Code de l’environnement


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... ...
@@ -18252,115 +18252,133 @@ Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres char
18252 18252
 
18253 18253
 ####### Article R122-1
18254 18254
 
18255
-Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
18255
+L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
18256 18256
 
18257 18257
 ####### Article R122-2
18258 18258
 
18259
-I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
18259
+I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
18260 18260
 
18261
-II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
18261
+A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
18262 18262
 
18263
-III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
18263
+II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.
18264 18264
 
18265
-1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
18265
+Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.
18266 18266
 
18267
-2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d'extension projetée.
18267
+Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
18268 18268
 
18269
-IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
18269
+III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
18270
+
18271
+IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
18270 18272
 
18271 18273
 ###### Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
18272 18274
 
18273 18275
 ####### Article R122-3
18274 18276
 
18275
-I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.
18277
+I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.
18278
+
18279
+La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18280
+
18281
+II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
18276 18282
 
18277
-Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
18283
+III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet.
18278 18284
 
18279
-- une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;
18280
-- une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
18285
+Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pour les autres projets.
18281 18286
 
18282
-II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
18287
+IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
18283 18288
 
18284
-III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
18289
+Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
18285 18290
 
18286
-a) Le met en ligne sur son site internet ;
18291
+L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
18287 18292
 
18288
-b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
18293
+Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.
18289 18294
 
18290
-IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
18295
+L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
18291 18296
 
18292
-Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.
18297
+V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
18293 18298
 
18294
-V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
18299
+VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
18295 18300
 
18296
-VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
18301
+VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
18297 18302
 
18298 18303
 ###### Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
18299 18304
 
18300 18305
 ####### Article R122-4
18301 18306
 
18302
-Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
18307
+Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
18303 18308
 
18304
-Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
18309
+Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
18305 18310
 
18306 18311
 - les principaux enjeux environnementaux ;
18307
-- ses principaux impacts ;
18308
-- quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
18312
+- ses principaux impacts.
18309 18313
 
18310
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
18314
+L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
18311 18315
 
18312
-Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
18316
+Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
18313 18317
 
18314
-L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
18318
+Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
18315 18319
 
18316
-- les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
18317
-- les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
18318
-- la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
18319
-- la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
18320
+####### Article R122-5
18320 18321
 
18321
-Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
18322
+I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
18322 18323
 
18323
-####### Article R122-5
18324
+II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
18324 18325
 
18325
-I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
18326
+1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
18326 18327
 
18327
-II.-L'étude d'impact présente :
18328
+2° Une description du projet, y compris en particulier :
18328 18329
 
18329
-1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
18330
+- une description de la localisation du projet ;
18331
+- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
18332
+- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
18333
+- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
18330 18334
 
18331 18335
 Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
18332 18336
 
18333
-2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
18337
+3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
18338
+
18339
+4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
18340
+
18341
+5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
18342
+
18343
+a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
18344
+
18345
+b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
18346
+
18347
+c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
18334 18348
 
18335
-3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
18349
+d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
18336 18350
 
18337
-4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
18351
+e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
18338 18352
 
18339 18353
 - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
18340
-- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
18354
+- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
18341 18355
 
18342
-Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
18356
+Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
18343 18357
 
18344
-5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
18358
+f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
18345 18359
 
18346
-6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
18360
+g) Des technologies et des substances utilisées.
18347 18361
 
18348
-7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
18362
+La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
18349 18363
 
18350
-- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
18351
-- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
18364
+6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
18365
+
18366
+7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
18352 18367
 
18353
-La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
18368
+8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
18354 18369
 
18355
-8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
18370
+- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
18371
+- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
18356 18372
 
18357
-9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
18373
+La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
18358 18374
 
18359
-10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
18375
+9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
18360 18376
 
18361
-11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
18377
+10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
18362 18378
 
18363
-12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
18379
+11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
18380
+
18381
+12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
18364 18382
 
18365 18383
 III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
18366 18384
 
... ...
@@ -18372,249 +18390,239 @@ III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau ann
18372 18390
 
18373 18391
 Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
18374 18392
 
18375
-IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.
18393
+IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
18394
+
18395
+V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
18376 18396
 
18377
-V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
18397
+VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
18378 18398
 
18379
-VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
18399
+VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
18380 18400
 
18381
-VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
18401
+a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
18402
+
18403
+b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
18404
+
18405
+c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.
18382 18406
 
18383 18407
 ###### Sous-section 4 : Autorité environnementale
18384 18408
 
18385 18409
 ####### Article R122-6
18386 18410
 
18387
-I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
18411
+I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
18388 18412
 
18389 18413
 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
18390 18414
 
18391 18415
 2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
18392 18416
 
18393
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II ;
18394
-
18395
-4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
18417
+3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
18396 18418
 
18397 18419
 Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
18398 18420
 
18399
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
18421
+II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
18400 18422
 
18401 18423
 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
18402 18424
 
18403
-2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie ;
18404
-
18405
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ;
18406
-
18407
-4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
18425
+2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
18408 18426
 
18409
-III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
18427
+3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
18410 18428
 
18411
-1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8 ;
18429
+III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.
18412 18430
 
18413
-2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus.
18431
+Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
18414 18432
 
18415
-Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
18416
-
18417
-IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
18433
+IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
18418 18434
 
18419 18435
 ####### Article R122-7
18420 18436
 
18421
-I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6.
18422
-
18423
-Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
18437
+I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
18424 18438
 
18425 18439
 Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
18426 18440
 
18427
-Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
18428
-
18429
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
18441
+II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
18430 18442
 
18431
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
18443
+L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
18432 18444
 
18433
-III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
18445
+III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
18434 18446
 
18435 18447
 - le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
18436
-- dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ;
18448
+- le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
18437 18449
 - le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
18438 18450
 
18439
-Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
18451
+Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
18440 18452
 
18441 18453
 ####### Article R122-8
18442 18454
 
18443
-Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article R. 123-7.
18455
+I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.
18444 18456
 
18445
-Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
18457
+Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
18458
+
18459
+II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
18446 18460
 
18447 18461
 ###### Sous-section 5 : Information et participation du public
18448 18462
 
18449 18463
 ####### Article R122-9
18450 18464
 
18451
-L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
18465
+L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
18452 18466
 
18453 18467
 ####### Article R122-10
18454 18468
 
18455
-I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
18469
+I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
18456 18470
 
18457 18471
 Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
18458 18472
 
18459 18473
 Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
18460 18474
 
18461
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.
18475
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.
18462 18476
 
18463
-La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.
18477
+II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
18464 18478
 
18465
-II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
18479
+III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19.
18466 18480
 
18467 18481
 ####### Article R122-11
18468 18482
 
18469
-I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
18470
-
18471
-1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
18472
-
18473
-a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
18474
-
18475
-b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
18476
-
18477
-2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
18478
-
18479
-3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;
18480
-
18481
-4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
18483
+L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
18482 18484
 
18483
-II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
18485
+####### Article R122-13
18484 18486
 
18485
-III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.
18487
+I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
18486 18488
 
18487
-####### Article R122-12
18489
+II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
18488 18490
 
18489
-L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
18491
+Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.
18490 18492
 
18491
-####### Article R122-13
18493
+Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
18492 18494
 
18493
-Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
18495
+L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
18494 18496
 
18495
-Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.
18497
+III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
18496 18498
 
18497 18499
 ###### Sous-section 6 : Décision d'autorisation
18498 18500
 
18499 18501
 ####### Article R122-14
18500 18502
 
18501
-I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :
18503
+Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :
18504
+- par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
18505
+- par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.
18502 18506
 
18503
-1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
18507
+##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
18504 18508
 
18505
-2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
18509
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
18506 18510
 
18507
-3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
18511
+####### Article R122-17
18508 18512
 
18509
-II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
18513
+I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
18510 18514
 
18511
-III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
18515
+1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
18512 18516
 
18513
-####### Article R122-15
18517
+2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
18514 18518
 
18515
-I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.
18519
+3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
18516 18520
 
18517
-II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
18521
+4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
18518 18522
 
18519
-III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
18523
+5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
18520 18524
 
18521
-##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
18525
+6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;
18522 18526
 
18523
-###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
18527
+7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
18524 18528
 
18525
-####### Article R122-17
18529
+8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
18526 18530
 
18527
-I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
18531
+9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
18528 18532
 
18529
-<div align="left">1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
18533
+10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
18530 18534
 
18531
-2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
18535
+11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
18532 18536
 
18533
-3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
18537
+12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
18534 18538
 
18535
-4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
18539
+13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
18536 18540
 
18537
-5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
18541
+14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
18538 18542
 
18539
-6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;
18543
+15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
18540 18544
 
18541
-7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
18545
+16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ;
18546
+
18547
+17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
18548
+
18549
+18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
18542 18550
 
18543
-8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
18551
+19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
18544 18552
 
18545
-9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement ;
18553
+20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
18546 18554
 
18547
-10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
18555
+21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
18548 18556
 
18549
-11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
18557
+22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
18550 18558
 
18551
-12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
18559
+23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
18552 18560
 
18553
-13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
18561
+24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
18554 18562
 
18555
-14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
18563
+25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
18556 18564
 
18557
-15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code ;
18565
+26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier ;
18558 18566
 
18559
-16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
18567
+27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18560 18568
 
18561
-17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
18569
+28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18562 18570
 
18563
-18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
18571
+29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18564 18572
 
18565
-19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
18573
+30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
18566 18574
 
18567
-20° (Supprimé)
18575
+31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
18568 18576
 
18569
-21° (Supprimé)
18577
+32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
18570 18578
 
18571
-22° (Supprimé)
18579
+33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
18572 18580
 
18573
-23° (Supprimé)
18581
+34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
18574 18582
 
18575
-24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
18583
+35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
18576 18584
 
18577
-25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
18585
+36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
18578 18586
 
18579
-26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement ;
18587
+37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
18580 18588
 
18581
-27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
18589
+38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
18582 18590
 
18583
-28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18591
+39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
18584 18592
 
18585
-29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18593
+40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
18586 18594
 
18587
-30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
18595
+41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;
18588 18596
 
18589
-31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier ;
18597
+42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
18590 18598
 
18591
-32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
18599
+43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
18592 18600
 
18593
-33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
18601
+44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
18594 18602
 
18595
-34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
18603
+45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
18596 18604
 
18597
-35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
18605
+46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
18598 18606
 
18599
-36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
18607
+47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;
18600 18608
 
18601
-37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
18609
+48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
18602 18610
 
18603
-38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
18611
+49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
18604 18612
 
18605
-39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
18613
+50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
18606 18614
 
18607
-40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
18615
+51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
18608 18616
 
18609
-41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
18617
+52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
18610 18618
 
18611
-42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
18619
+53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
18612 18620
 
18613
-43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
18621
+54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme.
18614 18622
 
18615
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
18623
+II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
18616 18624
 
18617
-<div align="left">1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
18625
+1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
18618 18626
 
18619 18627
 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
18620 18628
 
... ...
@@ -18632,27 +18640,39 @@ I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant f
18632 18640
 
18633 18641
 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
18634 18642
 
18635
-10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
18643
+10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
18636 18644
 
18637
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
18645
+11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;
18638 18646
 
18639
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
18647
+12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.
18640 18648
 
18641
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
18649
+III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.
18650
+
18651
+L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
18652
+
18653
+Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.
18654
+
18655
+IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
18656
+
18657
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;
18658
+
18659
+2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
18642 18660
 
18643 18661
 La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
18644 18662
 
18645
-IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
18663
+V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
18646 18664
 
18647 18665
 Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
18648 18666
 
18649
-V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
18667
+VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
18668
+
18669
+VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
18650 18670
 
18651 18671
 ###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
18652 18672
 
18653 18673
 ####### Article R122-18
18654 18674
 
18655
-I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
18675
+I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
18656 18676
 
18657 18677
 Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
18658 18678
 
... ...
@@ -18666,25 +18686,25 @@ a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de na
18666 18686
 
18667 18687
 b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
18668 18688
 
18669
-c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
18689
+c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
18670 18690
 
18671
-La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
18691
+La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
18672 18692
 
18673
-III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
18693
+III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
18674 18694
 
18675 18695
 Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
18676 18696
 
18677 18697
 Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
18678 18698
 
18679
-IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
18699
+IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.
18680 18700
 
18681 18701
 ###### Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
18682 18702
 
18683 18703
 ####### Article R122-19
18684 18704
 
18685
-Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
18705
+Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
18686 18706
 
18687
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
18707
+L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
18688 18708
 
18689 18709
 La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
18690 18710
 
... ...
@@ -18692,7 +18712,9 @@ Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale
18692 18712
 
18693 18713
 ####### Article R122-20
18694 18714
 
18695
-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
18715
+I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
18716
+
18717
+II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
18696 18718
 
18697 18719
 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
18698 18720
 
... ...
@@ -18720,61 +18742,45 @@ c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du p
18720 18742
 
18721 18743
 Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
18722 18744
 
18723
-La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
18724
-
18725 18745
 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
18726 18746
 
18727 18747
 a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
18728 18748
 
18729 18749
 b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
18730 18750
 
18731
-8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
18751
+8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
18732 18752
 
18733
-9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
18753
+9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
18754
+
18755
+10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.
18734 18756
 
18735 18757
 ###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
18736 18758
 
18737 18759
 ####### Article R122-21
18738 18760
 
18739
-I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
18761
+I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
18740 18762
 
18741
-II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
18763
+II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
18742 18764
 
18743 18765
 Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
18744 18766
 
18745
-III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
18767
+III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
18746 18768
 
18747
-IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
18769
+IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
18748 18770
 
18749 18771
 Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
18750 18772
 
18751
-A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
18773
+A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
18752 18774
 
18753 18775
 ###### Sous-section 5 : Information et participation du public
18754 18776
 
18755 18777
 ####### Article R122-22
18756 18778
 
18757
-Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
18758
-
18759
-1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
18760
-
18761
-a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
18762
-
18763
-b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
18764
-
18765
-2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
18766
-
18767
-3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
18768
-
18769
-4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.
18770
-
18771
-####### Article R122-23
18772
-
18773
-I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
18779
+I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
18774 18780
 
18775 18781
 Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
18776 18782
 
18777
-II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
18783
+II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
18778 18784
 
18779 18785
 ####### Article R122-24
18780 18786
 
... ...
@@ -18783,8 +18789,8 @@ I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la
18783 18789
 Cette information :
18784 18790
 
18785 18791
 - fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
18786
-- est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
18787
-- est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie à cet effet.
18792
+- est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
18793
+- est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.
18788 18794
 
18789 18795
 II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
18790 18796
 
... ...
@@ -18794,6 +18800,46 @@ II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à
18794 18800
 
18795 18801
 Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
18796 18802
 
18803
+##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
18804
+
18805
+###### Article R122-26
18806
+
18807
+I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
18808
+
18809
+II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente.
18810
+
18811
+L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le cas.
18812
+
18813
+Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7.
18814
+
18815
+III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
18816
+
18817
+Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
18818
+
18819
+L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
18820
+
18821
+Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.
18822
+
18823
+###### Article R122-27
18824
+
18825
+Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
18826
+
18827
+Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7.
18828
+
18829
+Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
18830
+
18831
+###### Article R122-28
18832
+
18833
+I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
18834
+
18835
+L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
18836
+
18837
+L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
18838
+
18839
+L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.
18840
+
18841
+Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
18842
+
18797 18843
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
18798 18844
 
18799 18845
 ##### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
... ...
@@ -18900,7 +18946,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa
18900 18946
 
18901 18947
 Le dossier comprend au moins :
18902 18948
 
18903
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
18949
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
18904 18950
 
18905 18951
 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
18906 18952
 
... ...
@@ -18934,7 +18980,7 @@ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêt
18934 18980
 
18935 18981
 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
18936 18982
 
18937
-9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
18983
+9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
18938 18984
 
18939 18985
 10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
18940 18986
 
... ...
@@ -19082,7 +19128,7 @@ Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
19082 19128
 
19083 19129
 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
19084 19130
 
19085
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
19131
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19086 19132
 
19087 19133
 ###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire
19088 19134
 
... ...
@@ -19094,7 +19140,7 @@ Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
19094 19140
 
19095 19141
 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
19096 19142
 
19097
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
19143
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
19098 19144
 
19099 19145
 L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
19100 19146
 
... ...
@@ -35998,7 +36044,7 @@ Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du
35998 36044
 
35999 36045
 Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
36000 36046
 
36001
-Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet, du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.
36047
+Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.
36002 36048
 
36003 36049
 ######## Article R331-35
36004 36050
 
... ...
@@ -36124,7 +36170,7 @@ L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
36124 36170
 
36125 36171
 ####### Article R331-49
36126 36172
 
36127
-Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
36173
+Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
36128 36174
 
36129 36175
 ####### Article R331-50
36130 36176
 
... ...
@@ -37261,17 +37307,17 @@ En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orienta
37261 37307
 
37262 37308
 ##### Article R333-14
37263 37309
 
37264
-I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
37310
+I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
37265 37311
 
37266
-II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
37312
+II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
37267 37313
 
37268
-III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
37314
+III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
37269 37315
 
37270
-Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc.
37316
+Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
37271 37317
 
37272 37318
 Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
37273 37319
 
37274
-Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
37320
+Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
37275 37321
 
37276 37322
 Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
37277 37323
 
... ...
@@ -37776,7 +37822,7 @@ Il présente le rapport annuel d'activité.
37776 37822
 
37777 37823
 Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
37778 37824
 
37779
-Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné à l'article L. 334-5.
37825
+Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
37780 37826
 
37781 37827
 ######## Article R334-37
37782 37828
 
... ...
@@ -39863,7 +39909,7 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
39863 39909
 
39864 39910
 2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
39865 39911
 
39866
-3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
39912
+3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;
39867 39913
 
39868 39914
 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
39869 39915
 
... ...
@@ -39939,7 +39985,9 @@ Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé dé
39939 39985
 
39940 39986
 ####### Article R414-22
39941 39987
 
39942
-L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
39988
+L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
39989
+
39990
+Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23.
39943 39991
 
39944 39992
 ####### Article R414-23
39945 39993
 
... ...
@@ -46004,7 +46052,7 @@ Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'en
46004 46052
 
46005 46053
 I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
46006 46054
 
46007
-II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
46055
+II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
46008 46056
 
46009 46057
 III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
46010 46058
 
... ...
@@ -46026,13 +46074,13 @@ Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être impla
46026 46074
 
46027 46075
 ######## Article R512-21
46028 46076
 
46029
-I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
46077
+I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale.
46030 46078
 
46031 46079
 II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
46032 46080
 
46033 46081
 III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
46034 46082
 
46035
-IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
46083
+IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
46036 46084
 
46037 46085
 ######## Article R512-22
46038 46086
 
... ...
@@ -56583,7 +56631,7 @@ II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la c
56583 56631
 
56584 56632
 ####### Article R555-12
56585 56633
 
56586
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.
56634
+L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.
56587 56635
 
56588 56636
 ####### Article R555-13
56589 56637
 
... ...
@@ -62268,7 +62316,7 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la
62268 62316
 
62269 62317
 II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
62270 62318
 
62271
-" II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
62319
+" II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
62272 62320
 
62273 62321
 ###### Article R651-4
62274 62322
 
... ...
@@ -62992,513 +63040,526 @@ Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel
62992 63040
 
62993 63041
 ## Article Annexe à l'article R122-2
62994 63042
 
63043
+.
63044
+
62995 63045
 <table border="1"><tbody>
62996 63046
  <tr>
62997
-  <td valign="top"><center>CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
63047
+  <td><center>
62998 63048
 
62999
-d'ouvrages et de travaux</center></td>
63000
-  <td valign="top"><center>PROJETS
63049
+CATÉGORIES
63001 63050
 
63002
-soumis à étude d'impact</center></td>
63003
-  <td colspan="2" valign="top"><center>PROJETS
63051
+de projets</center></td>
63052
+  <td><center>
63004 63053
 
63005
-soumis à la procédure
63054
+PROJETS
63006 63055
 
63007
-de " cas par cas "
63056
+soumis à évaluation environnementale</center></td>
63057
+  <td><center>
63008 63058
 
63009
-en application de l'annexe III
63059
+PROJETS
63010 63060
 
63011
-de la directive 85/337/ CE</center></td>
63012
- </tr>
63013
- <tr>
63014
-  <td valign="top">Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</td>
63015
-  <td valign="top"></td>
63016
-  <td valign="top"></td>
63017
- </tr>
63018
- <tr>
63019
-  <td valign="top">1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).</td>
63020
-  <td valign="top">Installations soumises à autorisation.</td>
63021
-  <td valign="top">Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.</td>
63061
+soumis à examen au cas par cas</center></td>
63022 63062
  </tr>
63023 63063
  <tr>
63024
-  <td valign="top">Installations nucléaires de base (INB)</td>
63025
-  <td valign="top"></td>
63026
-  <td valign="top"></td>
63027
- </tr>
63028
- <tr>
63029
-  <td valign="top">2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).</td>
63030
-  <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.</td>
63031
-  <td valign="top"></td>
63032
- </tr>
63033
- <tr>
63034
-  <td valign="top">Installations nucléaires de base secrètes (INBs)</td>
63035
-  <td valign="top"></td>
63036
-  <td valign="top"></td>
63037
- </tr>
63038
- <tr>
63039
-  <td valign="top">3° Installations nucléaires de base secrètes</td>
63040
-  <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.</td>
63041
-  <td valign="top"></td>
63042
- </tr>
63043
- <tr>
63044
-  <td valign="top">Stockage de déchets radioactifs</td>
63045
-  <td valign="top"></td>
63046
-  <td valign="top"></td>
63047
- </tr>
63048
- <tr>
63049
-  <td valign="top">4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
63050
-  <td valign="top">a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td>
63051
-  <td valign="top"></td>
63052
- </tr>
63053
- <tr>
63054
-  <td valign="top"></td>
63055
-  <td valign="top">b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.</td>
63056
-  <td valign="top"></td>
63057
- </tr>
63058
- <tr>
63059
-  <td valign="top"></td>
63060
-  <td valign="top">c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.</td>
63061
-  <td valign="top"></td>
63062
- </tr>
63063
- <tr>
63064
-  <td valign="top">Infrastructures de transport</td>
63065
-  <td valign="top"></td>
63066
-  <td valign="top"></td>
63067
- </tr>
63068
- <tr>
63069
-  <td valign="top">5° Infrastructures ferroviaires.</td>
63070
-  <td valign="top">a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.</td>
63071
-  <td valign="top">a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.</td>
63072
- </tr>
63073
- <tr>
63074
-  <td valign="top"></td>
63075
-  <td valign="top">b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.</td>
63076
-  <td valign="top">b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.</td>
63077
- </tr>
63078
- <tr>
63079
-  <td valign="top">6° Infrastructures routières.</td>
63080
-  <td valign="top">a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.</td>
63081
-  <td valign="top"></td>
63082
- </tr>
63083
- <tr>
63084
-  <td valign="top"></td>
63085
-  <td valign="top">b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
63086
-  <td valign="top">b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
63087
- </tr>
63088
- <tr>
63089
-  <td valign="top"></td>
63090
-  <td valign="top">c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.</td>
63091
-  <td valign="top"></td>
63092
- </tr>
63093
- <tr>
63094
-  <td valign="top"></td>
63095
-  <td valign="top">d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.</td>
63096
-  <td valign="top">d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.</td>
63097
- </tr>
63098
- <tr>
63099
-  <td valign="top"></td>
63100
-  <td valign="top"></td>
63101
-  <td valign="top">e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.</td>
63064
+  <td colspan="3"><center>
63065
+
63066
+Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></td>
63102 63067
  </tr>
63103 63068
  <tr>
63104
-  <td valign="top">7° Ouvrages d'art.</td>
63105
-  <td valign="top">a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.</td>
63106
-  <td valign="top">a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.</td>
63069
+  <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement).</td>
63070
+  <td>a) Installations mentionnées à l' article L. 515-28 du code de l'environnement .</td>
63071
+  <td rowspan="6">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
63072
+
63073
+b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).</td>
63107 63074
  </tr>
63108 63075
  <tr>
63109
-  <td valign="top"></td>
63110
-  <td valign="top">b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.</td>
63111
-  <td valign="top">b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.</td>
63076
+  <td>b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement.</td>
63112 63077
  </tr>
63113 63078
  <tr>
63114
-  <td valign="top">8° Transports guidés de personnes.</td>
63115
-  <td valign="top">Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.</td>
63116
-  <td valign="top">Toutes modifications ou extensions.</td>
63079
+  <td>c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
63117 63080
  </tr>
63118 63081
  <tr>
63119
-  <td valign="top">9° Aéroports et aérodromes.</td>
63120
-  <td valign="top">a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.</td>
63121
-  <td valign="top"></td>
63082
+  <td>d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
63122 63083
  </tr>
63123 63084
  <tr>
63124
-  <td valign="top"></td>
63125
-  <td valign="top">b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.</td>
63126
-  <td valign="top"></td>
63085
+  <td>e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
63086
+
63087
+f) Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.</td>
63127 63088
  </tr>
63128 63089
  <tr>
63129
-  <td valign="top"></td>
63130
-  <td valign="top">c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.</td>
63131
-  <td valign="top"></td>
63090
+  <td>g) Stockage géologique de CO<sub>2</sub> soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
63132 63091
  </tr>
63133 63092
  <tr>
63134
-  <td valign="top"></td>
63135
-  <td valign="top">d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.</td>
63136
-  <td valign="top">d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.</td>
63093
+  <td colspan="3"><center>
63094
+
63095
+Installations nucléaires de base (INB)</center></td>
63137 63096
  </tr>
63138 63097
  <tr>
63139
-  <td valign="top"></td>
63140
-  <td valign="top">e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.</td>
63141
-  <td valign="top"></td>
63098
+  <td>2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).</td>
63099
+  <td>Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.</td>
63100
+  <td align="left"/>
63142 63101
  </tr>
63143 63102
  <tr>
63144
-  <td valign="top">Milieux aquatiques, littoraux et maritimes</td>
63145
-  <td valign="top"></td>
63146
-  <td valign="top"></td>
63103
+<td align="left" colspan="3"><center>
63104
+
63105
+Installations nucléaires de base secrètes (INBS)</center></td>
63147 63106
  </tr>
63148 63107
  <tr>
63149
-  <td valign="top">10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.</td>
63150
-  <td valign="top">a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
63151
-  <td valign="top"></td>
63108
+  <td>3. Installations nucléaires de base secrètes.</td>
63109
+  <td>Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.</td>
63110
+  <td align="left"/>
63152 63111
  </tr>
63153 63112
  <tr>
63154
-  <td valign="top"></td>
63155
-  <td valign="top">b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.</td>
63156
-  <td valign="top"></td>
63113
+<td align="left" rowspan="3">
63114
+
63115
+4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
63116
+  <td>a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td>
63117
+  <td align="left"/>
63157 63118
  </tr>
63158 63119
  <tr>
63159
-  <td valign="top"></td>
63160
-  <td valign="top">c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
63161
-  <td valign="top"></td>
63120
+<td align="left">
63121
+
63122
+b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.</td>
63123
+  <td align="left"/>
63162 63124
  </tr>
63163 63125
  <tr>
63164
-  <td valign="top"></td>
63165
-  <td valign="top">d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.</td>
63166
-  <td valign="top"></td>
63126
+<td align="left">
63127
+
63128
+c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.</td>
63129
+  <td align="left"/>
63167 63130
  </tr>
63168 63131
  <tr>
63169
-  <td valign="top"></td>
63170
-  <td valign="top">e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
63171
-  <td valign="top">e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
63132
+<td align="left" colspan="3"><center>
63133
+
63134
+Infrastructures de transport</center></td>
63172 63135
  </tr>
63173 63136
  <tr>
63174
-  <td valign="top"></td>
63175
-  <td valign="top">f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
63176
-  <td valign="top">f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
63137
+  <td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td>
63138
+  <td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td>
63139
+  <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.
63140
+
63141
+b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td>
63177 63142
  </tr>
63178 63143
  <tr>
63179
-  <td valign="top"></td>
63180
-  <td valign="top"></td>
63181
-  <td valign="top">g) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
63144
+  <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
63145
+
63146
+On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
63147
+  <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
63148
+
63149
+b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
63150
+
63151
+c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td>
63152
+  <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
63153
+
63154
+b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km.
63155
+
63156
+c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
63182 63157
  </tr>
63183 63158
  <tr>
63184
-  <td valign="top"></td>
63185
-  <td valign="top">h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.</td>
63186
-  <td valign="top">h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.</td>
63159
+  <td rowspan="2">7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td>
63160
+  <td>Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.</td>
63161
+  <td>a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.</td>
63187 63162
  </tr>
63188 63163
  <tr>
63189
-  <td valign="top">11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.</td>
63190
-  <td valign="top"></td>
63191
-  <td valign="top">Tous travaux, ouvrages ou aménagements.</td>
63164
+  <td align="left"/><td align="left">
63165
+
63166
+b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td>
63192 63167
  </tr>
63193 63168
  <tr>
63194
-  <td valign="top">12° Création ou extension de récifs artificiels.</td>
63195
-  <td valign="top"></td>
63196
-  <td valign="top">Création, modification ou extension.</td>
63169
+  <td>8. Aérodromes.
63170
+
63171
+On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
63172
+  <td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td>
63173
+  <td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td>
63197 63174
  </tr>
63198 63175
  <tr>
63199
-  <td valign="top">13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.</td>
63200
-  <td valign="top">a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63201
-  <td valign="top"></td>
63176
+  <td colspan="3"><center>
63177
+
63178
+Milieux aquatiques, littoraux et maritimes</center></td>
63202 63179
  </tr>
63203 63180
  <tr>
63204
-  <td valign="top"></td>
63205
-  <td valign="top">b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63206
-  <td valign="top"></td>
63181
+  <td rowspan="4">9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.</td>
63182
+  <td>a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
63183
+  <td>a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.</td>
63207 63184
  </tr>
63208 63185
  <tr>
63209
-  <td valign="top"></td>
63210
-  <td valign="top">c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63211
-  <td valign="top"></td>
63186
+  <td>b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
63187
+  <td>b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).</td>
63212 63188
  </tr>
63213 63189
  <tr>
63214
-  <td valign="top">14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.</td>
63215
-  <td valign="top">a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63216
-  <td valign="top"></td>
63190
+  <td>c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.</td>
63191
+  <td>c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.</td>
63217 63192
  </tr>
63218 63193
  <tr>
63219
-  <td valign="top"></td>
63220
-  <td valign="top">b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63221
-  <td valign="top"></td>
63194
+  <td align="left"/><td align="left">
63195
+
63196
+d) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
63222 63197
  </tr>
63223 63198
  <tr>
63224
-  <td valign="top">15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
63225
-  <td valign="top"></td>
63226
-  <td valign="top">Tous dispositifs.</td>
63199
+  <td>10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.</td>
63200
+  <td align="left"/><td align="left">
63201
+
63202
+Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :
63203
+
63204
+- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
63205
+- consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
63206
+- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m<sup>2</sup> de frayères ;
63207
+- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td>
63227 63208
  </tr>
63228 63209
  <tr>
63229
-  <td valign="top">16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
63230
-  <td valign="top">Tous travaux, ouvrages et aménagements.</td>
63231
-  <td valign="top"></td>
63210
+  <td>11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.</td>
63211
+  <td align="left"/><td align="left">
63212
+
63213
+a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.
63214
+
63215
+b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td>
63232 63216
  </tr>
63233 63217
  <tr>
63234
-  <td valign="top">17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.</td>
63235
-  <td valign="top">a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.</td>
63236
-  <td valign="top"></td>
63218
+  <td>12. Récupération de territoires sur la mer.</td>
63219
+  <td align="left"/><td align="left">
63220
+
63221
+Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.</td>
63237 63222
  </tr>
63238 63223
  <tr>
63239
-  <td valign="top"></td>
63240
-  <td valign="top">b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63241
-  <td valign="top"></td>
63224
+  <td>13. Travaux de rechargement de plage.</td>
63225
+  <td align="left"/><td align="left">
63226
+
63227
+Tous travaux de rechargement de plage.</td>
63242 63228
  </tr>
63243 63229
  <tr>
63244
-  <td valign="top"></td>
63245
-  <td valign="top">c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.</td>
63246
-  <td valign="top"></td>
63230
+  <td>14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.</td>
63231
+  <td align="left"/><td align="left">
63232
+
63233
+Tous travaux, ouvrages ou aménagements.</td>
63247 63234
  </tr>
63248 63235
  <tr>
63249
-  <td valign="top">18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.</td>
63250
-  <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
63251
-  <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.</td>
63236
+  <td>15. Récifs artificiels.</td>
63237
+  <td align="left"/><td align="left">
63238
+
63239
+Création de récifs artificiels.</td>
63252 63240
  </tr>
63253 63241
  <tr>
63254
-  <td valign="top">19° Ouvrages servant au transfert d'eau.</td>
63255
-  <td valign="top">Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63256
-  <td valign="top"></td>
63242
+  <td rowspan="3">16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.</td>
63243
+  <td rowspan="3"/><td align="left">
63244
+
63245
+a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.</td>
63257 63246
  </tr>
63258 63247
  <tr>
63259
-  <td valign="top">20° Installations de traitement des eaux résiduaires.</td>
63260
-  <td valign="top">a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63261
-  <td valign="top"></td>
63248
+  <td>b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.</td>
63262 63249
  </tr>
63263 63250
  <tr>
63264
-  <td valign="top"></td>
63265
-  <td valign="top"></td>
63266
-  <td valign="top">b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.</td>
63251
+  <td>c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m<sup>3</sup>/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.</td>
63267 63252
  </tr>
63268 63253
  <tr>
63269
-  <td valign="top">21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.</td>
63270
-  <td valign="top">a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63271
-  <td valign="top"></td>
63254
+  <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
63255
+  <td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td>
63256
+  <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).
63257
+
63258
+b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
63259
+
63260
+c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
63261
+
63262
+- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m<sup>3</sup>/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
63263
+- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m<sup>3</sup>/ heure.
63264
+
63265
+d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m<sup>3</sup>/heure.</td>
63272 63266
  </tr>
63273 63267
  <tr>
63274
-  <td valign="top"></td>
63275
-  <td valign="top">b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63276
-  <td valign="top"></td>
63268
+  <td>18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
63269
+  <td align="left"/><td align="left">
63270
+
63271
+Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup> par heure d'eau de mer.</td>
63277 63272
  </tr>
63278 63273
  <tr>
63279
-  <td valign="top">22° Epandages de boues.</td>
63280
-  <td valign="top">a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63281
-  <td valign="top"></td>
63274
+  <td>19. Rejet en mer.</td>
63275
+  <td align="left"/><td align="left">
63276
+
63277
+Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m<sup>3</sup>/h.</td>
63282 63278
  </tr>
63283 63279
  <tr>
63284
-  <td valign="top"></td>
63285
-  <td valign="top">b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
63286
-  <td valign="top"></td>
63280
+  <td>20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.</td>
63281
+  <td align="left"/><td align="left">
63282
+
63283
+Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
63287 63284
  </tr>
63288 63285
  <tr>
63289
-  <td valign="top">Forages et mines</td>
63290
-  <td valign="top"></td>
63291
-  <td valign="top"></td>
63286
+  <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
63287
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m<sup>3</sup> ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
63288
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
63289
+
63290
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
63291
+
63292
+b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m<sup>3</sup>.
63293
+
63294
+c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m<sup>3</sup>.
63295
+
63296
+d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
63297
+
63298
+e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l' article R. 562-13 du code de l'environnement .
63299
+
63300
+f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.</td>
63292 63301
  </tr>
63293 63302
  <tr>
63294
-  <td valign="top">23° Forages.</td>
63295
-  <td valign="top">Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.</td>
63296
-  <td valign="top"></td>
63303
+  <td>22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.</td>
63304
+  <td align="left"/><td align="left">
63305
+
63306
+Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m<sup>2</sup>.</td>
63297 63307
  </tr>
63298 63308
  <tr>
63299
-  <td valign="top">24° Travaux miniers et de stockage souterrain.</td>
63300
-  <td valign="top">a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.</td>
63301
-  <td valign="top"></td>
63309
+  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
63310
+
63311
+Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
63312
+  <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m<sup>3</sup>.</td>
63313
+  <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.</td>
63302 63314
  </tr>
63303 63315
  <tr>
63304
-  <td valign="top"></td>
63305
-  <td valign="top">b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.</td>
63306
-  <td valign="top"></td>
63316
+  <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m<sup>3</sup> et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
63307 63317
  </tr>
63308 63318
  <tr>
63309
-  <td valign="top"></td>
63310
-  <td valign="top">c) Permis exclusifs de carrières.</td>
63311
-  <td valign="top"></td>
63319
+  <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
63320
+
63321
+On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
63322
+  <td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td>
63323
+  <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
63324
+
63325
+b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td>
63312 63326
  </tr>
63313 63327
  <tr>
63314
-  <td valign="top">Energie</td>
63315
-  <td valign="top"></td>
63316
-  <td valign="top"></td>
63328
+  <td>25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.</td>
63329
+  <td>Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.</td>
63330
+  <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
63331
+
63332
+- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
63333
+- dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
63334
+
63335
+i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3</sup> ;
63336
+
63337
+ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3</sup> ;
63338
+
63339
+- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m<sup>3</sup>.
63340
+
63341
+b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l' article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
63342
+
63343
+- supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> ;
63344
+- inférieure ou égal à 2 000 m<sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.</td>
63317 63345
  </tr>
63318 63346
  <tr>
63319
-  <td valign="top">25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
63320
-  <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
63321
-  <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
63347
+  <td rowspan="2">26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.</td>
63348
+  <td rowspan="2"/><td align="left">
63349
+
63350
+a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.</td>
63322 63351
  </tr>
63323 63352
  <tr>
63324
-  <td valign="top">26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.</td>
63325
-  <td valign="top">Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
63326
-  <td valign="top"></td>
63353
+  <td>b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.</td>
63327 63354
  </tr>
63328 63355
  <tr>
63329
-  <td valign="top">27° Installations en mer de production d'énergie.</td>
63330
-  <td valign="top">Toutes installations.</td>
63331
-  <td valign="top"></td>
63356
+  <td colspan="3"><center>
63357
+
63358
+FORAGES ET MINES</center></td>
63332 63359
  </tr>
63333 63360
  <tr>
63334
-  <td valign="top">28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.</td>
63335
-  <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
63336
-  <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
63361
+  <td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
63362
+  <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.
63363
+
63364
+b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.
63365
+
63366
+c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
63367
+
63368
+d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.
63369
+
63370
+e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
63371
+  <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.
63372
+
63373
+b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.
63374
+
63375
+c) Ouverture de travaux de puits de contrôle.
63376
+
63377
+d) Autres forages en profondeur.</td>
63337 63378
  </tr>
63338 63379
  <tr>
63339
-  <td valign="top"></td>
63340
-  <td valign="top">b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
63341
-  <td valign="top">b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.</td>
63380
+  <td>28. Exploitation minière.</td>
63381
+  <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :
63382
+
63383
+- ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
63384
+- ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
63385
+- ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.
63386
+
63387
+b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
63388
+
63389
+- ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
63390
+- ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
63391
+- mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
63392
+- essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
63393
+- ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
63394
+- essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.</td>
63395
+  <td>Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais.</td>
63342 63396
  </tr>
63343 63397
  <tr>
63344
-  <td valign="top"></td>
63345
-  <td valign="top">c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.</td>
63346
-  <td valign="top"></td>
63398
+  <td colspan="3"><center>
63399
+
63400
+Energie</center></td>
63347 63401
  </tr>
63348 63402
  <tr>
63349
-  <td valign="top">29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
63350
-  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
63351
-  <td valign="top"></td>
63403
+  <td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
63404
+  <td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td>
63405
+  <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.
63406
+
63407
+Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td>
63352 63408
  </tr>
63353 63409
  <tr>
63354
-  <td valign="top">30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
63355
-  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
63356
-  <td valign="top"></td>
63410
+  <td>30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.</td>
63411
+  <td>Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
63412
+  <td>Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
63357 63413
  </tr>
63358 63414
  <tr>
63359
-  <td valign="top">31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
63360
-  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
63361
-  <td valign="top"></td>
63415
+  <td>31. Installation en mer de production d'énergie.</td>
63416
+  <td>Eolienne en mer.</td>
63417
+  <td>Toute autre installation.</td>
63362 63418
  </tr>
63363 63419
  <tr>
63364
-  <td valign="top">32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
63365
-  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.</td>
63366
-  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
63420
+  <td rowspan="2">32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.</td>
63421
+  <td rowspan="2">Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.</td>
63422
+  <td>Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.</td>
63367 63423
  </tr>
63368 63424
  <tr>
63369
-  <td valign="top">Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</td>
63370
-  <td valign="top"></td>
63371
-  <td valign="top"></td>
63425
+  <td>Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.</td>
63372 63426
  </tr>
63373 63427
  <tr>
63374
-  <td valign="top">33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
63375
-  <td valign="top">Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.</td>
63376
-  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
63428
+  <td>33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.</td>
63429
+  <td>Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.</td>
63430
+  <td align="left"/>
63377 63431
  </tr>
63378 63432
  <tr>
63379
-  <td valign="top">34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.</td>
63380
-  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
63381
-  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
63433
+<td align="left">
63434
+
63435
+34. Autres câbles en milieu marin.</td>
63436
+  <td align="left"/><td align="left">
63437
+
63438
+Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.</td>
63382 63439
  </tr>
63383 63440
  <tr>
63384
-  <td valign="top">35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
63385
-  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
63386
-  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
63441
+  <td>35. Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
63442
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
63443
+  <td align="left"/>
63387 63444
  </tr>
63388 63445
  <tr>
63389
-  <td valign="top">36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
63390
-  <td valign="top">Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.</td>
63391
-  <td valign="top">Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
63446
+<td align="left">
63447
+
63448
+36. Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
63449
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
63450
+  <td align="left"/>
63392 63451
  </tr>
63393 63452
  <tr>
63394
-  <td valign="top">37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.</td>
63395
-  <td valign="top">Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.</td>
63396
-  <td valign="top">Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
63453
+<td align="left">
63454
+
63455
+37. Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
63456
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
63457
+  <td align="left"/>
63397 63458
  </tr>
63398 63459
  <tr>
63399
-  <td valign="top">38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.</td>
63400
-  <td valign="top">Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.</td>
63401
-  <td valign="top">Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.</td>
63460
+<td align="left">
63461
+
63462
+38. Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
63463
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.</td>
63464
+  <td>Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
63402 63465
  </tr>
63403 63466
  <tr>
63404
-  <td valign="top">39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.</td>
63405
-  <td valign="top">Tout projet.</td>
63406
-  <td valign="top"></td>
63467
+  <td colspan="3"><center>
63468
+
63469
+Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td>
63407 63470
  </tr>
63408 63471
  <tr>
63409
-  <td valign="top">40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
63410
-  <td valign="top"></td>
63411
-  <td valign="top">Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
63472
+  <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.</td>
63473
+  <td>Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
63474
+  <td>Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m<sup>2</sup> et inférieure à 40 000 m<sup>2</sup> et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m<sup>2</sup>.</td>
63412 63475
  </tr>
63413 63476
  <tr>
63414
-  <td valign="top">41° Remontées mécaniques.</td>
63415
-  <td valign="top">Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
63416
-  <td valign="top">Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td>
63477
+  <td colspan="2">Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.</td>
63417 63478
  </tr>
63418 63479
  <tr>
63419
-  <td valign="top">42° Pistes de ski.</td>
63420
-  <td valign="top">a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.</td>
63421
-  <td valign="top">a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.</td>
63480
+  <td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td>
63481
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.</td>
63482
+  <td>Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m<sup>2</sup> ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.</td>
63422 63483
  </tr>
63423 63484
  <tr>
63424
-  <td valign="top"></td>
63425
-  <td valign="top">b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
63426
-  <td valign="top">b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.</td>
63485
+  <td rowspan="2">41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
63486
+  <td rowspan="2"/><td align="left">
63487
+
63488
+a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.</td>
63427 63489
  </tr>
63428 63490
  <tr>
63429
-  <td valign="top">43° Installations d'enneigement.</td>
63430
-  <td valign="top">a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.</td>
63431
-  <td valign="top">a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.</td>
63491
+  <td>b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.</td>
63432 63492
  </tr>
63433 63493
  <tr>
63434
-  <td valign="top"></td>
63435
-  <td valign="top">b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
63436
-  <td valign="top">b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.</td>
63494
+  <td rowspan="2">42. Terrains de camping et caravanage.</td>
63495
+  <td rowspan="2">Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.</td>
63496
+  <td>a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.</td>
63437 63497
  </tr>
63438 63498
  <tr>
63439
-  <td valign="top">Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
63440
-  <td valign="top"></td>
63441
-  <td valign="top"></td>
63499
+  <td>b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.</td>
63442 63500
  </tr>
63443 63501
  <tr>
63444
-  <td valign="top">44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.</td>
63445
-  <td valign="top">Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.</td>
63446
-  <td valign="top">Tous aménagements de moins de 4 hectares.</td>
63502
+  <td rowspan="3">43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.</td>
63503
+  <td>a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
63504
+  <td>a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l' article L. 342-17-1 du code du tourisme .</td>
63447 63505
  </tr>
63448 63506
  <tr>
63449
-  <td valign="top">45° Terrains de camping et caravaning permanents.</td>
63450
-  <td valign="top">Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.</td>
63451
-  <td valign="top">Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.</td>
63507
+  <td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td>
63508
+  <td>b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.</td>
63452 63509
  </tr>
63453 63510
  <tr>
63454
-  <td valign="top">46° Terrains de golf.</td>
63455
-  <td valign="top">Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
63456
-  <td valign="top">Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.</td>
63511
+  <td>c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.</td>
63512
+  <td>c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.</td>
63457 63513
  </tr>
63458 63514
  <tr>
63459
-  <td valign="top">47° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.</td>
63460
-  <td valign="top">Toutes opérations.</td>
63461
-  <td valign="top"></td>
63515
+  <td align="left"/><td align="left" colspan="2">
63516
+
63517
+Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
63462 63518
  </tr>
63463 63519
  <tr>
63464
-  <td valign="top">48° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
63465
-  <td valign="top">A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.</td>
63466
-  <td valign="top">Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.</td>
63520
+  <td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td>
63521
+  <td align="left"/><td align="left">
63522
+
63523
+a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares. (1)
63524
+
63525
+b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
63526
+
63527
+c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.
63528
+
63529
+d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (1)</td>
63467 63530
  </tr>
63468 63531
  <tr>
63469
-  <td valign="top">49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.</td>
63470
-  <td valign="top">Toutes opérations.</td>
63471
-  <td valign="top"></td>
63532
+  <td>45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.</td>
63533
+  <td>Toutes opérations.</td>
63534
+  <td align="left"/>
63472 63535
  </tr>
63473 63536
  <tr>
63474
-  <td valign="top">50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
63475
-  <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
63476
-  <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
63537
+<td align="left" rowspan="2">
63538
+
63539
+46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
63540
+  <td rowspan="2"/><td align="left">
63541
+
63542
+a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.</td>
63477 63543
  </tr>
63478 63544
  <tr>
63479
-  <td valign="top"></td>
63480
-  <td valign="top">b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
63481
-  <td valign="top">b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
63545
+  <td>b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
63482 63546
  </tr>
63483 63547
  <tr>
63484
-  <td valign="top">51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.</td>
63485
-  <td valign="top">a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
63486
-  <td valign="top">a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.</td>
63548
+  <td rowspan="3">47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.</td>
63549
+  <td>a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
63550
+  <td>a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.</td>
63487 63551
  </tr>
63488 63552
  <tr>
63489
-  <td valign="top"></td>
63490
-  <td valign="top">b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td>
63491
-  <td valign="top"></td>
63553
+  <td>b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td>
63554
+  <td>b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.</td>
63492 63555
  </tr>
63493 63556
  <tr>
63494
-  <td valign="top"></td>
63495
-  <td valign="top">c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
63496
-  <td valign="top">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.</td>
63557
+  <td align="left"/><td align="left">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.</td>
63497 63558
  </tr>
63498 63559
  <tr>
63499
-  <td valign="top">52° Crématoriums.</td>
63500
-  <td valign="top">Toute création ou extension.</td>
63501
-  <td valign="top"></td>
63560
+  <td>48. Crématoriums.</td>
63561
+  <td></td>
63562
+  <td>Toute création ou extension.</td>
63502 63563
  </tr>
63503 63564
 </tbody></table>
63504 63565