Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 mars 2017 (version 7aefc3e)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2017.

39430
###### Article D371-1
39431

                        
39432
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
39434
###### Article D371-2
39435

                        
39436
I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.
39437

                        
39438
II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
39439

                        
39440
Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
39441

                        
39442
III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
39443

                        
39444
Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.
39445

                        
39446
IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
39447

                        
39448
Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.
39449

                        
39450
V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
   

                    
39452
###### Article D371-3
39453

                        
39454
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
39455

                        
39456
1° Un collège des élus, qui comprend :
39457

                        
39458
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
39459

                        
39460
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
39461

                        
39462
c) Le président de l'Association des régions de France ;
39463

                        
39464
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
39465

                        
39466
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
39467

                        
39468
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
39469

                        
39470
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
39471

                        
39472
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
39473

                        
39474
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
39475

                        
39476
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
39477

                        
39478
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
39479

                        
39480
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
39481

                        
39482
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
39483

                        
39484
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
39485

                        
39486
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
39487

                        
39488
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
39489

                        
39490
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
39491

                        
39492
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
39493

                        
39494
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
39495

                        
39496
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
39497

                        
39498
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
39499

                        
39500
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
39501

                        
39502
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
39503

                        
39504
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
39505

                        
39506
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
39507

                        
39508
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39509

                        
39510
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
39511

                        
39512
g) Le président de Forestiers privés de France ;
39513

                        
39514
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
39515

                        
39516
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
39517

                        
39518
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
39519

                        
39520
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
39521

                        
39522
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
39523

                        
39524
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
39525

                        
39526
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
39527

                        
39528
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
39529

                        
39530
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
39531

                        
39532
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
39533

                        
39534
c) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
39535

                        
39536
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
39537

                        
39538
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
39539

                        
39540
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
39541

                        
39542
g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
39543

                        
39544
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
39545

                        
39546
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
39547

                        
39548
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
   

                    
39550
###### Article D371-4
39551

                        
39552
A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.
39553

                        
39554
Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
   

                    
39556
###### Article D371-5
39557

                        
39558
Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.
39559

                        
39560
Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
39562
###### Article D371-6
39563

                        
39564
Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
39565

                        
39566
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.
39567

                        
39568
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
22386
####### Article R134-12
22387

                        
22388
I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :
22389

                        
22390
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;
22391

                        
22392
2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;
22393

                        
22394
3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;
22395

                        
22396
4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.
22397

                        
22398
II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.
22399

                        
22400
III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
22401

                        
22402
IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
22403

                        
22404
V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.
   

                    
22406
####### Article R134-13
22407

                        
22408
Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
22409

                        
22410
1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22411

                        
22412
a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
22413

                        
22414
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
22415

                        
22416
c) Un représentant de l'Association des régions de France ;
22417

                        
22418
d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;
22419

                        
22420
e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
22421

                        
22422
f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;
22423

                        
22424
g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;
22425

                        
22426
h) Un représentant de la région Guadeloupe ;
22427

                        
22428
i) Un représentant de la Martinique ;
22429

                        
22430
j) Un représentant de la Guyane ;
22431

                        
22432
k) Un représentant de la région de La Réunion ;
22433

                        
22434
l) Un représentant du Département de Mayotte ;
22435

                        
22436
m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
22437

                        
22438
n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;
22439

                        
22440
o) Un représentant de Saint-Martin ;
22441

                        
22442
p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;
22443

                        
22444
q) Un représentant de la Polynésie française ;
22445

                        
22446
r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;
22447

                        
22448
s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
22449

                        
22450
2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22451

                        
22452
a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;
22453

                        
22454
b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
22455

                        
22456
c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
22457

                        
22458
d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
22459

                        
22460
e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
22461

                        
22462
f) Un représentant d'une agence de l'eau ;
22463

                        
22464
g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;
22465

                        
22466
3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22467

                        
22468
a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;
22469

                        
22470
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
22471

                        
22472
c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;
22473

                        
22474
d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;
22475

                        
22476
e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
22477

                        
22478
f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
22479

                        
22480
g) Un représentant des activités du secteur maritime ;
22481

                        
22482
h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;
22483

                        
22484
i) Un représentant du secteur forêt-bois ;
22485

                        
22486
j) Un représentant du secteur du paysage ;
22487

                        
22488
k) Un représentant du secteur des transports ;
22489

                        
22490
l) Un représentant du secteur de l'énergie ;
22491

                        
22492
m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;
22493

                        
22494
n) Un représentant du secteur du tourisme ;
22495

                        
22496
o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;
22497

                        
22498
p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;
22499

                        
22500
4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22501

                        
22502
a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
22503

                        
22504
b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
22505

                        
22506
c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
22507

                        
22508
d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;
22509

                        
22510
e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;
22511

                        
22512
f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
22513

                        
22514
5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22515

                        
22516
a) Un représentant des associations de consommateurs ;
22517

                        
22518
b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;
22519

                        
22520
c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;
22521

                        
22522
d) Un représentant des associations de tourisme ;
22523

                        
22524
e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;
22525

                        
22526
6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22527

                        
22528
a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;
22529

                        
22530
b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;
22531

                        
22532
c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;
22533

                        
22534
7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22535

                        
22536
a) Un représentant des parcs nationaux ;
22537

                        
22538
b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
22539

                        
22540
c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;
22541

                        
22542
d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
22543

                        
22544
e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;
22545

                        
22546
f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;
22547

                        
22548
g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
22549

                        
22550
h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;
22551

                        
22552
8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22553

                        
22554
a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;
22555

                        
22556
b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
22557

                        
22558
c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
22559

                        
22560
d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
22561

                        
22562
e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
22563

                        
22564
f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
22565

                        
22566
g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
22567

                        
22568
9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :
22569

                        
22570
a) Un membre du Comité national de l'eau ;
22571

                        
22572
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;
22573

                        
22574
c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
   

                    
22576
####### Article R134-14
22577

                        
22578
Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
22579

                        
22580
Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
22581

                        
22582
Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
22583

                        
22584
Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
22585

                        
22586
Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
22587

                        
22588
Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
22589

                        
22590
Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
22591

                        
22592
Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
   

                    
22594
####### Article R134-15
22595

                        
22596
Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
   

                    
22598
####### Article R134-16
22599

                        
22600
Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
22601

                        
22602
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
   

                    
22604
####### Article R134-17
22605

                        
22606
Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
22607

                        
22608
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
22609

                        
22610
- Conseil économique, social et environnemental ;
22611
- Comité national de l'eau ;
22612
- Conseil national de la mer et des littoraux ;
22613
- Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
22614
- Conseil national de la protection de la nature ;
22615
- Conseil national de la transition écologique ;
22616
- Conseil national du paysage ;
22617
- Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
22618
- Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
22619
- Comité de l'environnement polaire ;
22620
- comités régionaux de la biodiversité ;
22621
- comités de l'eau et de la biodiversité.
22622

                        
22623
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
   

                    
22625
####### Article R134-18
22626

                        
22627
Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
22628

                        
22629
Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
22630

                        
22631
Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
   

                    
22633
####### Article R134-19
22634

                        
22635
Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
22636

                        
22637
Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
39796 39915
###### Article R371-34
39797 39916

                                                                                    
39798 39917
L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du 
comité
Comité
 national 
" trames verte et bleue "
de la biodiversité
.
39799 39918

                                                                                    
39800 39919
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
39801 39920

                                                                                    
39802 39921
Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.