Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2017 (version 3406437)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2017.

29227 29227
####### Article R213-50
29228 29228

                                                                                    
29229 29229
Le nombre des membres des comités de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau 
annexé
figurant
 au présent article.
29230 29230

                                                                                    
29231 29231
Le
Pour chaque comité, le
 ministre chargé de l'environnement 
détermine
et le ministre chargé des outre-mer déterminent
 par arrêté
 conjoint
, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
29232 29232

                                                                                    
29233 29233
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
29234 29234

                                                                                    
29235 29235
2° La liste des administrations de l'Etat représentées 
au sein de chaque comité de bassin 
;
29236 29236

                                                                                    
29237 29237
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
29238 29238

                                                                                    
29239 29239
<
center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center>
29240

                                                                                    
29241 29239
<
table border="1"
 cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
29242
 <tr>
29243
  <td>REPRÉSENTANTS Bassins</td>
29244
  <td>RÉGIONS</td>
29245
  <td>DÉPARTEMENTS</td>
29246
  <td>COMMUNES</td>
29247
  <td>USAGERS et personnalités qualifiées</td>
29248
  <td>ÉTAT</td>
29249
  <td>MILIEUX socioprofessionnels</td>
29250
  <td>TOTAL</td>
29251
 </tr>
29252 29239
</thead
><tbody>
29253 29240
 <tr>
29254 29241
  <
td valign="top
th>REPRÉSENTANTS
29242

                                                                                    
29243
bassins</th>
29244
  <th>REGIONS</th>
29245
  <th>DEPARTEMENTS</th>
29246
  <th>COLLECTIVITES
29247

                                                                                    
29248
territoriales
29249

                                                                                    
29250
uniques</th>
29251
  <th>COMMUNES
29252

                                                                                    
29253
et
29254

                                                                                    
29255
groupements
29256

                                                                                    
29257
de collectivités
29258

                                                                                    
29259
territoriales</th>
29260
  <th>USAGERS
29261

                                                                                    
29262
et
29263

                                                                                    
29264
personnalités
29265

                                                                                    
29266
qualifiées</th>
29267
  <th>ÉTAT</th>
29268
  <th>MILIEUX
29269

                                                                                    
29270
socio-professionnels</th>
29271
  <th>TOTAL</th>
29272
 </tr>
29273
 <tr>
29254 29274
  <td align="justify
">Guadeloupe</td>
29255 29275
  <td 
valign="top
align="center
">3</td>
29256 29276
  <td 
valign="top
align="center
">3</td>
29257 29277
  <td 
valign="top">
align="left"/><td align="center">
29278

                                                                                    
29257 29279
6</td>
29258 29280
  <td 
valign="top">12
align="center">16
</td>
29259 29281
  <td 
valign="top">8
align="center">9
</td>
29260 29282
  <td 
valign="top
align="center
">1</td>
29261 29283
  <td 
valign="top">33
align="center">38
</td>
29262 29284
 </tr>
29263 29285
 <tr>
29264 29286
  <td 
valign="top
align="justify
">Guyane</td>
29265 29287
  <td 
valign="top">3
align="center">-
</td>
29266 29288
  <td 
valign="top">3
align="center">-
</td>
29267 29289
  <td 
valign="top">5
align="center">6</td>
29290
  <td align="center">9</td>
29267 29291
  <td align="center">15
</td>
29268 29292
  <td 
valign="top">11
align="center">10</td>
29268 29293
  <td align="center">1
</td>
29269 29294
  <td 
valign="top">8</td>
29270
  <td valign="top">2</td>
29271 29294
  <td valign="top">32
align="center">41
</td>
29272 29295
 </tr>
29273 29296
 <tr>
29274 29297
  <td 
valign="top
align="justify
">Martinique</td>
29275 29298
  <td 
valign="top">3
align="center">-
</td>
29276 29299
  <td 
valign="top">3
align="center">-
</td>
29277 29300
  <td 
valign="top
align="center
">6</td>
29278 29301
  <td 
valign="top">12
align="center">10
</td>
29279 29302
  <td 
valign="top">8
align="center">14
</td>
29280 29303
  <td 
valign="top
align="center">9</td>
29280 29304
  <td align="center
">1</td>
29281 29305
  <td 
valign="top">33
align="center">40
</td>
29282 29306
 </tr>
29283 29307
 <tr>
29284 29308
  <td 
valign="top">
align="justify">Mayotte</td>
29309
  <td align="center">-</td>
29310
  <td align="center">4</td>
29311
  <td align="center">-</td>
29312
  <td align="center">9</td>
29313
  <td align="center">13</td>
29314
  <td align="center">11</td>
29315
  <td align="center">2</td>
29316
  <td align="center">39</td>
29317
 </tr>
29318
 <tr>
29284 29319
  <td align="justify">La 
Réunion</td>
29285 29320
  <td 
valign="top">3
align="center">4
</td>
29286 29321
  <td 
valign="top">3
align="center">4
</td>
29287 29322
  <td 
valign="top">7
align="center">-
</td>
29288 29323
  <td 
valign="top">13
align="center">9
</td>
29289 29324
  <td 
valign="top">8
align="center">22
</td>
29290 29325
  <td 
valign="top
align="center">12</td>
29290 29326
  <td align="center
">1</td>
29291 29327
  <td 
valign="top">35
align="center">52
</td>
29292 29328
 </tr>
29293 29329
</tbody></table>
   

                    
29295 29331
####### Article R213-51
29296 29332

                                                                                    
29297 29333
I.
-
Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
29298 29334

                                                                                    
29299 29335
Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
29300 29336

                                                                                    
29301 29337
Les représentants 
de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
29338

                                                                                    
29339
Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
29340

                                                                                    
29301 29341
Les représentants 
des communes
 ou des groupements de collectivités territoriales
 sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires 
de chaque
des communes ou des groupements de collectivités territoriales du
 département.
29302 29342

                                                                                    
29303 29343
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
29304 29344

                                                                                    
29305 29345
Un arrêté du ministre chargé 
des départements et collectivités d'outre
de l'environnement et du ministre chargé des outre
-mer détermine
 la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et
 les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
29306 29346

                                                                                    
29307 29347
II.
-
Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
29308 29348

                                                                                    
29309 29349
III.
-
Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
29310 29350

                                                                                    
29311 29351
IV.
-
L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
29312 29352

                                                                                    
29313 29353
V.
-
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
   

                    
29315 29355
####### Article R213-52
29316 29356

                                                                                    
29317 29357
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
29318 29358

                                                                                    
29319 29359
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
29320 29360

                                                                                    
29321 29361
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
29322 29362

                                                                                    
29323 29363
En cas d'empêchement, un membre du comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
29325 29365
####### Article R213-53
29326 29366

                                                                                    
29327 29367
La liste des membres de chaque comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
29329 29369
####### Article R213-54
29330 29370

                                                                                    
29331 29371
I.
-
Le comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 exerce les compétences qui 
lui 
sont attribuées
 aux comités de bassin
 par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
29332 29372

                                                                                    
29333 29373
II.
-
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
29334 29374

                                                                                    
29335 29375
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
29336 29376

                                                                                    
29337 29377
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
29338 29378

                                                                                    
29339 29379
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
29380

                                                                                    
29381
III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
29382

                                                                                    
29383
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
29384

                                                                                    
29385
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
29386

                                                                                    
29387
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
29388

                                                                                    
29389
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
29390

                                                                                    
29391
5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
29392

                                                                                    
29393
IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
   

                    
29355 29409
####### Article R213-57
29356 29410

                                                                                    
29357 29411
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
29358 29412

                                                                                    
29359 29413
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
29360 29414

                                                                                    
29361 29415
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
29362 29416

                                                                                    
29363 29417
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
29418

                                                                                    
29419
Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.
   

                    
29387 29443
######## Article R213-61
29388 29444

                                                                                    
29389 29445
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
   

                    
29403 29459
######## Article R213-63
29404 29460

                                                                                    
29405 29461
I.
-
Le conseil d'administration de l'office est 
constitué, outre le président, qui est
présidé par
 le président du conseil départemental
, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président
, de dix-huit membres :
29406 29462

                                                                                    
29407 29463
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics
groupements
, dont 
deux
:
29464

                                                                                    
29407 29465
a) Deux
 représentants de la région
, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin,
 et
 deux représentants du département, choisis 
par
respectivement par le conseil régional et
 le conseil départemental parmi 
ceux qu'il a élus pour le représenter
leurs représentants
 au comité de 
bassin, et cinq
l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;
29466

                                                                                    
29407 29467
b) Cinq
 représentants des communes
, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes
 ou d'autres groupements de collectivités
 ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de 
ces mêmes catégories
cette catégorie
 au comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 ;
29408 29468

                                                                                    
29409 29469
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
29410 29470

                                                                                    
29411 29471
3° Trois représentants 
des usagers et des milieux socioprofessionnels, 
choisis par et parmi les représentants 
de ces mêmes catégories 
au comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux
 ;
29412 29472

                                                                                    
29413 29473
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
29414 29474

                                                                                    
29415 29475
II.
-
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
.
29416 29476

                                                                                    
29417 29477
III.
-
Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
   

                    
29431 29491
######## Article R213-66
29432 29492

                                                                                    
29433 29493
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
29434 29494

                                                                                    
29435 29495
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
 Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.
29436 29496

                                                                                    
29437 29497
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
29438 29498

                                                                                    
29439 29499
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
29440 29500

                                                                                    
29441 29501
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
29442 29502

                                                                                    
29443 29503
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
63776
###### Article R652-2
63777

                        
63778
I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
63779

                        
63780
II. (Supprimé)
63781

                        
63782
III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
63783

                        
63784
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
63785

                        
63786
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
63787

                        
63788
3° Le siège du comité.
63789

                        
63790
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
63791
 <tr>
63792
  <td><center>Département</center></td>
63793
  <td><center>Communes et syndicats</center></td>
63794
  <td><center>Usagers et personnalités qualifiées</center></td>
63795
  <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
63796
  <td><center>Etat</center></td>
63797
  <td><center>Total</center></td>
63798
 </tr>
63799
 <tr>
63800
  <td><center>4</center></td>
63801
  <td><center>4</center></td>
63802
  <td><center>7</center></td>
63803
  <td><center>2</center></td>
63804
  <td><center>5</center></td>
63805
  <td><center>22</center></td>
63806
 </tr>
63807
</tbody></table>
   

                    
63809
###### Article R652-3
63810

                        
63811
I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
63812

                        
63813
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
63814

                        
63815
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
63816

                        
63817
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
63818

                        
63819
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
63820

                        
63821
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
63822

                        
63823
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
   

                    
63825
###### Article R652-4
63826

                        
63827
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
63828

                        
63829
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
63830

                        
63831
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
63832

                        
63833
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
63835
###### Article R652-5
63836

                        
63837
La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
63839 63836
###### Article R652-6
63840 63837

                                                                                    
63841 63838
Le comité de 
bassin
l'eau et de la biodiversité
 est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
63842 63839

                                                                                    
63843 63840
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
   

                    
63845
###### Article R652-7
63846

                        
63847
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
63848

                        
63849
Le quorum est constaté en début de séance.
63850

                        
63851
Le comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
63853
###### Article R652-8
63854

                        
63855
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
63856

                        
63857
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
   

                    
63859
###### Article R652-9
63860

                        
63861
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
63862

                        
63863
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
63864

                        
63865
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
63866

                        
63867
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
   

                    
63869
###### Article R652-10
63870

                        
63871
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
63872

                        
63873
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.