Code de l’environnement


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... ...
@@ -18615,71 +18615,63 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
18615 18615
 
18616 18616
 ### Titre II : Information et participation des citoyens
18617 18617
 
18618
-#### Article D120-1
18619
-
18620
-La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.
18621
-
18622
-La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1.
18623
-
18624
-Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.
18625
-
18626
-#### Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.
18618
+#### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
18627 18619
 
18628
-##### Section 1 : Organisation du débat public
18620
+##### Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
18629 18621
 
18630 18622
 ###### Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
18631 18623
 
18632 18624
 ####### Article R121-1
18633 18625
 
18634
-I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
18626
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.
18635 18627
 
18636
-1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
18628
+####### Article R121-1-1
18637 18629
 
18638
-b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
18630
+Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
18639 18631
 
18640
-c) Création de lignes ferroviaires ;
18632
+Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
18641 18633
 
18642
-d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
18634
+Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
18643 18635
 
18644
-2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
18636
+Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
18645 18637
 
18646
-3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
18638
+Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
18647 18639
 
18648
-4° Création de lignes électriques ;
18640
+Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
18649 18641
 
18650
-5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
18642
+Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
18651 18643
 
18652
-6° Supprimé ;
18644
+Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
18653 18645
 
18654
-7° Création d'une installation nucléaire de base ;
18646
+Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
18655 18647
 
18656
-8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
18648
+Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
18657 18649
 
18658
-9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
18650
+Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
18659 18651
 
18660
-10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
18652
+Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
18661 18653
 
18662
-11° Equipements industriels.
18663
-
18664
-II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
18654
+Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
18665 18655
 
18666 18656
 ####### Article R121-2
18667 18657
 
18668
-La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
18669
-
18670
-Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
18658
+Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
18671 18659
 
18672
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody>
18660
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
18673 18661
  <tr>
18674
-  <td><center>Catégories d'opérations </center><center>visées à l'article L. 121-8
18662
+  <td><center>Catégories d'opérations</center><center>mentionnées à l'article L. 121-8
18675 18663
 </center></td>
18676
-  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td>
18677
-  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td>
18664
+  <td><center>Seuils et critères </center><center>(montants financiers hors taxe)</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-I</center></td>
18665
+  <td><center>Seuils et critères</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-II</center></td>
18678 18666
  </tr>
18679 18667
  <tr>
18680
-  <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
18681
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.</td>
18682
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.</td>
18668
+  <td>1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
18669
+  <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
18670
+
18671
+<center></center><center> </center><center></center></td>
18672
+  <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
18673
+
18674
+<center></center><center> </center><center></center></td>
18683 18675
  </tr>
18684 18676
  <tr>
18685 18677
   <td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td>
... ...
@@ -18696,159 +18688,327 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
18696 18688
   <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.</td>
18697 18689
  </tr>
18698 18690
  <tr>
18699
-  <td valign="top">3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td>
18700
-  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
18701
-  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
18691
+  <td>3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td>
18692
+  <td>Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
18693
+  <td>Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
18702 18694
  </tr>
18703 18695
  <tr>
18704
-  <td valign="top">4. Création de lignes électriques.</td>
18705
-  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td>
18706
-  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
18696
+  <td>4. Création de lignes électriques.</td>
18697
+  <td>Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td>
18698
+  <td>Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
18707 18699
  </tr>
18708 18700
  <tr>
18709
-  <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
18710
-  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td>
18711
-  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td>
18701
+  <td>5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
18702
+  <td>Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td>
18703
+  <td>Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td>
18712 18704
  </tr>
18713 18705
  <tr>
18714
-  <td valign="top">6. supprimé</td>
18715
-  <td valign="top">supprimé</td>
18716
-  <td valign="top">supprimé</td>
18706
+  <td>6. supprimé</td>
18707
+  <td>supprimé</td>
18708
+  <td>supprimé</td>
18717 18709
  </tr>
18718 18710
  <tr>
18719
-  <td valign="top">7. Création d'une installation nucléaire de base.</td>
18720
-  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td>
18721
-  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td>
18711
+  <td>7. Création d'une installation nucléaire de base.</td>
18712
+  <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td>
18713
+  <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td>
18722 18714
  </tr>
18723 18715
  <tr>
18724
-  <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td>
18725
-  <td valign="top">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td>
18726
-  <td valign="top">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td>
18716
+  <td>8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td>
18717
+  <td>Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td>
18718
+  <td>Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td>
18727 18719
  </tr>
18728 18720
  <tr>
18729
-  <td valign="top">9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td>
18730
-  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td>
18731
-  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td>
18721
+  <td>9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td>
18722
+  <td>Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td>
18723
+  <td>Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td>
18732 18724
  </tr>
18733 18725
  <tr>
18734 18726
   <td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td>
18735
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
18736
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
18727
+  <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td>
18728
+  <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td>
18737 18729
  </tr>
18738 18730
  <tr>
18739 18731
   <td>11. Equipements industriels.</td>
18740
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
18741
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
18732
+  <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td>
18733
+  <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td>
18742 18734
  </tr>
18743 18735
 </tbody></table>
18744 18736
 
18745 18737
 ####### Article R121-3
18746 18738
 
18747
-La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.
18739
+I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
18748 18740
 
18749
-Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
18741
+II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
18750 18742
 
18751
-Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
18743
+1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
18752 18744
 
18753
-Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
18745
+2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
18746
+
18747
+3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
18748
+
18749
+4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
18750
+
18751
+5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
18752
+
18753
+Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
18754
+
18755
+L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
18756
+
18757
+III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
18754 18758
 
18755 18759
 ####### Article R121-4
18756 18760
 
18757
-En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
18761
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
18762
+
18763
+La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
18764
+
18765
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
18758 18766
 
18759 18767
 ####### Article R121-5
18760 18768
 
18761
-S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
18769
+La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
18762 18770
 
18763 18771
 ####### Article R121-6
18764 18772
 
18765
-La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
18773
+La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.
18774
+
18775
+####### Article R121-6-1
18766 18776
 
18767
-###### Sous-section 2 : Déroulement du débat public
18777
+Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.
18778
+
18779
+####### Article R121-6-2
18780
+
18781
+Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.
18782
+
18783
+La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.
18784
+
18785
+La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.
18786
+
18787
+La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.
18788
+
18789
+###### Sous-section 2 :  Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
18768 18790
 
18769 18791
 ####### Article R121-7
18770 18792
 
18771
-I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
18793
+I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
18772 18794
 
18773
-Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
18795
+Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.
18774 18796
 
18775 18797
 Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
18776 18798
 
18777 18799
 Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
18778 18800
 
18779
-II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
18801
+II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
18780 18802
 
18781
-Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
18803
+Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
18782 18804
 
18783
-III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
18805
+Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
18784 18806
 
18785
-IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
18807
+III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
18786 18808
 
18787
-V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
18809
+IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.
18788 18810
 
18789
-####### Article R121-8
18811
+La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.
18790 18812
 
18791
-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
18813
+V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
18792 18814
 
18793
-Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
18815
+####### Article R121-8
18794 18816
 
18795
-Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
18817
+Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.
18796 18818
 
18797
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
18819
+Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
18798 18820
 
18799
-####### Article R121-10
18821
+L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.
18800 18822
 
18801
-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.
18823
+###### Sous-section 3 : Issue du débat public
18802 18824
 
18803 18825
 ####### Article R121-9
18804 18826
 
18805
-Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
18827
+L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.
18806 18828
 
18807
-Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
18829
+La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
18808 18830
 
18809
-A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
18831
+La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.
18810 18832
 
18811
-###### Sous-section 3 : Issue du débat public
18833
+La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
18812 18834
 
18813
-####### Article R121-11
18835
+L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
18814 18836
 
18815
-L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
18837
+####### Article R121-10
18816 18838
 
18817
-La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
18839
+Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
18818 18840
 
18819
-La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
18841
+####### Article R121-11
18820 18842
 
18821
-La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
18843
+Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
18822 18844
 
18823
-####### Article R121-12
18845
+##### Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
18824 18846
 
18825
-Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
18847
+###### Article R121-12
18826 18848
 
18827
-##### Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public
18849
+La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :
18850
+- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;
18851
+- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;
18852
+- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.
18828 18853
 
18829 18854
 ###### Article R121-13
18830 18855
 
18831
-La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
18856
+Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.
18857
+
18858
+Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
18859
+
18860
+Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
18832 18861
 
18833 18862
 ###### Article R121-14
18834 18863
 
18835
-Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
18864
+Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public.
18836 18865
 
18837
-Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
18866
+Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.
18838 18867
 
18839
-Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
18868
+Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
18840 18869
 
18841 18870
 ###### Article R121-15
18842 18871
 
18843
-Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
18872
+La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.
18844 18873
 
18845
-Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
18874
+Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.
18875
+
18876
+La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.
18877
+
18878
+###### Article R121-15-1
18879
+
18880
+Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.
18846 18881
 
18847 18882
 ###### Article R121-16
18848 18883
 
18849
-Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
18884
+Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
18885
+
18886
+Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
18887
+
18888
+###### Article D121-17
18889
+
18890
+Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.
18891
+
18892
+Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.
18893
+
18894
+Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.
18895
+
18896
+Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
18897
+
18898
+##### Section 3 : Conciliation
18899
+
18900
+###### Article R121-18
18901
+
18902
+Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.
18903
+
18904
+Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public.
18905
+
18906
+##### Section 4 : Organisation de la concertation préalable
18907
+
18908
+###### Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
18909
+
18910
+####### Article R121-19
18911
+
18912
+I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
18913
+- l'objet de la concertation ;
18914
+- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;
18915
+- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
18916
+- la durée et les modalités de la concertation ;
18917
+- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.
18918
+
18919
+Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
18920
+
18921
+II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
18922
+
18923
+####### Article R121-20
18924
+
18925
+Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :
18926
+- les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
18927
+- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
18928
+- la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
18929
+- un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
18930
+- une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
18931
+
18932
+Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.
18933
+
18934
+####### Article R121-21
18935
+
18936
+Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
18937
+
18938
+Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
18939
+
18940
+Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
18941
+
18942
+###### Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
18943
+
18944
+####### Article R121-22
18945
+
18946
+Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
18947
+
18948
+Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.
18949
+
18950
+####### Article R121-23
18951
+
18952
+Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
18953
+
18954
+Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
18955
+
18956
+Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
18957
+
18958
+####### Article R121-24
18959
+
18960
+Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.
18961
+
18962
+##### Section 5 : Droit d'initiative
18963
+
18964
+###### Sous-section 1 : Déclaration d'intention
18965
+
18966
+####### Article R121-25
18967
+
18968
+I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :
18969
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
18970
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
18971
+- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.
18972
+
18973
+Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.
18850 18974
 
18851
-Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
18975
+La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
18976
+
18977
+Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.
18978
+
18979
+II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.
18980
+
18981
+###### Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative
18982
+
18983
+####### Article R121-26
18984
+
18985
+I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.
18986
+
18987
+II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.
18988
+
18989
+L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
18990
+
18991
+III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
18992
+
18993
+####### Article R121-27
18994
+
18995
+Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné.
18996
+
18997
+##### Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition
18998
+
18999
+###### Article R121-28
19000
+
19001
+La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.
19002
+
19003
+Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté.
19004
+
19005
+Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci.
19006
+
19007
+##### Section 7 :  Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
19008
+
19009
+###### Article R121-29
19010
+
19011
+Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre.
18852 19012
 
18853 19013
 #### Chapitre II : Evaluation environnementale
18854 19014
 
... ...
@@ -18866,9 +19026,9 @@ I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le ta
18866 19026
 
18867 19027
 A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
18868 19028
 
18869
-II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.
19029
+II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
18870 19030
 
18871
-Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.
19031
+Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.
18872 19032
 
18873 19033
 Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
18874 19034
 
... ...
@@ -18940,7 +19100,7 @@ II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact com
18940 19100
 
18941 19101
 Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
18942 19102
 
18943
-3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
19103
+3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
18944 19104
 
18945 19105
 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
18946 19106
 
... ...
@@ -18976,7 +19136,7 @@ La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
18976 19136
 - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
18977 19137
 - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
18978 19138
 
18979
-La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
19139
+La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
18980 19140
 
18981 19141
 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
18982 19142
 
... ...
@@ -19000,7 +19160,7 @@ IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du l
19000 19160
 
19001 19161
 V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
19002 19162
 
19003
-VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément à l'article R. 181-14 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
19163
+VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
19004 19164
 
19005 19165
 VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
19006 19166
 
... ...
@@ -19032,7 +19192,7 @@ II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la fo
19032 19192
 
19033 19193
 3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
19034 19194
 
19035
-III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.
19195
+III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article.
19036 19196
 
19037 19197
 Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
19038 19198
 
... ...
@@ -19054,7 +19214,7 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 ren
19054 19214
 - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
19055 19215
 - le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
19056 19216
 
19057
-Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
19217
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
19058 19218
 
19059 19219
 ####### Article R122-8
19060 19220
 
... ...
@@ -19132,6 +19292,10 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19132 19292
 
19133 19293
 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
19134 19294
 
19295
+8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
19296
+
19297
+8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
19298
+
19135 19299
 9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
19136 19300
 
19137 19301
 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
... ...
@@ -19200,7 +19364,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19200 19364
 
19201 19365
 42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
19202 19366
 
19203
-43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
19367
+43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;
19204 19368
 
19205 19369
 44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
19206 19370
 
... ...
@@ -19214,7 +19378,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19214 19378
 
19215 19379
 49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
19216 19380
 
19217
-50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
19381
+50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
19218 19382
 
19219 19383
 51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
19220 19384
 
... ...
@@ -19240,7 +19404,9 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
19240 19404
 
19241 19405
 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;
19242 19406
 
19243
-8° Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
19407
+8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
19408
+
19409
+8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
19244 19410
 
19245 19411
 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
19246 19412
 
... ...
@@ -19258,7 +19424,7 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr
19258 19424
 
19259 19425
 IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
19260 19426
 
19261
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;
19427
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;
19262 19428
 
19263 19429
 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
19264 19430
 
... ...
@@ -19354,9 +19520,7 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
19354 19520
 
19355 19521
 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
19356 19522
 
19357
-9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
19358
-
19359
-10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.
19523
+9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.
19360 19524
 
19361 19525
 ###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
19362 19526
 
... ...
@@ -19386,9 +19550,9 @@ Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dos
19386 19550
 
19387 19551
 II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
19388 19552
 
19389
-####### Article R122-24
19553
+####### Article R122-23
19390 19554
 
19391
-I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
19555
+I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
19392 19556
 
19393 19557
 Cette information :
19394 19558
 
... ...
@@ -19400,13 +19564,13 @@ II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à
19400 19564
 
19401 19565
 ##### Section 3 : Dispositions communes
19402 19566
 
19403
-###### Article R122-25
19567
+###### Article R122-24
19404 19568
 
19405 19569
 Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
19406 19570
 
19407 19571
 ##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
19408 19572
 
19409
-###### Article R122-26
19573
+###### Article R122-25
19410 19574
 
19411 19575
 I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
19412 19576
 
... ...
@@ -19418,13 +19582,13 @@ Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultat
19418 19582
 
19419 19583
 III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
19420 19584
 
19421
-Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
19585
+Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
19422 19586
 
19423 19587
 L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
19424 19588
 
19425 19589
 Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.
19426 19590
 
19427
-###### Article R122-27
19591
+###### Article R122-26
19428 19592
 
19429 19593
 Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
19430 19594
 
... ...
@@ -19432,7 +19596,7 @@ Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'envi
19432 19596
 
19433 19597
 Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
19434 19598
 
19435
-###### Article R122-28
19599
+###### Article R122-27
19436 19600
 
19437 19601
 I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
19438 19602
 
... ...
@@ -19444,7 +19608,7 @@ L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'art
19444 19608
 
19445 19609
 Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
19446 19610
 
19447
-#### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
19611
+#### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
19448 19612
 
19449 19613
 ##### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
19450 19614
 
... ...
@@ -19452,19 +19616,17 @@ Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enq
19452 19616
 
19453 19617
 I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
19454 19618
 
19455
-II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
19456
-
19457
-1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
19619
+II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 :
19458 19620
 
19459
-2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
19621
+1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
19460 19622
 
19461
-3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
19623
+2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
19462 19624
 
19463
-4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
19625
+3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
19464 19626
 
19465
-5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
19627
+4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
19466 19628
 
19467
-6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
19629
+5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
19468 19630
 
19469 19631
 III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
19470 19632
 
... ...
@@ -19498,9 +19660,9 @@ III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départeme
19498 19660
 
19499 19661
 ####### Article R123-4
19500 19662
 
19501
-Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
19663
+Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
19502 19664
 
19503
-Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
19665
+Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
19504 19666
 
19505 19667
 Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
19506 19668
 
... ...
@@ -19508,25 +19670,13 @@ Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'apti
19508 19670
 
19509 19671
 ####### Article R123-5
19510 19672
 
19511
-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.
19512
-
19513
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
19514
-
19515
-Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.
19516
-
19517
-Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
19673
+L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique.
19518 19674
 
19519
-###### Sous-section 4 : Durée de l'enquête
19675
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
19520 19676
 
19521
-####### Article R123-6
19677
+Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
19522 19678
 
19523
-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.
19524
-
19525
-Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
19526
-
19527
-Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
19528
-
19529
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
19679
+En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
19530 19680
 
19531 19681
 ###### Sous-section 5 : Enquête publique unique
19532 19682
 
... ...
@@ -19534,13 +19684,9 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas d
19534 19684
 
19535 19685
 Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
19536 19686
 
19537
-Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
19687
+L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
19538 19688
 
19539
-La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
19540
-
19541
-L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
19542
-
19543
-L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme.
19689
+L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.
19544 19690
 
19545 19691
 ###### Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
19546 19692
 
... ...
@@ -19550,17 +19696,17 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa
19550 19696
 
19551 19697
 Le dossier comprend au moins :
19552 19698
 
19553
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
19699
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
19554 19700
 
19555
-2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
19701
+2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
19556 19702
 
19557 19703
 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
19558 19704
 
19559
-4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
19705
+4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
19560 19706
 
19561
-5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
19707
+5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
19562 19708
 
19563
-6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
19709
+6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
19564 19710
 
19565 19711
 L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
19566 19712
 
... ...
@@ -19568,57 +19714,53 @@ L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête
19568 19714
 
19569 19715
 ####### Article R123-9
19570 19716
 
19571
-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
19572
-
19573
-1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
19717
+I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
19574 19718
 
19575
-2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
19719
+1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
19576 19720
 
19577
-3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
19721
+2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
19578 19722
 
19579
-4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
19723
+3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;
19580 19724
 
19581
-5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
19725
+4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
19582 19726
 
19583
-6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
19727
+5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
19584 19728
 
19585
-7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
19729
+6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
19586 19730
 
19587
-8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
19731
+7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
19588 19732
 
19589
-9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
19733
+8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.
19590 19734
 
19591
-10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
19735
+II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.
19592 19736
 
19593
-11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
19594
-
19595
-12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
19596
-
19597
-Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
19737
+Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
19598 19738
 
19599 19739
 ###### Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête
19600 19740
 
19601 19741
 ####### Article R123-10
19602 19742
 
19603
-Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
19743
+Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
19744
+
19745
+Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête.
19604 19746
 
19605 19747
 ###### Sous-section 9 : Publicité de l'enquête
19606 19748
 
19607 19749
 ####### Article R123-11
19608 19750
 
19609
-I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
19751
+I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
19610 19752
 
19611
-II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
19753
+II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
19612 19754
 
19613
-Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
19755
+III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
19756
+
19757
+Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
19614 19758
 
19615 19759
 Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
19616 19760
 
19617 19761
 Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
19618 19762
 
19619
-L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
19620
-
19621
-III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
19763
+IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
19622 19764
 
19623 19765
 Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
19624 19766
 
... ...
@@ -19626,21 +19768,25 @@ Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voi
19626 19768
 
19627 19769
 ####### Article R123-12
19628 19770
 
19629
-Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
19771
+Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
19630 19772
 
19631
-Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.
19773
+Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse.
19632 19774
 
19633
-###### Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public
19775
+###### Sous-section 11 : Observations et propositions du public
19634 19776
 
19635 19777
 ####### Article R123-13
19636 19778
 
19637
-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
19779
+I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
19638 19780
 
19639
-Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
19781
+En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
19640 19782
 
19641
-En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
19783
+Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
19642 19784
 
19643
-Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
19785
+II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
19786
+
19787
+Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
19788
+
19789
+Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
19644 19790
 
19645 19791
 ###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
19646 19792
 
... ...
@@ -19648,7 +19794,7 @@ Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la pe
19648 19794
 
19649 19795
 Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
19650 19796
 
19651
-Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
19797
+Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
19652 19798
 
19653 19799
 Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
19654 19800
 
... ...
@@ -19674,21 +19820,25 @@ Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il
19674 19820
 
19675 19821
 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
19676 19822
 
19677
-En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
19823
+En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
19678 19824
 
19679
-A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
19825
+A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
19680 19826
 
19681
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
19827
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
19682 19828
 
19683 19829
 Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
19684 19830
 
19831
+Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
19832
+
19685 19833
 ###### Sous-section 16 : Clôture de l'enquête
19686 19834
 
19687 19835
 ####### Article R123-18
19688 19836
 
19689 19837
 A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
19690 19838
 
19691
-Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
19839
+Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.
19840
+
19841
+Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.
19692 19842
 
19693 19843
 ###### Sous-section 17 : Rapport et conclusions
19694 19844
 
... ...
@@ -19696,9 +19846,9 @@ Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur
19696 19846
 
19697 19847
 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
19698 19848
 
19699
-Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
19849
+Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
19700 19850
 
19701
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
19851
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
19702 19852
 
19703 19853
 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
19704 19854
 
... ...
@@ -19708,11 +19858,11 @@ Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquê
19708 19858
 
19709 19859
 A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
19710 19860
 
19711
-Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
19861
+Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
19712 19862
 
19713
-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
19863
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.
19714 19864
 
19715
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.
19865
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
19716 19866
 
19717 19867
 ####### Article R123-21
19718 19868
 
... ...
@@ -19720,33 +19870,31 @@ L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception,
19720 19870
 
19721 19871
 Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
19722 19872
 
19723
-Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.
19873
+L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.
19724 19874
 
19725 19875
 ###### Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
19726 19876
 
19727 19877
 ####### Article R123-22
19728 19878
 
19729
-L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
19730
-
19731
-L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
19879
+L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
19732 19880
 
19733 19881
 Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
19734 19882
 
19735
-1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
19883
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;
19736 19884
 
19737
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19885
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19738 19886
 
19739 19887
 ###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire
19740 19888
 
19741 19889
 ####### Article R123-23
19742 19890
 
19743
-Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
19891
+Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
19744 19892
 
19745 19893
 Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
19746 19894
 
19747
-1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
19895
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ;
19748 19896
 
19749
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19897
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19750 19898
 
19751 19899
 L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
19752 19900
 
... ...
@@ -19792,9 +19940,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financiè
19792 19940
 
19793 19941
 ####### Article R123-27
19794 19942
 
19795
-Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
19796
-
19797
-La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
19943
+La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
19798 19944
 
19799 19945
 Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
19800 19946
 
... ...
@@ -19802,7 +19948,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à c
19802 19948
 
19803 19949
 ###### Article R123-27-1
19804 19950
 
19805
-L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
19951
+L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
19806 19952
 
19807 19953
 ###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
19808 19954
 
... ...
@@ -19836,7 +19982,7 @@ Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'un
19836 19982
 
19837 19983
 Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
19838 19984
 
19839
-Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
19985
+En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
19840 19986
 
19841 19987
 ###### Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
19842 19988
 
... ...
@@ -19903,7 +20049,7 @@ Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enqu
19903 20049
 
19904 20050
 ####### Article D123-35
19905 20051
 
19906
-Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
20052
+Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
19907 20053
 
19908 20054
 ####### Article D123-36
19909 20055
 
... ...
@@ -19947,6 +20093,8 @@ La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant
19947 20093
 
19948 20094
 Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
19949 20095
 
20096
+Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions.
20097
+
19950 20098
 Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
19951 20099
 
19952 20100
 La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
... ...
@@ -19983,6 +20131,34 @@ Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des arti
19983 20131
 
19984 20132
 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
19985 20133
 
20134
+##### Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
20135
+
20136
+###### Article R123-46-1
20137
+
20138
+I. - L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
20139
+
20140
+Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.
20141
+
20142
+Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
20143
+
20144
+II. - A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
20145
+
20146
+Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
20147
+
20148
+III. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19.
20149
+
20150
+IV. - La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
20151
+
20152
+##### Section 7 : Participation du public hors procédure particulière
20153
+
20154
+###### Article D123-46-2
20155
+
20156
+La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.
20157
+
20158
+La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.
20159
+
20160
+Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.
20161
+
19986 20162
 #### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
19987 20163
 
19988 20164
 ##### Section 1 : Organisation de la consultation
... ...
@@ -23952,7 +24128,7 @@ Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de san
23952 24128
 
23953 24129
 ####### Article R181-19
23954 24130
 
23955
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception.
24131
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception.
23956 24132
 
23957 24133
 Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.
23958 24134
 
... ...
@@ -24074,11 +24250,9 @@ L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre
24074 24250
 
24075 24251
 2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
24076 24252
 
24077
-3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ;
24253
+3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
24078 24254
 
24079
-4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
24080
-
24081
-5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.
24255
+4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.
24082 24256
 
24083 24257
 ####### Article R181-37
24084 24258
 
... ...
@@ -24086,7 +24260,7 @@ Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181
24086 24260
 
24087 24261
 ####### Article R181-38
24088 24262
 
24089
-Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.
24263
+Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.
24090 24264
 
24091 24265
 ###### Sous-section 3 : Phase de décision
24092 24266
 
... ...
@@ -35831,7 +36005,7 @@ Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 20
35831 36005
 
35832 36006
 ####### Article R229-72
35833 36007
 
35834
-Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
36008
+Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
35835 36009
 
35836 36010
 ####### Article R229-73
35837 36011
 
... ...
@@ -47719,8 +47893,6 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi
47719 47893
 
47720 47894
 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
47721 47895
 
47722
-10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
47723
-
47724 47896
 ####### Article R512-46-5
47725 47897
 
47726 47898
 La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.
... ...
@@ -48588,13 +48760,13 @@ Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'artic
48588 48760
 
48589 48761
 Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
48590 48762
 
48591
-Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 122-8.
48763
+Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.
48592 48764
 
48593 48765
 Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
48594 48766
 
48595 48767
 ####### Article R515-6
48596 48768
 
48597
-Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-24.
48769
+Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-23.
48598 48770
 
48599 48771
 ####### Article R515-7
48600 48772
 
... ...
@@ -49060,7 +49232,7 @@ Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois ap
49060 49232
 
49061 49233
 ####### Article R515-58
49062 49234
 
49063
-Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 181-13, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
49235
+Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du dernier alinéa de l'article L. 181-1, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
49064 49236
 
49065 49237
 ###### Sous-section 2 : Demande d'autorisation
49066 49238
 
... ...
@@ -53113,7 +53285,7 @@ La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire sout
53113 53285
 
53114 53286
 4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
53115 53287
 
53116
-5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ;
53288
+5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
53117 53289
 
53118 53290
 6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
53119 53291
 
... ...
@@ -59848,7 +60020,7 @@ Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas ren
59848 60020
 
59849 60021
 ###### Article R562-8
59850 60022
 
59851
-Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
60023
+Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
59852 60024
 
59853 60025
 Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13.
59854 60026
 
... ...
@@ -61503,7 +61675,7 @@ Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont
61503 61675
 
61504 61676
 ####### Article R571-59
61505 61677
 
61506
-L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
61678
+L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
61507 61679
 
61508 61680
 ####### Article R571-60
61509 61681
 
... ...
@@ -63839,7 +64011,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact pr
63839 64011
 
63840 64012
 ###### Article R651-3
63841 64013
 
63842
-I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
64014
+I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
63843 64015
 
63844 64016
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
63845 64017
 
... ...
@@ -64502,28 +64674,27 @@ soumis à examen au cas par cas</center></td>
64502 64674
 Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></td>
64503 64675
  </tr>
64504 64676
  <tr>
64505
-  <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement).</td>
64506
-  <td>a) Installations mentionnées à l' article L. 515-28 du code de l'environnement .</td>
64677
+  <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td>
64678
+  <td>a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.</td>
64507 64679
   <td rowspan="6">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
64680
+b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).
64508 64681
 
64509
-b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).</td>
64682
+c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td>
64510 64683
  </tr>
64511 64684
  <tr>
64512 64685
   <td>b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement.</td>
64513 64686
  </tr>
64514 64687
  <tr>
64515
-  <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
64688
+  <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.</td>
64516 64689
  </tr>
64517 64690
  <tr>
64518 64691
   <td>d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
64519 64692
  </tr>
64520 64693
  <tr>
64521
-  <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
64522
-
64523
-f) Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.</td>
64694
+  <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
64524 64695
  </tr>
64525 64696
  <tr>
64526
-  <td>g) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
64697
+  <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
64527 64698
  </tr>
64528 64699
  <tr>
64529 64700
   <td colspan="3"><center>
... ...
@@ -64546,9 +64717,10 @@ Installations nucléaires de base secrètes (INBS)</center></td>
64546 64717
   <td align="left"/>
64547 64718
  </tr>
64548 64719
  <tr>
64549
-<td align="left" rowspan="3">
64550
-
64551
-4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
64720
+<td align="center" colspan="3">Stockage de déchets radioactifs</td>
64721
+ </tr>
64722
+ <tr>
64723
+  <td rowspan="3">4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
64552 64724
   <td>a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td>
64553 64725
   <td align="left"/>
64554 64726
  </tr>
... ...
@@ -64573,20 +64745,16 @@ Infrastructures de transport</center></td>
64573 64745
   <td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td>
64574 64746
   <td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td>
64575 64747
   <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.
64576
-
64577 64748
 b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td>
64578 64749
  </tr>
64579 64750
  <tr>
64580 64751
   <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
64581
-
64582 64752
 On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
64583 64753
   <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
64584
-
64585 64754
 b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
64586 64755
 
64587 64756
 c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td>
64588 64757
   <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
64589
-
64590 64758
 b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km.
64591 64759
 
64592 64760
 c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
... ...
@@ -64603,7 +64771,6 @@ b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td>
64603 64771
  </tr>
64604 64772
  <tr>
64605 64773
   <td>8. Aérodromes.
64606
-
64607 64774
 On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
64608 64775
   <td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td>
64609 64776
   <td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td>
... ...
@@ -64647,7 +64814,6 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s
64647 64814
   <td align="left"/><td align="left">
64648 64815
 
64649 64816
 a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.
64650
-
64651 64817
 b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td>
64652 64818
  </tr>
64653 64819
  <tr>
... ...
@@ -64690,7 +64856,6 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage
64690 64856
   <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
64691 64857
   <td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td>
64692 64858
   <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).
64693
-
64694 64859
 b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
64695 64860
 
64696 64861
 c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
... ...
@@ -64722,7 +64887,6 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea
64722 64887
   <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
64723 64888
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3</sup> ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
64724 64889
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
64725
-
64726 64890
 a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
64727 64891
 
64728 64892
 b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
... ...
@@ -64731,7 +64895,7 @@ c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une capacité ég
64731 64895
 
64732 64896
 d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
64733 64897
 
64734
-e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l' article R. 562-13 du code de l'environnement .
64898
+e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.
64735 64899
 
64736 64900
 f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.</td>
64737 64901
  </tr>
... ...
@@ -64743,7 +64907,6 @@ Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
64743 64907
  </tr>
64744 64908
  <tr>
64745 64909
   <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
64746
-
64747 64910
 Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
64748 64911
   <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td>
64749 64912
   <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td>
... ...
@@ -64753,11 +64916,9 @@ Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation son
64753 64916
  </tr>
64754 64917
  <tr>
64755 64918
   <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
64756
-
64757 64919
 On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
64758 64920
   <td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td>
64759 64921
   <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
64760
-
64761 64922
 b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td>
64762 64923
  </tr>
64763 64924
  <tr>
... ...
@@ -64774,7 +64935,7 @@ ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km
64774 64935
 
64775 64936
 - dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>.
64776 64937
 
64777
-b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l' article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
64938
+b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
64778 64939
 
64779 64940
 - supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> ;
64780 64941
 - inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
... ...
@@ -64796,7 +64957,6 @@ FORAGES ET MINES</center></td>
64796 64957
  <tr>
64797 64958
   <td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
64798 64959
   <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.
64799
-
64800 64960
 b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.
64801 64961
 
64802 64962
 c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
... ...
@@ -64805,12 +64965,11 @@ d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz
64805 64965
 
64806 64966
 e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
64807 64967
   <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.
64808
-
64809 64968
 b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.
64810 64969
 
64811
-c) Ouverture de travaux de puits de contrôle.
64970
+c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.
64812 64971
 
64813
-d) Autres forages en profondeur.</td>
64972
+d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m.</td>
64814 64973
  </tr>
64815 64974
  <tr>
64816 64975
   <td>28. Exploitation minière.</td>
... ...
@@ -64839,7 +64998,6 @@ Energie</center></td>
64839 64998
   <td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
64840 64999
   <td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td>
64841 65000
   <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.
64842
-
64843 65001
 Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td>
64844 65002
  </tr>
64845 65003
  <tr>
... ...
@@ -64937,7 +65095,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
64937 65095
  <tr>
64938 65096
   <td rowspan="3">43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.</td>
64939 65097
   <td>a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
64940
-  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l' article L. 342-17-1 du code du tourisme .</td>
65098
+  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td>
64941 65099
  </tr>
64942 65100
  <tr>
64943 65101
   <td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td>
... ...
@@ -64950,14 +65108,13 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
64950 65108
  <tr>
64951 65109
   <td align="left"/><td align="left" colspan="2">
64952 65110
 
64953
-Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
65111
+Pour la rubrique 43, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
64954 65112
  </tr>
64955 65113
  <tr>
64956 65114
   <td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td>
64957 65115
   <td align="left"/><td align="left">
64958 65116
 
64959
-a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares. (1)
64960
-
65117
+a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés.
64961 65118
 b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
64962 65119
 
64963 65120
 c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.