Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2016 (version e4a72a9)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

30185 30185
###### Article R221-2
30186 30186

                                                                                    
30187
I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
30188

                                                                                    
30189
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;.
30190

                                                                                    
30191
II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :
30192

                                                                                    
30193
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
30194

                                                                                    
30195
III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
30187
Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
30746 30738
####### Article R222-13
30747 30739

                                                                                    
30748 30740
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
30749 30741

                                                                                    
30750 30742
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; 
dont 
la liste 
et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes
résulte de l'arrêté prévu au V
 de l'article 
R. 221-2 ;
L. 222-4.
30751 30743

                                                                                    
30752 30744
2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
   

                    
31707
####### Article R226-17
31708

                        
31709
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route.
   

                    
31721
###### Article D228-1
31722

                        
31723
L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
31724

                        
31725
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
31726

                        
31727
2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
31728

                        
31729
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
31730

                        
31731
Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale.
   

                    
32205 32177
######## Article R229-16-1
32206 32178

                                                                                    
32207 32179
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
32208 32180

                                                                                    
32209 32181
<div align="left">Pour l'application du présent article aux
Pour les
 équipements et installations mentionnés 
au premier alinéa
à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I
 de l'article L. 593-
3, l'exploitant informe
33,
 l'Autorité de sûreté nucléaire 
dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.
   

                    
32604 32576
###### Article R229-45
32605 32577

                                                                                    
32606 32578
Les dispositions
La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre
 de la présente section
 s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste
 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
   

                    
32666 32638
####### Article R229-51
32667 32639

                                                                                    
32668 32640
Les objectifs opérationnels du
Le
 plan climat
-air
-énergie territorial prévu 
au 1° du II de
à
 l'article L. 229-26 
sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes
est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
32641

                                                                                    
32642
I. – Le diagnostic comprend :
32643

                                                                                    
32644
1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
32645

                                                                                    
32668 32646
2° Une estimation de la séquestration nette
 de dioxyde de carbone 
économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie
et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
32647

                                                                                    
32648
3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
32649

                                                                                    
32650
4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
32651

                                                                                    
32668 32652
5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible
 d'énergie 
ou, pour
de récupération et de stockage énergétique ;
32653

                                                                                    
32654
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
32655

                                                                                    
32668 32656
Pour
 chaque 
filière d'énergies
élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
32657

                                                                                    
32658
II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
32659

                                                                                    
32660
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
32661

                                                                                    
32662
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
32663

                                                                                    
32664
3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
32665

                                                                                    
32668 32666
4° Production et consommation des énergies
 renouvelables, 
en puissance installée et en perspectives de production annuelle.
32669

                                                                                    
32670
Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de
32666
valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
32667

                                                                                    
32668
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
32669

                                                                                    
32670
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
32671

                                                                                    
32672
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
32673

                                                                                    
32674
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
32675

                                                                                    
32676
9° Adaptation au changement climatique.
32677

                                                                                    
32678
Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
32679

                                                                                    
32670 32680
Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à
 l'article L. 
229-26, comporte un volet consacré à la politique
222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
32681

                                                                                    
32682
Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
32683

                                                                                    
32684
Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
32685

                                                                                    
32670 32686
III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication,
 de sensibilisation et 
de mobilisation de
d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l' article L. 100-2 du code de l'énergie . Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
32687

                                                                                    
32670 32688
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l' article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales , le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener
 l'ensemble 
des personnes intéressées à
de ces actions.
32689

                                                                                    
32690
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
32691

                                                                                    
32692
Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
32693

                                                                                    
32670 32694
IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur
 la réalisation 
du plan.
32671

                                                                                    
32672 32694
Conformément au 3° du II de
des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à
 l'article L. 
229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa
222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la
 mise en œuvre 
et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation.
du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
   

                    
32674 32696
####### Article R229-52
32675 32697

                                                                                    
32676 32698
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage
Pour la réalisation du diagnostic et
 l'élaboration 
des objectifs 
du plan climat
-air
-énergie territorial, 
elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
32677

                                                                                    
32678 32698
Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité
les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur
 l'ensemble 
des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
32679

                                                                                    
32680 32698
Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan
du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs
.
32681 32699

                                                                                    
32682 32700
Pour 
l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération
les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production
 nationale 
des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant.
d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode.
32701

                                                                                    
32702
En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
32703

                                                                                    
32704
Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.
   

                    
32684 32706
####### Article R229-53
32685 32707

                                                                                    
32686 32708
Le projet de plan est soumis pour avis au
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le
 préfet de région
 et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour avis au
, le président du conseil départemental et le
 président du conseil régional
, sauf dans
. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale
 le cas 
où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de
échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.
32709

                                                                                    
32686 32710
Dans les
 deux mois
 à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration
.
   

                    
32688 32712
####### Article R229-54
32689 32713

                                                                                    
32690 32714
Le projet de plan
, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis
 est transmis
 pour 
adoption à l'organe délibérant
avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission
 de la 
collectivité territoriale ou du groupement.
32691

                                                                                    
32692
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
32714
demande.
   

                    
32694 32716
####### Article R229-55
32695 32717

                                                                                    
32696 32718
Conformément aux prescriptions de
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à
 l'article 
L
R
. 229-
26, le
54, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
32719

                                                                                    
32696 32720
Le
 plan climat
-air
-énergie territorial est mis à jour
 tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51,
 dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues 
pour son élaboration 
par les articles R. 229-51 à R. 229-
54.
55.
32721

                                                                                    
32722
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
   

                    
32698 32724
####### Article R229-56
32699 32725

                                                                                    
32700 32726
Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les
Pour l'application des
 articles R. 229-
51 à
53 et
 R. 229-
55.
54 :
32727

                                                                                    
32728
1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
32729

                                                                                    
32730
2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
32731

                                                                                    
32732
3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
32733

                                                                                    
32734
4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.