Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2017 (version 0c95575)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2017.

2554 2554
###### Article L171-7
2555 2555

                                                                                    
2556 2556
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine
, et qui ne peut excéder une durée d'un an
.
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
Elle peut
 édicter des mesures conservatoires et
 suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification
.
2559

                                                                                    
2560
Si, à l'expiration du délai imparti, il
2558
, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
2559

                                                                                    
2560
L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
2561

                                                                                    
2560 2562
S'il
 n'a pas été déféré à la mise en demeure
 à l'expiration du délai imparti
, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative 
compétente peut :
2561

                                                                                    
2562
1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;
2563

                                                                                    
2564 2562
2° Ordonner
ordonne
 la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités
 ainsi que
, et
 la remise 
en état 
des lieux
 dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code
.
2563

                                                                                    
2564
Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
   

                    
2566 2566
###### Article L171-8
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
2569 2569

                                                                                    
2570 2570
II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
2571 2571

                                                                                    
2572 2572
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2581 2581

                                                                                    
2582 2582
4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
2583 2583

                                                                                    
2584 2584
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
2585 2585

                                                                                    
2586 2586
L'amende ne peut être prononcée plus 
d'un an
de trois ans
 à compter de la constatation des manquements.
2587 2587

                                                                                    
2588 2588
Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.