Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2017 (version 50d985e)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2017.

22641
####### Article R134-21
22642

                        
22643
Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
22644

                        
22645
Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.
   

                    
22649
######## Article R134-22
22650

                        
22651
Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
22652

                        
22653
Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
22654

                        
22655
Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
22656

                        
22657
1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
22658

                        
22659
2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
22660

                        
22661
3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.
   

                    
22663
######## Article R134-23
22664

                        
22665
Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.
22666

                        
22667
Les informations relatives à l'appel à candidatures et aux compétences recherchées, comprenant la mention des disciplines prioritairement recherchées, notamment en matière de biodiversité ultramarine, sont mises en ligne sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature. Les modalités de sélection retenues pour l'examen des candidatures y sont précisées.
22668

                        
22669
Les candidatures sont déposées par voie électronique. Tout candidat joint à sa candidature :
22670

                        
22671
- un curriculum vitae détaillé comprenant la liste de ses publications et la liste des liens d'intérêts de toute nature qu'il a, ou a eus pendant les cinq années précédentes, avec des entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits sont susceptibles d'avoir une incidence sur la biodiversité ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la compétence du conseil ;
22672
- une indication de sa disponibilité prévisible pour exercer cette fonction.
   

                    
22674
######## Article R134-24
22675

                        
22676
A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.
22677

                        
22678
Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des dispositions de l'article R. 134-21.
22679

                        
22680
L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine.