Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2554 | 2554 |
###### Article L171-7 |
2555 | 2555 | |
2556 | 2556 |
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. |
2557 | 2557 | |
2558 | 2558 |
Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
L'autorité administrative peut en tout état de cause , en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. |
2561 | 2561 | |
2562 | 2562 |
S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. |
2563 | 2563 | |
2564 | 2564 |
Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. |
2566 | 2566 |
###### Article L171-8 |
2567 | 2567 | |
2568 | 2568 |
I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. |
2569 | 2569 | |
2570 | 2570 |
II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : |
2571 | 2571 | |
2572 | 2572 |
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. |
2573 | 2573 | |
2574 | 2574 |
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. |
2575 | 2575 | |
2576 | 2576 |
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; |
2577 | 2577 | |
2578 | 2578 |
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; |
2581 | 2581 | |
2582 | 2582 |
4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte. |
2583 | 2583 | |
2584 | 2584 |
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. |
2585 | 2585 | |
2586 | 2586 |
L'amende ne peut être prononcée plus au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. |
2587 | 2587 | |
2588 | 2588 |
Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. |
4627 |
###### Article L214-18-1 |
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4628 | ||
4629 |
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. |
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14691 |
###### Article L554-10 |
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14692 | ||
14693 |
L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier. |
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14695 |
###### Article L554-11 |
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14696 | ||
14697 |
I. - En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes. |
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14698 | ||
14699 |
II. - L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s'assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. |
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39427 | 39443 |
##### Article R413-1 |
39428 | 39444 | |
39429 | 39445 |
I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
39430 | 39446 | |
39431 | 39447 |
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ; |
39432 | 39448 | |
39433 | 39449 |
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ; |
39434 | 39450 | |
39435 | 39451 |
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques ; |
39452 | ||
39435 | 39453 |
4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature . |
39436 | 39454 | |
39437 | 39455 |
II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. |
39438 | 39456 | |
39439 | 39457 |
III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. |
39440 | 39458 | |
39441 | 39459 |
IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques. |
39442 | 39460 | |
39443 | 39461 |
V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. |
39687 |
####### Article R413-23-1 |
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39688 | ||
39689 |
L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification. |
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39691 |
####### Article R413-23-2 |
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39692 | ||
39693 |
Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. |
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39695 |
####### Article R413-23-3 |
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39696 | ||
39697 |
Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci. |
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39698 | ||
39699 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa. |
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39701 |
####### Article R413-23-4 |
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39702 | ||
39703 |
I. - Toute personne procédant au marquage est tenue : |
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39704 | ||
39705 |
- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ; |
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39706 |
- d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national. |
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39707 | ||
39708 |
II. - Le vendeur ou le donateur est tenu : |
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39709 | ||
39710 |
- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ; |
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39711 |
- d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7. |
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39712 | ||
39713 |
III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal. |
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39714 | ||
39715 |
Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. |
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39719 |
####### Article R413-23-5 |
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39720 | ||
39721 |
L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures. |
|
39723 |
####### Article R413-23-6 |
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39724 | ||
39725 |
Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée. |
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39727 |
####### Article R413-23-7 |
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39728 | ||
39729 |
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. |
|
39730 | ||
39731 |
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. |
|
39732 | ||
39733 |
Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4. |
|
39734 | ||
39735 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré. |
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39737 |
####### Article R413-23-8 |
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39738 | ||
39739 |
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal. |
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39740 | ||
39741 |
En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. |
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39742 | ||
39743 |
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce. |
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39745 |
####### Article R413-23-9 |
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39746 | ||
39747 |
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé. |
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39749 |
####### Article R413-23-10 |
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39750 | ||
39751 |
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 : |
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39752 | ||
39753 |
- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; |
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39754 |
- le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ; |
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39755 |
- les préfets ; |
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39756 |
- les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ; |
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39757 |
- les agents des services de secours contre l'incendie ; |
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39758 |
- les maires ; |
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39759 |
- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information. |
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39931 |
###### Article R413-41-1 |
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39932 | ||
39933 |
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise : |
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39934 | ||
39935 |
- le format et le contenu de l'attestation de cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ; |
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39936 |
- le contenu du document d'information mentionné à l'article L. 413-8. |
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40734 |
####### Article R415-4 |
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40735 | ||
40736 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : |
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40737 | ||
40738 |
1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ; |
|
40739 | ||
40740 |
2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; |
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40741 | ||
40742 |
3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; |
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40743 | ||
40744 |
4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ; |
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40745 | ||
40746 |
5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ; |
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40747 | ||
40748 |
6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4. |
|
40750 |
####### Article R415-5 |
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40751 | ||
40752 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : |
|
40753 | ||
40754 |
1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ; |
|
40755 | ||
40756 |
2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ; |
|
40757 | ||
40758 |
3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ; |
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40759 | ||
40760 |
4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique. |
|
52039 |
###### Article D542-18 |
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52040 | ||
52041 |
Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés. |
|
52042 | ||
52043 |
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier. |
|
52044 | ||
52045 |
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. |
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52046 | ||
52047 |
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation. |
|
52049 |
###### Article D542-19 |
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52050 | ||
52051 |
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission. |
|
52592 |
####### Article D542-74 |
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52593 | ||
52594 |
La présente section fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2. |
|
52596 |
####### Article D542-75 |
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52597 | ||
52598 |
La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que : |
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52599 | ||
52600 |
1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ; |
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52601 | ||
52602 |
2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ; |
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52603 | ||
52604 |
3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir. |
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52606 |
####### Article D542-76 |
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52607 | ||
52608 |
Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à : |
|
52609 | ||
52610 |
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits ; |
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52611 | ||
52612 |
2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ; |
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52613 | ||
52614 |
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme. |
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52616 |
####### Article D542-77 |
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52617 | ||
52618 |
Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants. |
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52620 |
####### Article D542-78 |
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52621 | ||
52622 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. |
|
52623 | ||
52624 |
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2. |
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52628 |
####### Article D542-79 |
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52629 | ||
52630 |
Les détenteurs de combustibles usés et de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de déchets et identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage au moins pour les vingt années suivantes. |
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52631 | ||
52632 |
Ils communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense. |
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52636 |
####### Article D542-80 |
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52637 | ||
52638 |
L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée lors de la mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Elle comporte une analyse de l'adéquation entre les perspectives de valorisation et les quantités détenues et à détenir, ainsi qu'une présentation des matières sous formes de lots homogènes au regard des modalités de valorisation envisagées, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense. |
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52640 |
####### Article D542-82 |
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52641 | ||
52642 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions dans lesquelles, pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 542-1-2, les détenteurs de combustibles usés lui transmettent une estimation des coûts de leur gestion. Cette estimation inclut notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation et de retraitement éventuel. |
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52644 |
####### Article D542-81 |
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52645 | ||
52646 |
En lien avec les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion de celles nécessaires à la défense, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mène des études sur la faisabilité d'un stockage des matières radioactives qui pourraient être requalifiées en déchets. |
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52647 | ||
52648 |
Ces études intègrent une évaluation du coût de ces modes de gestion sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées. |
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52652 |
####### Article D542-83 |
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52653 | ||
52654 |
Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant 2000 des déchets radioactifs qui ne sont pas sous la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas lors de leur dépôt une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers. |
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52655 | ||
52656 |
Quelles que soient les conditions de gestion envisagées ou mises en œuvre, ces stockages sont recensés par les détenteurs de ces déchets et mentionnés dans l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12. |
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52657 | ||
52658 |
Les déchets qui y sont contenus sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leur quantités et leur nature le permettent. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, le cas échéant, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies, selon le cas, au titre Ier ou au titre IX du présent livre ou à la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense. |
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52659 | ||
52660 |
Les exploitants nucléaires prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs. |
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52662 |
####### Article D542-84 |
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52663 | ||
52664 |
Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs. |
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52666 |
####### Article D542-85 |
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52667 | ||
52668 |
La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets. |
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52669 | ||
52670 |
Ce schéma intègre les coûts associés à chaque scénario de gestion considéré. |
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52671 | ||
52672 |
Il préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité. |
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52674 |
####### Article D542-86 |
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52675 | ||
52676 |
Les estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité réalisées à compter de l'édition 2021 de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12 identifient les déchets liés à l'assainissement des sols. |
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52677 | ||
52678 |
Pour les installations nucléaires de base et les installations nucléaires de base secrètes, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme. |
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52680 |
####### Article D542-87 |
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52681 | ||
52682 |
La gestion des déchets radioactifs de faible activité à vie longue fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets. |
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52684 |
####### Article D542-88 |
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52685 | ||
52686 |
Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités suivantes : |
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52687 | ||
52688 |
1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ; |
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52689 | ||
52690 |
2° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise les recherches et études afin de déposer la demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de déchets pour être acceptés dans le stockage ; |
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52691 | ||
52692 |
3° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs coordonne les études et recherches sur l'entreposage. |
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52694 |
####### Article D542-89 |
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52695 | ||
52696 |
La phase industrielle pilote prévue à l'article L. 542-10-1 est conçue de sorte à conforter la démonstration de sûreté et démontrer la capacité de l'installation à atteindre progressivement une cadence de stockage industrielle. |
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52698 |
####### Article D542-90 |
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52699 | ||
52700 |
L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend un inventaire de référence et un inventaire de réserve. |
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52701 | ||
52702 |
L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique. |
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52703 | ||
52704 |
Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence. |
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52705 | ||
52706 |
Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable. |
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52707 | ||
52708 |
L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. |
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52710 |
####### Article D542-91 |
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52711 | ||
52712 |
S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve. |
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52714 |
####### Article D542-92 |
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52715 | ||
52716 |
Les producteurs de déchets radioactifs étudient les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée à l'article L. 542-1-3. Avant chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ils présentent un état d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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52718 |
####### Article D542-93 |
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52719 | ||
52720 |
Les producteurs de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue travaillent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la définition d'un schéma logistique optimisé pour la livraison des colis de ces déchets au centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1. Le schéma permet notamment de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage. |
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52722 |
####### Article D542-94 |
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52723 | ||
52724 |
L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et en tout état de cause lors de l'autorisation de création, de la mise en service, de la fin de la phase industrielle pilote et de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18. |
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52725 | ||
52726 |
Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve. |
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52728 |
####### Article D542-95 |
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52729 | ||
52730 |
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant 2015, en vue de sa mise en place avant 2030. Tous les trois ans, elle fait part de l'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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52732 |
####### Article D542-96 |
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52733 | ||
52734 |
Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation. |
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52735 | ||
52736 |
Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de haute activité. |