Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 23ffe15)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2016.

8700 8700
###### Article L413-2
8701 8701

                                                                                    
8702 8702
I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
8703 8703

                                                                                    
8704 8704
II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre
 de la Communauté
, de l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
8705 8705

                                                                                    
8706 8706
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
8707 8707

                                                                                    
8708 8708
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans 
cet Etat
un ou plusieurs Etats membres
 pendant au moins 
deux ans
une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente,
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.
8709 8709

                                                                                    
8710 8710
Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.
8711 8711

                                                                                    
8712 8712
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8713 8713

                                                                                    
8714
II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
8715

                                                                                    
8716
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
8717

                                                                                    
8718
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;
8719

                                                                                    
8720
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
8721

                                                                                    
8722
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
8723

                                                                                    
8724
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
8725

                                                                                    
8714 8726
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.