Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -18615,71 +18615,63 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi |
18615 | 18615 |
|
18616 | 18616 |
### Titre II : Information et participation des citoyens |
18617 | 18617 |
|
18618 |
-#### Article D120-1 |
|
18619 |
- |
|
18620 |
-La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision. |
|
18621 |
- |
|
18622 |
-La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1. |
|
18623 |
- |
|
18624 |
-Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. |
|
18625 |
- |
|
18626 |
-#### Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement. |
|
18618 |
+#### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement |
|
18627 | 18619 |
|
18628 |
-##### Section 1 : Organisation du débat public |
|
18620 |
+##### Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public |
|
18629 | 18621 |
|
18630 | 18622 |
###### Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public |
18631 | 18623 |
|
18632 | 18624 |
####### Article R121-1 |
18633 | 18625 |
|
18634 |
-I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : |
|
18626 |
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. |
|
18635 | 18627 |
|
18636 |
-1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ; |
|
18628 |
+####### Article R121-1-1 |
|
18637 | 18629 |
|
18638 |
-b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
|
18630 |
+Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants : |
|
18639 | 18631 |
|
18640 |
-c) Création de lignes ferroviaires ; |
|
18632 |
+Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; |
|
18641 | 18633 |
|
18642 |
-d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ; |
|
18634 |
+Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; |
|
18643 | 18635 |
|
18644 |
-2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ; |
|
18636 |
+Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; |
|
18645 | 18637 |
|
18646 |
-3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ; |
|
18638 |
+Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; |
|
18647 | 18639 |
|
18648 |
-4° Création de lignes électriques ; |
|
18640 |
+Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; |
|
18649 | 18641 |
|
18650 |
-5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ; |
|
18642 |
+Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; |
|
18651 | 18643 |
|
18652 |
-6° Supprimé ; |
|
18644 |
+Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; |
|
18653 | 18645 |
|
18654 |
-7° Création d'une installation nucléaire de base ; |
|
18646 |
+Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; |
|
18655 | 18647 |
|
18656 |
-8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ; |
|
18648 |
+Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; |
|
18657 | 18649 |
|
18658 |
-9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; |
|
18650 |
+Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; |
|
18659 | 18651 |
|
18660 |
-10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ; |
|
18652 |
+Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports. |
|
18661 | 18653 |
|
18662 |
-11° Equipements industriels. |
|
18663 |
- |
|
18664 |
-II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
|
18654 |
+Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. |
|
18665 | 18655 |
|
18666 | 18656 |
####### Article R121-2 |
18667 | 18657 |
|
18668 |
-La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après. |
|
18669 |
- |
|
18670 |
-Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8. |
|
18658 |
+Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8. |
|
18671 | 18659 |
|
18672 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody> |
|
18660 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
18673 | 18661 |
<tr> |
18674 |
- <td><center>Catégories d'opérations </center><center>visées à l'article L. 121-8 |
|
18662 |
+ <td><center>Catégories d'opérations</center><center>mentionnées à l'article L. 121-8 |
|
18675 | 18663 |
</center></td> |
18676 |
- <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td> |
|
18677 |
- <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td> |
|
18664 |
+ <td><center>Seuils et critères </center><center>(montants financiers hors taxe)</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-I</center></td> |
|
18665 |
+ <td><center>Seuils et critères</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-II</center></td> |
|
18678 | 18666 |
</tr> |
18679 | 18667 |
<tr> |
18680 |
- <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td> |
|
18681 |
- <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.</td> |
|
18682 |
- <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.</td> |
|
18668 |
+ <td>1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td> |
|
18669 |
+ <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
|
18670 |
+ |
|
18671 |
+<center></center><center> </center><center></center></td> |
|
18672 |
+ <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
|
18673 |
+ |
|
18674 |
+<center></center><center> </center><center></center></td> |
|
18683 | 18675 |
</tr> |
18684 | 18676 |
<tr> |
18685 | 18677 |
<td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td> |
... | ... |
@@ -18696,159 +18688,327 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi |
18696 | 18688 |
<td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.</td> |
18697 | 18689 |
</tr> |
18698 | 18690 |
<tr> |
18699 |
- <td valign="top">3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td> |
|
18700 |
- <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td> |
|
18701 |
- <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td> |
|
18691 |
+ <td>3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td> |
|
18692 |
+ <td>Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td> |
|
18693 |
+ <td>Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td> |
|
18702 | 18694 |
</tr> |
18703 | 18695 |
<tr> |
18704 |
- <td valign="top">4. Création de lignes électriques.</td> |
|
18705 |
- <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td> |
|
18706 |
- <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td> |
|
18696 |
+ <td>4. Création de lignes électriques.</td> |
|
18697 |
+ <td>Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td> |
|
18698 |
+ <td>Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td> |
|
18707 | 18699 |
</tr> |
18708 | 18700 |
<tr> |
18709 |
- <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td> |
|
18710 |
- <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td> |
|
18711 |
- <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td> |
|
18701 |
+ <td>5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td> |
|
18702 |
+ <td>Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td> |
|
18703 |
+ <td>Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td> |
|
18712 | 18704 |
</tr> |
18713 | 18705 |
<tr> |
18714 |
- <td valign="top">6. supprimé</td> |
|
18715 |
- <td valign="top">supprimé</td> |
|
18716 |
- <td valign="top">supprimé</td> |
|
18706 |
+ <td>6. supprimé</td> |
|
18707 |
+ <td>supprimé</td> |
|
18708 |
+ <td>supprimé</td> |
|
18717 | 18709 |
</tr> |
18718 | 18710 |
<tr> |
18719 |
- <td valign="top">7. Création d'une installation nucléaire de base.</td> |
|
18720 |
- <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td> |
|
18721 |
- <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td> |
|
18711 |
+ <td>7. Création d'une installation nucléaire de base.</td> |
|
18712 |
+ <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td> |
|
18713 |
+ <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td> |
|
18722 | 18714 |
</tr> |
18723 | 18715 |
<tr> |
18724 |
- <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td> |
|
18725 |
- <td valign="top">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td> |
|
18726 |
- <td valign="top">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td> |
|
18716 |
+ <td>8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td> |
|
18717 |
+ <td>Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td> |
|
18718 |
+ <td>Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td> |
|
18727 | 18719 |
</tr> |
18728 | 18720 |
<tr> |
18729 |
- <td valign="top">9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td> |
|
18730 |
- <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td> |
|
18731 |
- <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td> |
|
18721 |
+ <td>9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td> |
|
18722 |
+ <td>Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td> |
|
18723 |
+ <td>Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td> |
|
18732 | 18724 |
</tr> |
18733 | 18725 |
<tr> |
18734 | 18726 |
<td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td> |
18735 |
- <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td> |
|
18736 |
- <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td> |
|
18727 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td> |
|
18728 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td> |
|
18737 | 18729 |
</tr> |
18738 | 18730 |
<tr> |
18739 | 18731 |
<td>11. Equipements industriels.</td> |
18740 |
- <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td> |
|
18741 |
- <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td> |
|
18732 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td> |
|
18733 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td> |
|
18742 | 18734 |
</tr> |
18743 | 18735 |
</tbody></table> |
18744 | 18736 |
|
18745 | 18737 |
####### Article R121-3 |
18746 | 18738 |
|
18747 |
-La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2. |
|
18739 |
+I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8. |
|
18748 | 18740 |
|
18749 |
-Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. |
|
18741 |
+II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise : |
|
18750 | 18742 |
|
18751 |
-Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. |
|
18743 |
+1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ; |
|
18752 | 18744 |
|
18753 |
-Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet. |
|
18745 |
+2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; |
|
18746 |
+ |
|
18747 |
+3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; |
|
18748 |
+ |
|
18749 |
+4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ; |
|
18750 |
+ |
|
18751 |
+5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet. |
|
18752 |
+ |
|
18753 |
+Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire. |
|
18754 |
+ |
|
18755 |
+L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés. |
|
18756 |
+ |
|
18757 |
+III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II. |
|
18754 | 18758 |
|
18755 | 18759 |
####### Article R121-4 |
18756 | 18760 |
|
18757 |
-En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine. |
|
18761 |
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition. |
|
18762 |
+ |
|
18763 |
+La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. |
|
18764 |
+ |
|
18765 |
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine. |
|
18758 | 18766 |
|
18759 | 18767 |
####### Article R121-5 |
18760 | 18768 |
|
18761 |
-S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information. |
|
18769 |
+La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information. |
|
18762 | 18770 |
|
18763 | 18771 |
####### Article R121-6 |
18764 | 18772 |
|
18765 |
-La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
18773 |
+La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française. |
|
18774 |
+ |
|
18775 |
+####### Article R121-6-1 |
|
18766 | 18776 |
|
18767 |
-###### Sous-section 2 : Déroulement du débat public |
|
18777 |
+Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées. |
|
18778 |
+ |
|
18779 |
+####### Article R121-6-2 |
|
18780 |
+ |
|
18781 |
+Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi. |
|
18782 |
+ |
|
18783 |
+La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8. |
|
18784 |
+ |
|
18785 |
+La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4. |
|
18786 |
+ |
|
18787 |
+La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. |
|
18788 |
+ |
|
18789 |
+###### Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public |
|
18768 | 18790 |
|
18769 | 18791 |
####### Article R121-7 |
18770 | 18792 |
|
18771 |
-I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président. |
|
18793 |
+I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président. |
|
18772 | 18794 |
|
18773 |
-Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat. |
|
18795 |
+Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat. |
|
18774 | 18796 |
|
18775 | 18797 |
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière. |
18776 | 18798 |
|
18777 | 18799 |
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière. |
18778 | 18800 |
|
18779 |
-II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat. |
|
18801 |
+II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
18780 | 18802 |
|
18781 |
-Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat. |
|
18803 |
+Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat. |
|
18782 | 18804 |
|
18783 |
-III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage. |
|
18805 |
+Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat. |
|
18784 | 18806 |
|
18785 |
-IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires. |
|
18807 |
+III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat. |
|
18786 | 18808 |
|
18787 |
-V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. |
|
18809 |
+IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet. |
|
18788 | 18810 |
|
18789 |
-####### Article R121-8 |
|
18811 |
+La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise. |
|
18790 | 18812 |
|
18791 |
-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat. |
|
18813 |
+V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. |
|
18792 | 18814 |
|
18793 |
-Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat. |
|
18815 |
+####### Article R121-8 |
|
18794 | 18816 |
|
18795 |
-Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage. |
|
18817 |
+Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant. |
|
18796 | 18818 |
|
18797 |
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. |
|
18819 |
+Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours. |
|
18798 | 18820 |
|
18799 |
-####### Article R121-10 |
|
18821 |
+L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable. |
|
18800 | 18822 |
|
18801 |
-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. |
|
18823 |
+###### Sous-section 3 : Issue du débat public |
|
18802 | 18824 |
|
18803 | 18825 |
####### Article R121-9 |
18804 | 18826 |
|
18805 |
-Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose. |
|
18827 |
+L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication. |
|
18806 | 18828 |
|
18807 |
-Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission. |
|
18829 |
+La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
18808 | 18830 |
|
18809 |
-A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission. |
|
18831 |
+La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
18810 | 18832 |
|
18811 |
-###### Sous-section 3 : Issue du débat public |
|
18833 |
+La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. |
|
18812 | 18834 |
|
18813 |
-####### Article R121-11 |
|
18835 |
+L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
18814 | 18836 |
|
18815 |
-L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication. |
|
18837 |
+####### Article R121-10 |
|
18816 | 18838 |
|
18817 |
-La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
18839 |
+Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. |
|
18818 | 18840 |
|
18819 |
-La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales. |
|
18841 |
+####### Article R121-11 |
|
18820 | 18842 |
|
18821 |
-La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. |
|
18843 |
+Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. |
|
18822 | 18844 |
|
18823 |
-####### Article R121-12 |
|
18845 |
+##### Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public |
|
18824 | 18846 |
|
18825 |
-Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique. |
|
18847 |
+###### Article R121-12 |
|
18826 | 18848 |
|
18827 |
-##### Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public |
|
18849 |
+La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise : |
|
18850 |
+- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ; |
|
18851 |
+- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ; |
|
18852 |
+- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. |
|
18828 | 18853 |
|
18829 | 18854 |
###### Article R121-13 |
18830 | 18855 |
|
18831 |
-La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents. |
|
18856 |
+Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission. |
|
18857 |
+ |
|
18858 |
+Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres. |
|
18859 |
+ |
|
18860 |
+Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
|
18832 | 18861 |
|
18833 | 18862 |
###### Article R121-14 |
18834 | 18863 |
|
18835 |
-Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission. |
|
18864 |
+Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public. |
|
18836 | 18865 |
|
18837 |
-Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres. |
|
18866 |
+Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs. |
|
18838 | 18867 |
|
18839 |
-Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
|
18868 |
+Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. |
|
18840 | 18869 |
|
18841 | 18870 |
###### Article R121-15 |
18842 | 18871 |
|
18843 |
-Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés. |
|
18872 |
+La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région. |
|
18844 | 18873 |
|
18845 |
-Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. |
|
18874 |
+Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés. |
|
18875 |
+ |
|
18876 |
+La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public. |
|
18877 |
+ |
|
18878 |
+###### Article R121-15-1 |
|
18879 |
+ |
|
18880 |
+Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés. |
|
18846 | 18881 |
|
18847 | 18882 |
###### Article R121-16 |
18848 | 18883 |
|
18849 |
-Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public. |
|
18884 |
+Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public. |
|
18885 |
+ |
|
18886 |
+Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget. |
|
18887 |
+ |
|
18888 |
+###### Article D121-17 |
|
18889 |
+ |
|
18890 |
+Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission. |
|
18891 |
+ |
|
18892 |
+Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet. |
|
18893 |
+ |
|
18894 |
+Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations. |
|
18895 |
+ |
|
18896 |
+Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. |
|
18897 |
+ |
|
18898 |
+##### Section 3 : Conciliation |
|
18899 |
+ |
|
18900 |
+###### Article R121-18 |
|
18901 |
+ |
|
18902 |
+Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission. |
|
18903 |
+ |
|
18904 |
+Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public. |
|
18905 |
+ |
|
18906 |
+##### Section 4 : Organisation de la concertation préalable |
|
18907 |
+ |
|
18908 |
+###### Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable |
|
18909 |
+ |
|
18910 |
+####### Article R121-19 |
|
18911 |
+ |
|
18912 |
+I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : |
|
18913 |
+- l'objet de la concertation ; |
|
18914 |
+- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ; |
|
18915 |
+- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; |
|
18916 |
+- la durée et les modalités de la concertation ; |
|
18917 |
+- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable. |
|
18918 |
+ |
|
18919 |
+Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. |
|
18920 |
+ |
|
18921 |
+II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11. |
|
18922 |
+ |
|
18923 |
+####### Article R121-20 |
|
18924 |
+ |
|
18925 |
+Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment : |
|
18926 |
+- les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ; |
|
18927 |
+- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; |
|
18928 |
+- la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ; |
|
18929 |
+- un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; |
|
18930 |
+- une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées. |
|
18931 |
+ |
|
18932 |
+Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant. |
|
18933 |
+ |
|
18934 |
+####### Article R121-21 |
|
18935 |
+ |
|
18936 |
+Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. |
|
18937 |
+ |
|
18938 |
+Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1. |
|
18939 |
+ |
|
18940 |
+Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
|
18941 |
+ |
|
18942 |
+###### Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant |
|
18943 |
+ |
|
18944 |
+####### Article R121-22 |
|
18945 |
+ |
|
18946 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours. |
|
18947 |
+ |
|
18948 |
+Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants. |
|
18949 |
+ |
|
18950 |
+####### Article R121-23 |
|
18951 |
+ |
|
18952 |
+Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
|
18953 |
+ |
|
18954 |
+Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. |
|
18955 |
+ |
|
18956 |
+Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
18957 |
+ |
|
18958 |
+####### Article R121-24 |
|
18959 |
+ |
|
18960 |
+Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. |
|
18961 |
+ |
|
18962 |
+##### Section 5 : Droit d'initiative |
|
18963 |
+ |
|
18964 |
+###### Sous-section 1 : Déclaration d'intention |
|
18965 |
+ |
|
18966 |
+####### Article R121-25 |
|
18967 |
+ |
|
18968 |
+I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : |
|
18969 |
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; |
|
18970 |
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; |
|
18971 |
+- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1. |
|
18972 |
+ |
|
18973 |
+Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18. |
|
18850 | 18974 |
|
18851 |
-Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique. |
|
18975 |
+La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
|
18976 |
+ |
|
18977 |
+Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention. |
|
18978 |
+ |
|
18979 |
+II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade. |
|
18980 |
+ |
|
18981 |
+###### Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative |
|
18982 |
+ |
|
18983 |
+####### Article R121-26 |
|
18984 |
+ |
|
18985 |
+I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet. |
|
18986 |
+ |
|
18987 |
+II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition. |
|
18988 |
+ |
|
18989 |
+L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. |
|
18990 |
+ |
|
18991 |
+III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine. |
|
18992 |
+ |
|
18993 |
+####### Article R121-27 |
|
18994 |
+ |
|
18995 |
+Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné. |
|
18996 |
+ |
|
18997 |
+##### Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition |
|
18998 |
+ |
|
18999 |
+###### Article R121-28 |
|
19000 |
+ |
|
19001 |
+La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires. |
|
19002 |
+ |
|
19003 |
+Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté. |
|
19004 |
+ |
|
19005 |
+Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci. |
|
19006 |
+ |
|
19007 |
+##### Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement |
|
19008 |
+ |
|
19009 |
+###### Article R121-29 |
|
19010 |
+ |
|
19011 |
+Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. |
|
18852 | 19012 |
|
18853 | 19013 |
#### Chapitre II : Evaluation environnementale |
18854 | 19014 |
|
... | ... |
@@ -18866,9 +19026,9 @@ I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le ta |
18866 | 19026 |
|
18867 | 19027 |
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. |
18868 | 19028 |
|
18869 |
-II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale. |
|
19029 |
+II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. |
|
18870 | 19030 |
|
18871 |
-Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas. |
|
19031 |
+Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. |
|
18872 | 19032 |
|
18873 | 19033 |
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. |
18874 | 19034 |
|
... | ... |
@@ -18940,7 +19100,7 @@ II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact com |
18940 | 19100 |
|
18941 | 19101 |
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; |
18942 | 19102 |
|
18943 |
-3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; |
|
19103 |
+3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; |
|
18944 | 19104 |
|
18945 | 19105 |
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; |
18946 | 19106 |
|
... | ... |
@@ -18976,7 +19136,7 @@ La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés |
18976 | 19136 |
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; |
18977 | 19137 |
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. |
18978 | 19138 |
|
18979 |
-La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; |
|
19139 |
+La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; |
|
18980 | 19140 |
|
18981 | 19141 |
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; |
18982 | 19142 |
|
... | ... |
@@ -19000,7 +19160,7 @@ IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du l |
19000 | 19160 |
|
19001 | 19161 |
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. |
19002 | 19162 |
|
19003 |
-VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément à l'article R. 181-14 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. |
|
19163 |
+VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. |
|
19004 | 19164 |
|
19005 | 19165 |
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : |
19006 | 19166 |
|
... | ... |
@@ -19032,7 +19192,7 @@ II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la fo |
19032 | 19192 |
|
19033 | 19193 |
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus. |
19034 | 19194 |
|
19035 |
-III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8. |
|
19195 |
+III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article. |
|
19036 | 19196 |
|
19037 | 19197 |
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
19038 | 19198 |
|
... | ... |
@@ -19054,7 +19214,7 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 ren |
19054 | 19214 |
- le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; |
19055 | 19215 |
- le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. |
19056 | 19216 |
|
19057 |
-Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
|
19217 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
|
19058 | 19218 |
|
19059 | 19219 |
####### Article R122-8 |
19060 | 19220 |
|
... | ... |
@@ -19132,6 +19292,10 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem |
19132 | 19292 |
|
19133 | 19293 |
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ; |
19134 | 19294 |
|
19295 |
+8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; |
|
19296 |
+ |
|
19297 |
+8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ; |
|
19298 |
+ |
|
19135 | 19299 |
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; |
19136 | 19300 |
|
19137 | 19301 |
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; |
... | ... |
@@ -19200,7 +19364,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem |
19200 | 19364 |
|
19201 | 19365 |
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ; |
19202 | 19366 |
|
19203 |
-43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ; |
|
19367 |
+43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ; |
|
19204 | 19368 |
|
19205 | 19369 |
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ; |
19206 | 19370 |
|
... | ... |
@@ -19214,7 +19378,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem |
19214 | 19378 |
|
19215 | 19379 |
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; |
19216 | 19380 |
|
19217 |
-50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; |
|
19381 |
+50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ; |
|
19218 | 19382 |
|
19219 | 19383 |
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; |
19220 | 19384 |
|
... | ... |
@@ -19240,7 +19404,9 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation |
19240 | 19404 |
|
19241 | 19405 |
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ; |
19242 | 19406 |
|
19243 |
-8° Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ; |
|
19407 |
+8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ; |
|
19408 |
+ |
|
19409 |
+8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ; |
|
19244 | 19410 |
|
19245 | 19411 |
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ; |
19246 | 19412 |
|
... | ... |
@@ -19258,7 +19424,7 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr |
19258 | 19424 |
|
19259 | 19425 |
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est : |
19260 | 19426 |
|
19261 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ; |
|
19427 |
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ; |
|
19262 | 19428 |
|
19263 | 19429 |
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II. |
19264 | 19430 |
|
... | ... |
@@ -19354,9 +19520,7 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de |
19354 | 19520 |
|
19355 | 19521 |
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; |
19356 | 19522 |
|
19357 |
-9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; |
|
19358 |
- |
|
19359 |
-10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. |
|
19523 |
+9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. |
|
19360 | 19524 |
|
19361 | 19525 |
###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement |
19362 | 19526 |
|
... | ... |
@@ -19386,9 +19550,9 @@ Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dos |
19386 | 19550 |
|
19387 | 19551 |
II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
19388 | 19552 |
|
19389 |
-####### Article R122-24 |
|
19553 |
+####### Article R122-23 |
|
19390 | 19554 |
|
19391 |
-I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne. |
|
19555 |
+I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne. |
|
19392 | 19556 |
|
19393 | 19557 |
Cette information : |
19394 | 19558 |
|
... | ... |
@@ -19400,13 +19564,13 @@ II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à |
19400 | 19564 |
|
19401 | 19565 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
19402 | 19566 |
|
19403 |
-###### Article R122-25 |
|
19567 |
+###### Article R122-24 |
|
19404 | 19568 |
|
19405 | 19569 |
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. |
19406 | 19570 |
|
19407 | 19571 |
##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
19408 | 19572 |
|
19409 |
-###### Article R122-26 |
|
19573 |
+###### Article R122-25 |
|
19410 | 19574 |
|
19411 | 19575 |
I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. |
19412 | 19576 |
|
... | ... |
@@ -19418,13 +19582,13 @@ Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultat |
19418 | 19582 |
|
19419 | 19583 |
III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée. |
19420 | 19584 |
|
19421 |
-Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement. |
|
19585 |
+Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement. |
|
19422 | 19586 |
|
19423 | 19587 |
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois. |
19424 | 19588 |
|
19425 | 19589 |
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14. |
19426 | 19590 |
|
19427 |
-###### Article R122-27 |
|
19591 |
+###### Article R122-26 |
|
19428 | 19592 |
|
19429 | 19593 |
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets. |
19430 | 19594 |
|
... | ... |
@@ -19432,7 +19596,7 @@ Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'envi |
19432 | 19596 |
|
19433 | 19597 |
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. |
19434 | 19598 |
|
19435 |
-###### Article R122-28 |
|
19599 |
+###### Article R122-27 |
|
19436 | 19600 |
|
19437 | 19601 |
I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20. |
19438 | 19602 |
|
... | ... |
@@ -19444,7 +19608,7 @@ L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'art |
19444 | 19608 |
|
19445 | 19609 |
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique. |
19446 | 19610 |
|
19447 |
-#### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement |
|
19611 |
+#### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement |
|
19448 | 19612 |
|
19449 | 19613 |
##### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique |
19450 | 19614 |
|
... | ... |
@@ -19452,19 +19616,17 @@ Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enq |
19452 | 19616 |
|
19453 | 19617 |
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. |
19454 | 19618 |
|
19455 |
-II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique : |
|
19456 |
- |
|
19457 |
-1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; |
|
19619 |
+II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : |
|
19458 | 19620 |
|
19459 |
-2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; |
|
19621 |
+1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; |
|
19460 | 19622 |
|
19461 |
-3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; |
|
19623 |
+2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; |
|
19462 | 19624 |
|
19463 |
-4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; |
|
19625 |
+3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; |
|
19464 | 19626 |
|
19465 |
-5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; |
|
19627 |
+4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; |
|
19466 | 19628 |
|
19467 |
-6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. |
|
19629 |
+5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. |
|
19468 | 19630 |
|
19469 | 19631 |
III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
19470 | 19632 |
|
... | ... |
@@ -19498,9 +19660,9 @@ III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départeme |
19498 | 19660 |
|
19499 | 19661 |
####### Article R123-4 |
19500 | 19662 |
|
19501 |
-Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. |
|
19663 |
+Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. |
|
19502 | 19664 |
|
19503 |
-Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. |
|
19665 |
+Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. |
|
19504 | 19666 |
|
19505 | 19667 |
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. |
19506 | 19668 |
|
... | ... |
@@ -19508,25 +19670,13 @@ Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'apti |
19508 | 19670 |
|
19509 | 19671 |
####### Article R123-5 |
19510 | 19672 |
|
19511 |
-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8. |
|
19512 |
- |
|
19513 |
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. |
|
19514 |
- |
|
19515 |
-Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires. |
|
19516 |
- |
|
19517 |
-Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier. |
|
19673 |
+L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. |
|
19518 | 19674 |
|
19519 |
-###### Sous-section 4 : Durée de l'enquête |
|
19675 |
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. |
|
19520 | 19676 |
|
19521 |
-####### Article R123-6 |
|
19677 |
+Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. |
|
19522 | 19678 |
|
19523 |
-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre. |
|
19524 |
- |
|
19525 |
-Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. |
|
19526 |
- |
|
19527 |
-Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. |
|
19528 |
- |
|
19529 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. |
|
19679 |
+En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. |
|
19530 | 19680 |
|
19531 | 19681 |
###### Sous-section 5 : Enquête publique unique |
19532 | 19682 |
|
... | ... |
@@ -19534,13 +19684,9 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas d |
19534 | 19684 |
|
19535 | 19685 |
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. |
19536 | 19686 |
|
19537 |
-Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. |
|
19687 |
+L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. |
|
19538 | 19688 |
|
19539 |
-La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations. |
|
19540 |
- |
|
19541 |
-L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. |
|
19542 |
- |
|
19543 |
-L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme. |
|
19689 |
+L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. |
|
19544 | 19690 |
|
19545 | 19691 |
###### Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête |
19546 | 19692 |
|
... | ... |
@@ -19550,17 +19696,17 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa |
19550 | 19696 |
|
19551 | 19697 |
Le dossier comprend au moins : |
19552 | 19698 |
|
19553 |
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; |
|
19699 |
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; |
|
19554 | 19700 |
|
19555 |
-2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
|
19701 |
+2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
|
19556 | 19702 |
|
19557 | 19703 |
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; |
19558 | 19704 |
|
19559 |
-4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; |
|
19705 |
+4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; |
|
19560 | 19706 |
|
19561 |
-5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; |
|
19707 |
+5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; |
|
19562 | 19708 |
|
19563 |
-6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. |
|
19709 |
+6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. |
|
19564 | 19710 |
|
19565 | 19711 |
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. |
19566 | 19712 |
|
... | ... |
@@ -19568,57 +19714,53 @@ L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête |
19568 | 19714 |
|
19569 | 19715 |
####### Article R123-9 |
19570 | 19716 |
|
19571 |
-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : |
|
19572 |
- |
|
19573 |
-1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; |
|
19717 |
+I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : |
|
19574 | 19718 |
|
19575 |
-2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; |
|
19719 |
+1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; |
|
19576 | 19720 |
|
19577 |
-3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ; |
|
19721 |
+2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; |
|
19578 | 19722 |
|
19579 |
-4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; |
|
19723 |
+3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; |
|
19580 | 19724 |
|
19581 |
-5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; |
|
19725 |
+4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; |
|
19582 | 19726 |
|
19583 |
-6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; |
|
19727 |
+5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; |
|
19584 | 19728 |
|
19585 |
-7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
|
19729 |
+6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
|
19586 | 19730 |
|
19587 |
-8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; |
|
19731 |
+7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; |
|
19588 | 19732 |
|
19589 |
-9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; |
|
19733 |
+8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. |
|
19590 | 19734 |
|
19591 |
-10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; |
|
19735 |
+II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. |
|
19592 | 19736 |
|
19593 |
-11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; |
|
19594 |
- |
|
19595 |
-12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. |
|
19596 |
- |
|
19597 |
-Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. |
|
19737 |
+Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. |
|
19598 | 19738 |
|
19599 | 19739 |
###### Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête |
19600 | 19740 |
|
19601 | 19741 |
####### Article R123-10 |
19602 | 19742 |
|
19603 |
-Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. |
|
19743 |
+Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. |
|
19744 |
+ |
|
19745 |
+Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. |
|
19604 | 19746 |
|
19605 | 19747 |
###### Sous-section 9 : Publicité de l'enquête |
19606 | 19748 |
|
19607 | 19749 |
####### Article R123-11 |
19608 | 19750 |
|
19609 |
-I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. |
|
19751 |
+I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. |
|
19610 | 19752 |
|
19611 |
-II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. |
|
19753 |
+II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. |
|
19612 | 19754 |
|
19613 |
-Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. |
|
19755 |
+III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. |
|
19756 |
+ |
|
19757 |
+Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. |
|
19614 | 19758 |
|
19615 | 19759 |
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. |
19616 | 19760 |
|
19617 | 19761 |
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. |
19618 | 19762 |
|
19619 |
-L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. |
|
19620 |
- |
|
19621 |
-III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. |
|
19763 |
+IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. |
|
19622 | 19764 |
|
19623 | 19765 |
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
19624 | 19766 |
|
... | ... |
@@ -19626,21 +19768,25 @@ Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voi |
19626 | 19768 |
|
19627 | 19769 |
####### Article R123-12 |
19628 | 19770 |
|
19629 |
-Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. |
|
19771 |
+Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. |
|
19630 | 19772 |
|
19631 |
-Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse. |
|
19773 |
+Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse. |
|
19632 | 19774 |
|
19633 |
-###### Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public |
|
19775 |
+###### Sous-section 11 : Observations et propositions du public |
|
19634 | 19776 |
|
19635 | 19777 |
####### Article R123-13 |
19636 | 19778 |
|
19637 |
-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. |
|
19779 |
+I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. |
|
19638 | 19780 |
|
19639 |
-Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais. |
|
19781 |
+En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. |
|
19640 | 19782 |
|
19641 |
-En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. |
|
19783 |
+Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. |
|
19642 | 19784 |
|
19643 |
-Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. |
|
19785 |
+II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. |
|
19786 |
+ |
|
19787 |
+Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. |
|
19788 |
+ |
|
19789 |
+Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. |
|
19644 | 19790 |
|
19645 | 19791 |
###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur |
19646 | 19792 |
|
... | ... |
@@ -19648,7 +19794,7 @@ Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la pe |
19648 | 19794 |
|
19649 | 19795 |
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. |
19650 | 19796 |
|
19651 |
-Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête. |
|
19797 |
+Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. |
|
19652 | 19798 |
|
19653 | 19799 |
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. |
19654 | 19800 |
|
... | ... |
@@ -19674,21 +19820,25 @@ Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il |
19674 | 19820 |
|
19675 | 19821 |
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. |
19676 | 19822 |
|
19677 |
-En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique. |
|
19823 |
+En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. |
|
19678 | 19824 |
|
19679 |
-A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. |
|
19825 |
+A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. |
|
19680 | 19826 |
|
19681 |
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. |
|
19827 |
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. |
|
19682 | 19828 |
|
19683 | 19829 |
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. |
19684 | 19830 |
|
19831 |
+Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. |
|
19832 |
+ |
|
19685 | 19833 |
###### Sous-section 16 : Clôture de l'enquête |
19686 | 19834 |
|
19687 | 19835 |
####### Article R123-18 |
19688 | 19836 |
|
19689 | 19837 |
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. |
19690 | 19838 |
|
19691 |
-Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. |
|
19839 |
+Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. |
|
19840 |
+ |
|
19841 |
+Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. |
|
19692 | 19842 |
|
19693 | 19843 |
###### Sous-section 17 : Rapport et conclusions |
19694 | 19844 |
|
... | ... |
@@ -19696,9 +19846,9 @@ Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur |
19696 | 19846 |
|
19697 | 19847 |
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. |
19698 | 19848 |
|
19699 |
-Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. |
|
19849 |
+Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. |
|
19700 | 19850 |
|
19701 |
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. |
|
19851 |
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. |
|
19702 | 19852 |
|
19703 | 19853 |
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. |
19704 | 19854 |
|
... | ... |
@@ -19708,11 +19858,11 @@ Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquê |
19708 | 19858 |
|
19709 | 19859 |
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. |
19710 | 19860 |
|
19711 |
-Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. |
|
19861 |
+Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. |
|
19712 | 19862 |
|
19713 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. |
|
19863 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. |
|
19714 | 19864 |
|
19715 |
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois. |
|
19865 |
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. |
|
19716 | 19866 |
|
19717 | 19867 |
####### Article R123-21 |
19718 | 19868 |
|
... | ... |
@@ -19720,33 +19870,31 @@ L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, |
19720 | 19870 |
|
19721 | 19871 |
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. |
19722 | 19872 |
|
19723 |
-Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. |
|
19873 |
+L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. |
|
19724 | 19874 |
|
19725 | 19875 |
###### Sous-section 18 : Suspension de l'enquête |
19726 | 19876 |
|
19727 | 19877 |
####### Article R123-22 |
19728 | 19878 |
|
19729 |
-L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12. |
|
19730 |
- |
|
19731 |
-L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. |
|
19879 |
+L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12. |
|
19732 | 19880 |
|
19733 | 19881 |
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : |
19734 | 19882 |
|
19735 |
-1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; |
|
19883 |
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ; |
|
19736 | 19884 |
|
19737 |
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. |
|
19885 |
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. |
|
19738 | 19886 |
|
19739 | 19887 |
###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire |
19740 | 19888 |
|
19741 | 19889 |
####### Article R123-23 |
19742 | 19890 |
|
19743 |
-Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12. |
|
19891 |
+Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12. |
|
19744 | 19892 |
|
19745 | 19893 |
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : |
19746 | 19894 |
|
19747 |
-1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; |
|
19895 |
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ; |
|
19748 | 19896 |
|
19749 |
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. |
|
19897 |
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. |
|
19750 | 19898 |
|
19751 | 19899 |
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. |
19752 | 19900 |
|
... | ... |
@@ -19792,9 +19940,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financiè |
19792 | 19940 |
|
19793 | 19941 |
####### Article R123-27 |
19794 | 19942 |
|
19795 |
-Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet. |
|
19796 |
- |
|
19797 |
-La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. |
|
19943 |
+La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. |
|
19798 | 19944 |
|
19799 | 19945 |
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme. |
19800 | 19946 |
|
... | ... |
@@ -19802,7 +19948,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à c |
19802 | 19948 |
|
19803 | 19949 |
###### Article R123-27-1 |
19804 | 19950 |
|
19805 |
-L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28. |
|
19951 |
+L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28. |
|
19806 | 19952 |
|
19807 | 19953 |
###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête |
19808 | 19954 |
|
... | ... |
@@ -19836,7 +19982,7 @@ Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'un |
19836 | 19982 |
|
19837 | 19983 |
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. |
19838 | 19984 |
|
19839 |
-Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. |
|
19985 |
+En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. |
|
19840 | 19986 |
|
19841 | 19987 |
###### Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête |
19842 | 19988 |
|
... | ... |
@@ -19903,7 +20049,7 @@ Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enqu |
19903 | 20049 |
|
19904 | 20050 |
####### Article D123-35 |
19905 | 20051 |
|
19906 |
-Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
20052 |
+Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
19907 | 20053 |
|
19908 | 20054 |
####### Article D123-36 |
19909 | 20055 |
|
... | ... |
@@ -19947,6 +20093,8 @@ La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant |
19947 | 20093 |
|
19948 | 20094 |
Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. |
19949 | 20095 |
|
20096 |
+Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. |
|
20097 |
+ |
|
19950 | 20098 |
Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission. |
19951 | 20099 |
|
19952 | 20100 |
La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations. |
... | ... |
@@ -19983,6 +20131,34 @@ Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des arti |
19983 | 20131 |
|
19984 | 20132 |
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions. |
19985 | 20133 |
|
20134 |
+##### Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique |
|
20135 |
+ |
|
20136 |
+###### Article R123-46-1 |
|
20137 |
+ |
|
20138 |
+I. - L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. |
|
20139 |
+ |
|
20140 |
+Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. |
|
20141 |
+ |
|
20142 |
+Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration. |
|
20143 |
+ |
|
20144 |
+II. - A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet. |
|
20145 |
+ |
|
20146 |
+Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage. |
|
20147 |
+ |
|
20148 |
+III. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19. |
|
20149 |
+ |
|
20150 |
+IV. - La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2. |
|
20151 |
+ |
|
20152 |
+##### Section 7 : Participation du public hors procédure particulière |
|
20153 |
+ |
|
20154 |
+###### Article D123-46-2 |
|
20155 |
+ |
|
20156 |
+La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision. |
|
20157 |
+ |
|
20158 |
+La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1. |
|
20159 |
+ |
|
20160 |
+Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. |
|
20161 |
+ |
|
19986 | 20162 |
#### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement |
19987 | 20163 |
|
19988 | 20164 |
##### Section 1 : Organisation de la consultation |
... | ... |
@@ -23952,7 +24128,7 @@ Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de san |
23952 | 24128 |
|
23953 | 24129 |
####### Article R181-19 |
23954 | 24130 |
|
23955 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception. |
|
24131 |
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception. |
|
23956 | 24132 |
|
23957 | 24133 |
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7. |
23958 | 24134 |
|
... | ... |
@@ -24074,11 +24250,9 @@ L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre |
24074 | 24250 |
|
24075 | 24251 |
2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
24076 | 24252 |
|
24077 |
-3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ; |
|
24253 |
+3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; |
|
24078 | 24254 |
|
24079 |
-4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; |
|
24080 |
- |
|
24081 |
-5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. |
|
24255 |
+4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. |
|
24082 | 24256 |
|
24083 | 24257 |
####### Article R181-37 |
24084 | 24258 |
|
... | ... |
@@ -24086,7 +24260,7 @@ Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181 |
24086 | 24260 |
|
24087 | 24261 |
####### Article R181-38 |
24088 | 24262 |
|
24089 |
-Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. |
|
24263 |
+Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. |
|
24090 | 24264 |
|
24091 | 24265 |
###### Sous-section 3 : Phase de décision |
24092 | 24266 |
|
... | ... |
@@ -35831,7 +36005,7 @@ Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 20 |
35831 | 36005 |
|
35832 | 36006 |
####### Article R229-72 |
35833 | 36007 |
|
35834 |
-Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage. |
|
36008 |
+Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage. |
|
35835 | 36009 |
|
35836 | 36010 |
####### Article R229-73 |
35837 | 36011 |
|
... | ... |
@@ -47719,8 +47893,6 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi |
47719 | 47893 |
|
47720 | 47894 |
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
47721 | 47895 |
|
47722 |
-10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. |
|
47723 |
- |
|
47724 | 47896 |
####### Article R512-46-5 |
47725 | 47897 |
|
47726 | 47898 |
La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant. |
... | ... |
@@ -48588,13 +48760,13 @@ Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'artic |
48588 | 48760 |
|
48589 | 48761 |
Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région. |
48590 | 48762 |
|
48591 |
-Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 122-8. |
|
48763 |
+Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. |
|
48592 | 48764 |
|
48593 | 48765 |
Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié. |
48594 | 48766 |
|
48595 | 48767 |
####### Article R515-6 |
48596 | 48768 |
|
48597 |
-Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-24. |
|
48769 |
+Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-23. |
|
48598 | 48770 |
|
48599 | 48771 |
####### Article R515-7 |
48600 | 48772 |
|
... | ... |
@@ -49060,7 +49232,7 @@ Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois ap |
49060 | 49232 |
|
49061 | 49233 |
####### Article R515-58 |
49062 | 49234 |
|
49063 |
-Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 181-13, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. |
|
49235 |
+Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du dernier alinéa de l'article L. 181-1, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. |
|
49064 | 49236 |
|
49065 | 49237 |
###### Sous-section 2 : Demande d'autorisation |
49066 | 49238 |
|
... | ... |
@@ -53113,7 +53285,7 @@ La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire sout |
53113 | 53285 |
|
53114 | 53286 |
4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ; |
53115 | 53287 |
|
53116 |
-5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ; |
|
53288 |
+5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ; |
|
53117 | 53289 |
|
53118 | 53290 |
6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ; |
53119 | 53291 |
|
... | ... |
@@ -59848,7 +60020,7 @@ Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas ren |
59848 | 60020 |
|
59849 | 60021 |
###### Article R562-8 |
59850 | 60022 |
|
59851 |
-Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. |
|
60023 |
+Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. |
|
59852 | 60024 |
|
59853 | 60025 |
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13. |
59854 | 60026 |
|
... | ... |
@@ -61503,7 +61675,7 @@ Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont |
61503 | 61675 |
|
61504 | 61676 |
####### Article R571-59 |
61505 | 61677 |
|
61506 |
-L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65. |
|
61678 |
+L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65. |
|
61507 | 61679 |
|
61508 | 61680 |
####### Article R571-60 |
61509 | 61681 |
|
... | ... |
@@ -63839,7 +64011,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact pr |
63839 | 64011 |
|
63840 | 64012 |
###### Article R651-3 |
63841 | 64013 |
|
63842 |
-I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5. |
|
64014 |
+I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5. |
|
63843 | 64015 |
|
63844 | 64016 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5. |
63845 | 64017 |
|
... | ... |
@@ -64502,28 +64674,27 @@ soumis à examen au cas par cas</center></td> |
64502 | 64674 |
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></td> |
64503 | 64675 |
</tr> |
64504 | 64676 |
<tr> |
64505 |
- <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement).</td> |
|
64506 |
- <td>a) Installations mentionnées à l' article L. 515-28 du code de l'environnement .</td> |
|
64677 |
+ <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td> |
|
64678 |
+ <td>a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.</td> |
|
64507 | 64679 |
<td rowspan="6">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
64680 |
+b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement). |
|
64508 | 64681 |
|
64509 |
-b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).</td> |
|
64682 |
+c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td> |
|
64510 | 64683 |
</tr> |
64511 | 64684 |
<tr> |
64512 | 64685 |
<td>b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement.</td> |
64513 | 64686 |
</tr> |
64514 | 64687 |
<tr> |
64515 |
- <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
|
64688 |
+ <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.</td> |
|
64516 | 64689 |
</tr> |
64517 | 64690 |
<tr> |
64518 | 64691 |
<td>d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
64519 | 64692 |
</tr> |
64520 | 64693 |
<tr> |
64521 |
- <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. |
|
64522 |
- |
|
64523 |
-f) Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.</td> |
|
64694 |
+ <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
|
64524 | 64695 |
</tr> |
64525 | 64696 |
<tr> |
64526 |
- <td>g) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
|
64697 |
+ <td>f) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
|
64527 | 64698 |
</tr> |
64528 | 64699 |
<tr> |
64529 | 64700 |
<td colspan="3"><center> |
... | ... |
@@ -64546,9 +64717,10 @@ Installations nucléaires de base secrètes (INBS)</center></td> |
64546 | 64717 |
<td align="left"/> |
64547 | 64718 |
</tr> |
64548 | 64719 |
<tr> |
64549 |
-<td align="left" rowspan="3"> |
|
64550 |
- |
|
64551 |
-4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td> |
|
64720 |
+<td align="center" colspan="3">Stockage de déchets radioactifs</td> |
|
64721 |
+ </tr> |
|
64722 |
+ <tr> |
|
64723 |
+ <td rowspan="3">4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td> |
|
64552 | 64724 |
<td>a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td> |
64553 | 64725 |
<td align="left"/> |
64554 | 64726 |
</tr> |
... | ... |
@@ -64573,20 +64745,16 @@ Infrastructures de transport</center></td> |
64573 | 64745 |
<td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td> |
64574 | 64746 |
<td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td> |
64575 | 64747 |
<td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. |
64576 |
- |
|
64577 | 64748 |
b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td> |
64578 | 64749 |
</tr> |
64579 | 64750 |
<tr> |
64580 | 64751 |
<td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). |
64581 |
- |
|
64582 | 64752 |
On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
64583 | 64753 |
<td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. |
64584 |
- |
|
64585 | 64754 |
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. |
64586 | 64755 |
|
64587 | 64756 |
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td> |
64588 | 64757 |
<td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. |
64589 |
- |
|
64590 | 64758 |
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. |
64591 | 64759 |
|
64592 | 64760 |
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td> |
... | ... |
@@ -64603,7 +64771,6 @@ b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td> |
64603 | 64771 |
</tr> |
64604 | 64772 |
<tr> |
64605 | 64773 |
<td>8. Aérodromes. |
64606 |
- |
|
64607 | 64774 |
On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
64608 | 64775 |
<td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td> |
64609 | 64776 |
<td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td> |
... | ... |
@@ -64647,7 +64814,6 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s |
64647 | 64814 |
<td align="left"/><td align="left"> |
64648 | 64815 |
|
64649 | 64816 |
a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. |
64650 |
- |
|
64651 | 64817 |
b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td> |
64652 | 64818 |
</tr> |
64653 | 64819 |
<tr> |
... | ... |
@@ -64690,7 +64856,6 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage |
64690 | 64856 |
<td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td> |
64691 | 64857 |
<td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td> |
64692 | 64858 |
<td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). |
64693 |
- |
|
64694 | 64859 |
b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. |
64695 | 64860 |
|
64696 | 64861 |
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement : |
... | ... |
@@ -64722,7 +64887,6 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea |
64722 | 64887 |
<td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td> |
64723 | 64888 |
<td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3</sup> ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td> |
64724 | 64889 |
<td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : |
64725 |
- |
|
64726 | 64890 |
a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>. |
64727 | 64891 |
|
64728 | 64892 |
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>. |
... | ... |
@@ -64731,7 +64895,7 @@ c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une capacité ég |
64731 | 64895 |
|
64732 | 64896 |
d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation. |
64733 | 64897 |
|
64734 |
-e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l' article R. 562-13 du code de l'environnement . |
|
64898 |
+e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement. |
|
64735 | 64899 |
|
64736 | 64900 |
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.</td> |
64737 | 64901 |
</tr> |
... | ... |
@@ -64743,7 +64907,6 @@ Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par |
64743 | 64907 |
</tr> |
64744 | 64908 |
<tr> |
64745 | 64909 |
<td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. |
64746 |
- |
|
64747 | 64910 |
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
64748 | 64911 |
<td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td> |
64749 | 64912 |
<td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td> |
... | ... |
@@ -64753,11 +64916,9 @@ Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation son |
64753 | 64916 |
</tr> |
64754 | 64917 |
<tr> |
64755 | 64918 |
<td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. |
64756 |
- |
|
64757 | 64919 |
On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
64758 | 64920 |
<td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td> |
64759 | 64921 |
<td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. |
64760 |
- |
|
64761 | 64922 |
b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
64762 | 64923 |
</tr> |
64763 | 64924 |
<tr> |
... | ... |
@@ -64774,7 +64935,7 @@ ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km |
64774 | 64935 |
|
64775 | 64936 |
- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>. |
64776 | 64937 |
|
64777 |
-b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l' article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : |
|
64938 |
+b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : |
|
64778 | 64939 |
|
64779 | 64940 |
- supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> ; |
64780 | 64941 |
- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td> |
... | ... |
@@ -64796,7 +64957,6 @@ FORAGES ET MINES</center></td> |
64796 | 64957 |
<tr> |
64797 | 64958 |
<td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
64798 | 64959 |
<td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. |
64799 |
- |
|
64800 | 64960 |
b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. |
64801 | 64961 |
|
64802 | 64962 |
c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. |
... | ... |
@@ -64805,12 +64965,11 @@ d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz |
64805 | 64965 |
|
64806 | 64966 |
e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
64807 | 64967 |
<td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. |
64808 |
- |
|
64809 | 64968 |
b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. |
64810 | 64969 |
|
64811 |
-c) Ouverture de travaux de puits de contrôle. |
|
64970 |
+c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle. |
|
64812 | 64971 |
|
64813 |
-d) Autres forages en profondeur.</td> |
|
64972 |
+d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m.</td> |
|
64814 | 64973 |
</tr> |
64815 | 64974 |
<tr> |
64816 | 64975 |
<td>28. Exploitation minière.</td> |
... | ... |
@@ -64839,7 +64998,6 @@ Energie</center></td> |
64839 | 64998 |
<td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td> |
64840 | 64999 |
<td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td> |
64841 | 65000 |
<td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. |
64842 |
- |
|
64843 | 65001 |
Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td> |
64844 | 65002 |
</tr> |
64845 | 65003 |
<tr> |
... | ... |
@@ -64937,7 +65095,7 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td> |
64937 | 65095 |
<tr> |
64938 | 65096 |
<td rowspan="3">43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.</td> |
64939 | 65097 |
<td>a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td> |
64940 |
- <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l' article L. 342-17-1 du code du tourisme .</td> |
|
65098 |
+ <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td> |
|
64941 | 65099 |
</tr> |
64942 | 65100 |
<tr> |
64943 | 65101 |
<td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td> |
... | ... |
@@ -64950,14 +65108,13 @@ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td> |
64950 | 65108 |
<tr> |
64951 | 65109 |
<td align="left"/><td align="left" colspan="2"> |
64952 | 65110 |
|
64953 |
-Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td> |
|
65111 |
+Pour la rubrique 43, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td> |
|
64954 | 65112 |
</tr> |
64955 | 65113 |
<tr> |
64956 | 65114 |
<td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
64957 | 65115 |
<td align="left"/><td align="left"> |
64958 | 65116 |
|
64959 |
-a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares. (1) |
|
64960 |
- |
|
65117 |
+a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. |
|
64961 | 65118 |
b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
64962 | 65119 |
|
64963 | 65120 |
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. |