Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2582 | 2582 |
##### Article L211-1 |
2583 | 2583 | |
2584 | 2584 |
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : |
2585 | 2585 | |
2586 | 2586 |
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; |
2587 | 2587 | |
2588 | 2588 |
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; |
2589 | 2589 | |
2590 | 2590 |
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; |
2591 | 2591 | |
2592 | 2592 |
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; |
2593 | 2593 | |
2594 | 2594 |
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; |
2595 | 2595 | |
2596 |
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; |
|
2597 | ||
2596 | 2598 |
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; |
2597 | 2599 | |
2598 | 2600 |
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. |
2599 | 2601 | |
2600 | 2602 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. |
2601 | 2603 | |
2602 | 2604 |
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : |
2603 | 2605 | |
2604 | 2606 |
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; |
2605 | 2607 | |
2606 | 2608 |
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; |
2607 | 2609 | |
2608 | 2610 |
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
2611 | ||
2612 |
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
|
3094 | 3098 |
####### Article L213-8 |
3095 | 3099 | |
3096 | 3100 |
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : |
3097 | 3101 | |
3098 | 3102 |
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; |
3099 | 3103 | |
3100 | 3104 |
2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ; |
3101 | 3105 | |
3102 | 3106 |
3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. |
3103 | 3107 | |
3104 | 3108 |
Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. |
3105 | 3109 | |
3106 | 3110 |
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. |
3107 | 3111 | |
3108 | 3112 |
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. |
3109 | 3113 | |
3110 | 3114 |
Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. |
7628 | 7632 |
##### Article L333-2 |
7629 | 7633 | |
7630 | 7634 |
Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne. |
7631 | 7635 | |
7632 | 7636 |
Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
7637 | ||
7638 |
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. |
|
10128 | 10134 |
####### Article L427-6 |
10129 | 10135 | |
10130 | 10136 |
Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : |
10131 | 10137 | |
10132 | 10138 |
1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; |
10133 | 10139 | |
10134 | 10140 |
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; |
10135 | 10141 | |
10136 | 10142 |
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; |
10137 | 10143 | |
10138 | 10144 |
4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; |
10139 | 10145 | |
10140 | 10146 |
5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. |
10141 | 10147 | |
10142 | 10148 |
Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. |
10143 | 10149 | |
10144 | 10150 |
Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10. |
10145 | 10151 | |
10146 | 10152 |
Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national. |
10147 | 10153 | |
10148 | 10154 |
Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute et ouvre droit à indemnisation de l'éleveur . En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. |
20606 |
####### Article R131-34-2 |
|
20607 | ||
20608 |
Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. |
|
20610 |
####### Article R131-34-3 |
|
20611 | ||
20612 |
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence. |
|
20614 |
####### Article R131-34-4 |
|
20615 | ||
20616 |
Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence. |
|
50739 | 50759 |
####### Article D541-6-2 |
50740 | 50760 | |
50741 | 50761 |
I. ― – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement. |
50742 | 50762 | |
50743 | 50763 |
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent. |
50744 | 50764 | |
50745 | 50765 |
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. |
50746 | 50766 | |
50747 | 50767 |
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets. |
50748 | 50768 | |
50749 | 50769 |
II. ― – La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets : |
50750 | 50770 | |
50751 | 50771 |
- deux au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement ; |
50752 | 50771 |
- , un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ; |
50753 | 50772 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
50754 | 50772 |
- sept au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants des intérêts des professionnels ; |
50755 |
- deux |
|
50772 |
; |
|
50755 | 50773 |
- au titre des producteurs de déchets : quatre représentants d'associations ; |
50755 | 50774 |
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations : deux représentants ; |
50755 | 50775 |
- au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers ; |
50757 |
- six |
|
50775 |
: deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation. |
|
50757 | 50775 |
- six : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation. |
50776 | ||
50759 |
III. ― |
|
50777 |
qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement. |
|
50758 | ||
50759 | 50777 |
III. ― qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement. |
50778 | ||
50759 | 50779 |
IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans . |
50760 | 50780 | |
50761 | 50781 |
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. |
50762 | 50782 | |
50763 | 50783 |
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit. |
50764 | 50784 | |
50765 |
IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative. |
|
50766 | ||
50767 | 50785 |
V. ― V. – Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement . |
50786 | ||
50767 | 50787 |
Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission . |
50768 | 50788 | |
50769 | 50789 |
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. |
50770 | 50790 | |
50771 | 50791 |
VI. ― – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes. |
50792 | ||
50771 | 50793 |
VII. – La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants. |
50772 | ||
50773 |
Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission. |
|
51540 | 51562 |
# ###### Article R541-86 |
51541 | 51563 | |
51542 |
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV |
|
51564 |
I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer. |
|
51565 | ||
51566 |
Son dossier de demande comprend notamment : |
|
51567 | ||
51542 | 51568 |
1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des notamment celle de la non-lucrativité de ces missions de veille sur le maintien ; |
51569 | ||
51570 |
2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ; |
|
51571 | ||
51542 | 51572 |
3° Une description des capacités techniques et financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ; |
51573 | ||
51542 | 51574 |
4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10. |
51575 | ||
51576 |
L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
51577 | ||
51578 |
II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
|
51579 | ||
51580 |
La décision de refus d'agrément est motivée. |
|
51581 | ||
51582 |
Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément. |
|
51583 | ||
51584 |
III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément. |
|
51544 | 51586 |
# ###### Article R541-87 |
51545 | 51587 | |
51546 | 51588 |
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-86 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité. utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures. |
51548 | 51592 |
# ###### Article R541-88 |
51549 | 51593 | |
51550 | 51594 |
Les organismes habilités à réaliser ces La réalisation des contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco- organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA "). agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10. |
51552 | 51596 |
# ###### Article R541-89 |
51553 | 51597 | |
51554 | 51598 |
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541- 86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives : |
51555 |
- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; |
|
51556 |
- aux obligations comptables et financières ; |
|
51557 |
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ; |
|
51558 |
- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière. |
|
51559 | ||
51560 |
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges. |
|
51598 |
88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité. |
|
51562 | 51600 |
# ###### Article R541-90 |
51563 | 51601 | |
51564 | 51602 |
L'éco- Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle. d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA "). |
51566 | 51604 |
# ###### Article R541-91 |
51567 | 51605 | |
51568 |
Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé |
|
51606 |
Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives : |
|
51607 |
- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; |
|
51608 |
- aux obligations comptables et financières ; |
|
51609 |
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ; |
|
51610 |
- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière. |
|
51611 | ||
51568 | 51612 |
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement . Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière. |
51570 |
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu. |
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51612 |
, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges. |
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51570 | 51612 |
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu. , la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges. |
51572 | 51614 |
# ###### Article R541-92 |
51573 | 51615 | |
51574 | 51616 |
Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes : |
51575 |
- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; |
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51576 |
- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ; |
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51577 | 51616 |
- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, fournit à l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ; |
51578 |
- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément. |
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51616 |
réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle. |
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51618 |
####### Article R541-93 |
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51619 | ||
51620 |
Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière. |
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51621 | ||
51622 |
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu. |
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51624 |
####### Article R541-94 |
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51625 | ||
51626 |
Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes : |
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51627 |
- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; |
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51628 |
- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ; |
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51629 |
- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ; |
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51630 |
- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément. |
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52749 | 52801 |
####### Article R543-56 |
52750 | 52802 | |
52751 | 52803 |
Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. |
52752 | 52804 | |
52753 | 52805 |
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire de l'agrément défini d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, selon des suivant les modalités qu'ils déterminent comme il est dit fixées à l'article R. 543-57 . Il , ou il récupère les autres ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. |
52755 | 52807 |
####### Article R543-57 |
52756 | 52808 | |
52757 | 52809 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10. |
52795 | 52847 |
####### Article R543-63 |
52796 | 52848 | |
52797 | 52849 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des de leurs déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : |
52798 | ||
52799 |
1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ; |
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52800 | ||
52801 |
2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux. |
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52849 |
d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres. |
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52803 |
####### Article R543-64 |
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52804 | ||
52805 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés. |
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52807 | 52851 |
####### Article R543-65 |
52808 | 52852 | |
52809 | 52853 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie , directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques présentées selon des relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories. |
52854 | ||
52809 | 52855 |
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de . |
52856 | ||
52809 | 52857 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés. ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. |
52819 | 52867 |
####### Article R543-67 |
52820 | 52868 | |
52821 | 52869 |
I. ― - Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
52822 | 52870 | |
52823 | 52871 |
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : |
52824 | 52872 | |
52825 | 52873 |
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ; |
52826 | 52874 | |
52827 | 52875 |
2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions de valorisation ; |
52828 | 52876 | |
52829 | 52877 |
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61. |
52830 | 52878 | |
52831 | 52879 |
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. |
52847 | 52895 |
####### Article R543-71 |
52848 | 52896 | |
52849 | 52897 |
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 . Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38 . |
52850 | 52898 | |
52851 | 52899 |
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
52853 | 52901 |
####### Article R543-72 |
52854 | 52902 | |
52855 | 52903 |
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
52856 | 52904 | |
52857 | 52905 |
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. |
53889 | 53937 |
####### Article R543-161 |
53890 | 53938 | |
53891 | 53939 |
Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat , dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
55014 |
####### Article R543-210-1 |
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55015 | ||
55016 |
Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories. |
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55017 | ||
55018 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. |
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55019 | ||
55020 |
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. |