Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2016 (version d0a50cd)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

38275
##### Article R362-1-1
38276

                        
38277
Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.
38278

                        
38279
Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.
   

                    
38281
##### Article R362-1-2
38282

                        
38283
L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.
38284

                        
38285
Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.
38286

                        
38287
Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.
38288

                        
38289
Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.
38290

                        
38291
Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.
38292

                        
38293
Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :
38294

                        
38295
1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;
38296

                        
38297
2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;
38298

                        
38299
3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;
38300

                        
38301
4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.
   

                    
38303
##### Article R362-1-3
38304

                        
38305
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par l'exploitant de l'établissement et adressée par tout moyen, permettant d'établir une date certaine de réception, au maire de la commune où se situe l'établissement. Lorsque l'itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le maire saisi de la demande l'adresse au préfet de département qui l'instruit selon les mêmes modalités. Le maire en informe le demandeur.
38306

                        
38307
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
38308

                        
38309
1° L'identification et l'adresse du demandeur ;
38310

                        
38311
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant de cette personne morale à déposer la demande ;
38312

                        
38313
3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
38314

                        
38315
4° L'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
38316

                        
38317
5° Une attestation d'assurance souscrite conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances.
38318

                        
38319
Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par le préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.
38320

                        
38321
Le bénéficiaire d'une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la consistance du parc des engins de convoyage autorisés adresse, selon le cas, au maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu'il retire et ceux qu'il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au sens du 4° ci-dessus et joint l'attestation d'assurance mentionnée au 5°. Le maire ou le préfet disposent d'un délai de deux mois pour faire opposition.
   

                    
38275 38323
##### Article R362-2
38276 38324

                                                                                    
38277 38325
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
38278 38326

                                                                                    
38279 38327
1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
38280 38328

                                                                                    
38281 38329
2° L'interdiction 
de l'utilisation
d'utilisation
, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige
, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L
.
 362-3.