Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 8f38ee8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2016.

... ...
@@ -5450,7 +5450,7 @@ Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant 
5450 5450
 
5451 5451
 Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
5452 5452
 
5453
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
5453
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
5454 5454
 
5455 5455
 2° Les agents des douanes ;
5456 5456
 
... ...
@@ -11193,9 +11193,9 @@ III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du p
11193 11193
 
11194 11194
 ###### Article L521-12
11195 11195
 
11196
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
11196
+I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
11197 11197
 
11198
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
11198
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
11199 11199
 
11200 11200
 2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
11201 11201
 
... ...
@@ -11217,11 +11217,11 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'
11217 11217
 
11218 11218
 11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
11219 11219
 
11220
-II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
11220
+II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
11221 11221
 
11222
-- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
11222
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
11223 11223
 - Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
11224
-- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
11224
+- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
11225 11225
 - Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
11226 11226
 - Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
11227 11227
 - Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
... ...
@@ -12640,7 +12640,9 @@ Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison
12640 12640
 
12641 12641
 ####### Article L541-34
12642 12642
 
12643
-Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.
12643
+Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite.
12644
+
12645
+L'infraction est recherchée et constatée par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code. Elle est punie par les peines prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de la consommation. Les dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-9 du même code sont applicables.
12644 12646
 
12645 12647
 ####### Article L541-37
12646 12648
 
... ...
@@ -12728,7 +12730,7 @@ Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositi
12728 12730
 
12729 12731
 Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
12730 12732
 
12731
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
12733
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
12732 12734
 
12733 12735
 2° Les agents des douanes ;
12734 12736
 
... ...
@@ -14572,15 +14574,15 @@ La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont défini
14572 14574
 
14573 14575
 ####### Article L571-18
14574 14576
 
14575
-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
14577
+I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
14576 14578
 
14577
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
14579
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
14578 14580
 
14579 14581
 2° Les agents des douanes ;
14580 14582
 
14581 14583
 3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
14582 14584
 
14583
-II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
14585
+II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
14584 14586
 
14585 14587
 ####### Article L571-19
14586 14588
 
... ...
@@ -47688,7 +47690,7 @@ Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l
47688 47690
 
47689 47691
 ######## Article R521-14
47690 47692
 
47691
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4.
47693
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
47692 47694
 
47693 47695
 Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
47694 47696
 
... ...
@@ -47935,381 +47937,243 @@ II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprim
47935 47937
 
47936 47938
 #### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
47937 47939
 
47938
-##### Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides
47939
-
47940
-###### Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides
47941
-
47942
-####### Article R522-3
47940
+##### Section 1 : Dispositions générales
47943 47941
 
47944
-I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement.
47942
+###### Article R522-1
47945 47943
 
47946
-II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la validation de la demande.
47944
+L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
47947 47945
 
47948
-III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.
47946
+###### Article R522-2
47949 47947
 
47950
-IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de l'article 8 de ce même règlement.
47948
+L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
47951 47949
 
47952
-A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits chimiques.
47950
+Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.
47953 47951
 
47954
-###### Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
47952
+##### Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
47955 47953
 
47956
-####### Article R522-4
47954
+###### Article R522-3
47957 47955
 
47958
-I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
47956
+Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement.
47959 47957
 
47960
-Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions, accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2 de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications du demandeur.
47958
+Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
47961 47959
 
47962
-Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens.
47960
+L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale.
47963 47961
 
47964
-Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
47962
+Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.
47965 47963
 
47966
-II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
47964
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.
47967 47965
 
47968
-##### Article R522-2
47966
+##### Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides
47969 47967
 
47970
-Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
47968
+###### Article R522-4
47971 47969
 
47972
-La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement pourrait être délivrée.
47970
+L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.
47973 47971
 
47974
-En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
47972
+Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement.
47975 47973
 
47976
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
47974
+Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du paragraphe 4 de l'article 7 de ce même règlement, elle en informe le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.
47977 47975
 
47978
-##### Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides
47976
+Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément aux articles 8 et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation ou de ses recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de la substance active et, le cas échéant, des projets d'avis relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend proposer à l'Agence européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence européenne des produits chimiques.
47979 47977
 
47980
-###### Article R522-5
47978
+##### Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
47981 47979
 
47982
-Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement.
47980
+###### Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
47983 47981
 
47984
-Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après consultation de l'Agence nationale.
47982
+####### Article R522-5
47985 47983
 
47986
-Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
47984
+Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6.
47987 47985
 
47988
-###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence
47986
+Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.
47989 47987
 
47990 47988
 ####### Article R522-6
47991 47989
 
47992
-I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation.
47993
-
47994
-A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305 jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
47990
+Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la Commission des produits chimiques et biocides.
47995 47991
 
47996
-Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
47992
+Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
47997 47993
 
47998
-II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
47994
+Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.
47999 47995
 
48000 47996
 ####### Article R522-7
48001 47997
 
48002
-La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à cet article est ramené à 120 jours.
47998
+Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
48003 47999
 
48004 48000
 ####### Article R522-8
48005 48001
 
48006
-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
48007
-
48008
-###### Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
48009
-
48010
-####### Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée
48011
-
48012
-######## Article R522-9
48013
-
48014
-I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48015
-
48016
-II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
48017
-
48018
-####### Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle
48019
-
48020
-######## Article R522-10
48021
-
48022
-I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48023
-
48024
-II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
48025
-
48026
-######## Article R522-11
48027
-
48028
-Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites conformément aux dispositions de la présente sous-section.
48029
-
48030
-###### Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
48031
-
48032
-####### Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative
48033
-
48034
-######## Article R522-12
48035
-
48036
-Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des caractéristiques du produit modifié.
48037
-
48038
-Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
48039
-
48040
-####### Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation
48041
-
48042
-######## Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
48043
-
48044
-######### Article R522-13
48045
-
48046
-I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.
48047
-
48048
-Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
48049
-
48050
-II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
48051
-
48052
-######## Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
48053
-
48054
-######### Article R522-14
48055
-
48056
-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48057
-
48058
-######### Article R522-15
48059
-
48060
-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48061
-
48062
-####### Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation
48063
-
48064
-######## Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
48065
-
48066
-######### Article R522-16
48067
-
48068
-I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.
48069
-
48070
-Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
48002
+Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique au ministre chargé de l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq jours ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des produits chimiques et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe, en outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.
48071 48003
 
48072
-II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
48004
+####### Article R522-9
48073 48005
 
48074
-######## Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
48006
+Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur.
48075 48007
 
48076
-######### Article R522-18
48008
+####### Article R522-10
48077 48009
 
48078
-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48010
+Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle modifie l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits.
48079 48011
 
48080
-######### Article R522-17
48012
+Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide en application du paragraphe 1 de l'article 27 du même règlement et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché dont le contenu est conforme à l'article 22 de ce règlement.
48081 48013
 
48082
-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
48083
-
48084
-###### Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide
48085
-
48086
-####### Article R522-19
48087
-
48088
-Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.
48089
-
48090
-L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à l'Agence européenne des produits chimiques.
48091
-
48092
-Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités.
48093
-
48094
-###### Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
48095
-
48096
-####### Article R522-20
48097
-
48098
-Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.
48099
-
48100
-Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit.
48101
-
48102
-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
48103
-
48104
-###### Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques
48105
-
48106
-####### Article R522-21
48107
-
48108
-Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'évaluation du produit.
48109
-
48110
-Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2 de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande.
48111
-
48112
-####### Article R522-22
48113
-
48114
-Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle.
48115
-
48116
-###### Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
48117
-
48118
-####### Article R522-23
48119
-
48120
-La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences.
48121
-
48122
-Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la notification.
48123
-
48124
-####### Article R522-24
48125
-
48126
-Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
48127
-
48128
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.
48129
-
48130
-###### Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides
48131
-
48132
-####### Article R522-25
48014
+.
48133 48015
 
48134
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.
48016
+####### Article R522-11
48135 48017
 
48136
-###### Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle
48018
+Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.
48137 48019
 
48138
-####### Article R522-26
48020
+L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.
48139 48021
 
48140
-Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit.
48022
+A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale.
48141 48023
 
48142
-Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées, l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.
48024
+En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.
48143 48025
 
48144
-##### Article R522-1
48026
+####### Article R522-12
48145 48027
 
48146
-I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
48028
+Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché.
48147 48029
 
48148
-II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
48030
+Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit.
48149 48031
 
48150
-##### Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
48032
+Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce n'est accordé.
48151 48033
 
48152
-###### Article R522-27
48034
+###### Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
48153 48035
 
48154
-Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
48036
+####### Article R522-13
48155 48037
 
48156
-1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
48038
+Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.
48157 48039
 
48158
-2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
48040
+####### Article R522-14
48159 48041
 
48160
-3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
48042
+La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.
48161 48043
 
48162
-Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
48044
+###### Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide
48163 48045
 
48164
-###### Article R522-28
48046
+####### Article R522-15
48165 48047
 
48166
-Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale.
48048
+Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.
48167 48049
 
48168
-Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement.
48050
+Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté.
48169 48051
 
48170
-Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur.
48052
+Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.
48171 48053
 
48172
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
48054
+Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.
48173 48055
 
48174
-###### Article R522-29
48056
+##### Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
48175 48057
 
48176
-L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement.
48058
+###### Article R522-16
48177 48059
 
48178
-Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
48060
+Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
48179 48061
 
48180
-##### Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides
48062
+Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
48181 48063
 
48182
-###### Article R522-30
48064
+###### Article R522-17
48183 48065
 
48184
-Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
48066
+I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :
48185 48067
 
48186
-Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de l'utilisation et de la distribution de ces produits.
48068
+1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
48187 48069
 
48188
-###### Article R522-31
48070
+2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
48189 48071
 
48190
-Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
48072
+II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
48191 48073
 
48192
-Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique, ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et, d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du même règlement.
48074
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
48193 48075
 
48194
-##### Section 5 : Déclaration des produits biocides
48076
+##### Section 6 : Déclaration des produits biocides
48195 48077
 
48196
-###### Article R522-32
48078
+###### Article R522-18
48197 48079
 
48198
-La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national.
48080
+La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.
48199 48081
 
48200
-Elle comporte les informations suivantes :
48082
+Elle comporte :
48201 48083
 
48202
-1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;
48084
+1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;
48203 48085
 
48204 48086
 2° Le nom commercial du produit ;
48205 48087
 
48206
-3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ;
48088
+3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
48207 48089
 
48208 48090
 4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
48209 48091
 
48210
-5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés pris pour son application ;
48092
+5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
48211 48093
 
48212
-6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
48094
+6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
48213 48095
 
48214 48096
 7° Le type d'usage ;
48215 48097
 
48216
-8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article L. 522-6 ;
48098
+8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;
48217 48099
 
48218 48100
 9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
48219 48101
 
48220
-###### Article R522-33
48221
-
48222
-Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
48223
-
48224
-Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
48225
-
48226
-###### Article R522-34
48227
-
48228
-Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.
48229
-
48230
-Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.
48102
+###### Article R522-19
48231 48103
 
48232
-###### Article R522-35
48104
+Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.
48233 48105
 
48234
-En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
48106
+Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
48235 48107
 
48236
-##### Section 6 : Dispositions diverses
48237
-
48238
-###### Article R522-36
48239
-
48240
-I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L. 522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.
48241
-
48242
-Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par l'arrêté susmentionné.
48243
-
48244
-II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue en application des dispositions nationales applicables en période transitoire mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.
48108
+###### Article R522-20
48245 48109
 
48246
-###### Article R522-37
48110
+L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.
48247 48111
 
48248
-I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et l'utilisation de stocks existants des produits concernés.
48112
+Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.
48249 48113
 
48250
-II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
48114
+###### Article R522-21
48251 48115
 
48252
-III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement prévoient des délais différents.
48116
+Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
48253 48117
 
48254
-###### Article R522-38
48118
+Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
48255 48119
 
48256
-L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :
48120
+###### Article R522-22
48257 48121
 
48258
-1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
48122
+En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
48259 48123
 
48260
-2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
48124
+##### Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
48261 48125
 
48262
-Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
48126
+###### Article R522-23
48263 48127
 
48264
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.
48128
+Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :
48265 48129
 
48266
-###### Article R522-39
48130
+1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
48267 48131
 
48268
-I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
48132
+2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
48269 48133
 
48270
-II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
48134
+3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
48271 48135
 
48272
-###### Article R522-40
48136
+###### Article R522-24
48273 48137
 
48274
-Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.
48138
+Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.
48275 48139
 
48276
-###### Article R522-41
48140
+Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.
48277 48141
 
48278
-La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.
48142
+Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.
48279 48143
 
48280
-###### Article R522-42
48144
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
48281 48145
 
48282
-Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement (CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.
48146
+##### Section 8 : Sanctions pénales
48283 48147
 
48284
-##### Section 7 : Sanctions
48148
+###### Article R522-25
48285 48149
 
48286
-###### Article R522-43
48150
+I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
48287 48151
 
48288
-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
48152
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;
48289 48153
 
48290
-1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-32 ;
48154
+2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;
48291 48155
 
48292
-2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-33 ;
48156
+3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;
48293 48157
 
48294
-3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;
48158
+4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
48295 48159
 
48296
-4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
48160
+5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
48297 48161
 
48298
-5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions prévues par cet article ;
48162
+6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
48299 48163
 
48300
-6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
48164
+7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
48301 48165
 
48302
-7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2.
48166
+8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
48303 48167
 
48304 48168
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
48305 48169
 
48306
-II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
48170
+II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
48307 48171
 
48308
-1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-33 ;
48172
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
48309 48173
 
48310 48174
 2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
48311 48175
 
48312
-3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
48176
+3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
48313 48177
 
48314 48178
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
48315 48179
 
... ...
@@ -48337,11 +48201,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la prod
48337 48201
 
48338 48202
 ###### Article D523-4
48339 48203
 
48340
-La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
48341
-
48342
-Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
48343
-
48344
-Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
48204
+La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet. Lorsqu'ils lui sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, la commission peut, si elle le juge utile, prendre position sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 ou au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
48345 48205
 
48346 48206
 Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
48347 48207
 
... ...
@@ -48349,21 +48209,21 @@ Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocide
48349 48209
 
48350 48210
 I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
48351 48211
 
48352
-2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
48212
+2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :
48353 48213
 
48354 48214
 a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
48355 48215
 
48356
-b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48216
+b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;
48357 48217
 
48358
-c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
48218
+c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
48359 48219
 
48360
-d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
48220
+d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
48361 48221
 
48362
-e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
48222
+e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
48363 48223
 
48364
-f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
48224
+f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;
48365 48225
 
48366
-g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
48226
+g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;
48367 48227
 
48368 48228
 3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
48369 48229
 
... ...
@@ -51866,7 +51726,49 @@ Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, not
51866 51726
 
51867 51727
 Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
51868 51728
 
51869
-###### Sous-section 4 : Dispositions pénales
51729
+###### Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
51730
+
51731
+####### Article R543-72-1
51732
+
51733
+Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :
51734
+
51735
+1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
51736
+
51737
+2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
51738
+
51739
+3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
51740
+
51741
+4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
51742
+
51743
+5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
51744
+
51745
+6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
51746
+
51747
+7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
51748
+
51749
+####### Article R543-72-2
51750
+
51751
+La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de :
51752
+- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
51753
+- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
51754
+- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
51755
+- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
51756
+
51757
+####### Article R543-72-3
51758
+
51759
+Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
51760
+
51761
+1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
51762
+
51763
+- que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
51764
+- qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
51765
+- qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
51766
+
51767
+2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
51768
+
51769
+Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
51770
+
51771
+###### Sous-section 5 : Dispositions pénales
51870 51772
 
51871 51773
 ####### Article R543-73
51872 51774
 
... ...
@@ -54093,6 +53995,16 @@ Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans le
54093 53995
 
54094 53996
 Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
54095 53997
 
53998
+###### Article D543-226-1
53999
+
54000
+Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri.
54001
+
54002
+###### Article D543-226-2
54003
+
54004
+Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
54005
+
54006
+Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.
54007
+
54096 54008
 ###### Article R543-227
54097 54009
 
54098 54010
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
... ...
@@ -54736,6 +54648,89 @@ L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées
54736 54648
 
54737 54649
 L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
54738 54650
 
54651
+##### Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
54652
+
54653
+###### Article D543-278
54654
+
54655
+La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
54656
+
54657
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
54658
+
54659
+Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
54660
+
54661
+###### Article D543-279
54662
+
54663
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
54664
+
54665
+1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
54666
+
54667
+2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
54668
+
54669
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
54670
+
54671
+####### Article D543-280
54672
+
54673
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
54674
+
54675
+1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
54676
+
54677
+2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
54678
+
54679
+####### Article D543-281
54680
+
54681
+Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
54682
+
54683
+Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
54684
+
54685
+####### Article D543-282
54686
+
54687
+Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
54688
+- soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
54689
+- soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
54690
+- soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
54691
+
54692
+####### Article D543-283
54693
+
54694
+Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
54695
+
54696
+####### Article D543-284
54697
+
54698
+Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
54699
+
54700
+Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
54701
+
54702
+Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
54703
+
54704
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau
54705
+
54706
+####### Article D543-285
54707
+
54708
+Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :
54709
+- les déchets d'imprimés papiers ;
54710
+- les déchets de livres ;
54711
+- les déchets de publications de presse ;
54712
+- les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
54713
+- les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
54714
+- les déchets de papiers à usage graphique.
54715
+
54716
+####### Article D543-286
54717
+
54718
+I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
54719
+
54720
+II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
54721
+
54722
+- à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
54723
+- à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
54724
+- à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
54725
+
54726
+III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
54727
+
54728
+IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
54729
+
54730
+####### Article D543-287
54731
+
54732
+Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau.
54733
+
54739 54734
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
54740 54735
 
54741 54736
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers