Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 98ef7fa)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2016.

2113 2113
##### Article L164-2
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du 
chapitre III du sous-
titre 
IV ter
II du titre III
 du livre III du code civil.
   

                    
10038 10038
###### Article L426-4
10039 10039

                                                                                    
10040 10040
La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 
1382
1240
 du code civil.
10041 10041

                                                                                    
10042 10042
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
10043 10043

                                                                                    
10044 10044
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
10045 10045

                                                                                    
10046 10046
La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
   

                    
43398 43398
####### Article R426-18
43399 43399

                                                                                    
43400 43400
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 
1382
1240
 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
 
.
43401 43401

                                                                                    
43402 43402
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.