |
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23215 | ||
23216 |
Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité. |
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23218 |
###### Article R142-19 |
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23219 | ||
23220 |
L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. |
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23221 | ||
23222 |
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an. |
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23224 |
###### Article R142-20 |
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23225 | ||
23226 |
Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception. |
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23228 |
###### Article R142-21 |
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23229 | ||
23230 |
L'agrément peut être abrogé : |
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23231 | ||
23232 |
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ; |
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23233 | ||
23234 |
2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20. |
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23235 | ||
23236 |
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations. |
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40870 |
####### Article D412-39 |
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40871 | ||
40872 |
I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente : |
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40873 | ||
40874 |
1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ; |
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40875 | ||
40876 |
2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement. |
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40877 | ||
40878 |
II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente : |
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40879 | ||
40880 |
1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ; |
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40881 | ||
40882 |
2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement. |
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40886 |
####### Article D412-41 |
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40887 | ||
40888 |
Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. |
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49336 | 49440 |
######## Article R515-68 |
49337 | 49441 | |
49338 | 49442 |
I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison : |
49339 | 49443 | |
49340 | 49444 |
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou |
49341 | 49445 | |
49342 | 49446 |
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée. |
49343 | 49447 | |
49344 | 49448 |
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation : |
49345 | 49449 | |
49346 | 49450 |
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ; |
49347 | 49451 |
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant. |
49348 | 49452 | |
49349 | 49453 |
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen. |
49350 | 49454 | |
49351 | 49455 |
II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I. |
49456 | ||
49457 |
III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation. |
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49458 | ||
49459 |
Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil. |
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49359 | 49467 |
####### Article R515-70 |
49360 | 49468 | |
49361 | 49469 |
I. ― - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : |
49362 | 49470 |
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées et au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont , au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; |
49363 | 49471 |
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. |
49364 | 49472 | |
49365 | 49473 |
II. ― - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. |
49366 | 49474 | |
49367 | 49475 |
III. ― - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : |
49368 | 49476 | |
49369 | 49477 |
a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ; |
49370 | 49478 | |
49371 | 49479 |
b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ; |
49372 | 49480 | |
49373 | 49481 |
c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée. |
49375 | 49483 |
####### Article R515-71 |
49376 | 49484 | |
49377 | 49485 |
I. ― – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires , mentionnées à l'article L. 515-29 , sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois. |
49378 | 49486 | |
49379 | 49487 |
II. ― – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté. |
49380 | 49488 | |
49381 | 49489 |
III. ― Le – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être |
49490 | ||
49381 | 49491 |
Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un . Ce dossier comporte un résumé non technique . |
49492 | ||
49381 | 49493 |
L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique. |
49382 | 49494 | |
49383 | 49495 |
IV. ― – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant. |
49385 | 49497 |
####### Article R515-72 |
49386 | 49498 | |
49387 | 49499 |
Le dossier de réexamen comporte : |
49388 | 49500 | |
49389 | 49501 |
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur : |
49390 | ||
49391 |
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ; |
|
49392 | ||
49393 |
b) Les cartes et plans ; |
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49394 | ||
49395 |
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ; |
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49396 | ||
49397 | 49501 |
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles , prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 , accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 . ; |
49398 | 49502 | |
49399 | 49503 |
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années. |
49400 | ||
49401 |
Cette analyse comprend : |
|
49402 | ||
49403 | 49503 |
a) Une démonstration de la conformité aux L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ; |
49404 | ||
49405 |
b) Une synthèse des |
|
49503 |
en application du III de l'article R. 515-70 ; |
|
49504 | ||
49405 | 49505 |
3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance et des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement : |
49406 | ||
49407 |
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ; |
|
49408 | ||
49409 |
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ; |
|
49410 | ||
49411 |
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; |
|
49413 |
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. |
|
49505 |
de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. |
|
49413 | 49505 |
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. |
49451 | 49543 |
######## Article R515-77 |
49452 | 49544 | |
49453 | 49545 |
I. – Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant. |
49454 | 49546 | |
49455 | 49547 |
II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation : |
49456 | 49548 | |
49457 | 49549 |
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; |
49458 | 49550 | |
49459 | 49551 |
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ; |
49460 | 49552 | |
49461 | 49553 |
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. |
49462 | 49554 | |
49463 | 49555 |
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient. |
49464 | 49556 | |
49465 | 49557 |
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise : |
49466 | 49558 | |
49467 | 49559 |
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ; |
49468 | 49560 | |
49469 | 49561 |
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ; |
49470 | 49562 | |
49471 | 49563 |
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; |
49472 | 49564 | |
49473 | 49565 |
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. |
49474 | 49566 | |
49475 | 49567 |
III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. |
49476 | 49568 | |
49477 | 49569 |
IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site. |