Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30185 | 30185 |
###### Article R221-2 |
30186 | 30186 | |
30187 |
I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante : |
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30188 | ||
30189 |
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;. |
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30190 | ||
30191 |
II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante : |
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30192 | ||
30193 |
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion). |
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30194 | ||
30195 |
III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. |
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30187 |
Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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30746 | 30738 |
####### Article R222-13 |
30747 | 30739 | |
30748 | 30740 |
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère : |
30749 | 30741 | |
30750 | 30742 |
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; dont la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes résulte de l'arrêté prévu au V de l'article R. 221-2 ; L. 222-4. |
30751 | 30743 | |
30752 | 30744 |
2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. |
31707 |
####### Article R226-17 |
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31708 | ||
31709 |
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route. |
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31721 |
###### Article D228-1 |
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31722 | ||
31723 |
L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit : |
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31724 | ||
31725 |
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ; |
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31726 | ||
31727 |
2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ; |
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31728 | ||
31729 |
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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31730 | ||
31731 |
Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale. |
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32205 | 32177 |
######## Article R229-16-1 |
32206 | 32178 | |
32207 | 32179 |
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation. |
32208 | 32180 | |
32209 | 32181 |
<div align="left">Pour l'application du présent article aux Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593- 3, l'exploitant informe 33, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions. |
32604 | 32576 |
###### Article R229-45 |
32605 | 32577 | |
32606 | 32578 |
Les dispositions La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie. |
32666 | 32638 |
####### Article R229-51 |
32667 | 32639 | |
32668 | 32640 |
Les objectifs opérationnels du Le plan climat -air -énergie territorial prévu au 1° du II de à l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. |
32641 | ||
32642 |
I. – Le diagnostic comprend : |
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32643 | ||
32644 |
1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; |
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32645 | ||
32668 | 32646 |
2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ; |
32647 | ||
32648 |
3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ; |
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32649 | ||
32650 |
4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ; |
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32651 | ||
32668 | 32652 |
5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie ou, pour de récupération et de stockage énergétique ; |
32653 | ||
32654 |
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. |
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32655 | ||
32668 | 32656 |
Pour chaque filière d'énergies élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées. |
32657 | ||
32658 |
II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : |
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32659 | ||
32660 |
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; |
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32661 | ||
32662 |
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ; |
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32663 | ||
32664 |
3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; |
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32665 | ||
32668 | 32666 |
4° Production et consommation des énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle. |
32669 | ||
32670 |
Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de |
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32666 |
valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ; |
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32667 | ||
32668 |
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; |
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32669 | ||
32670 |
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; |
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32671 | ||
32672 |
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; |
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32673 | ||
32674 |
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; |
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32675 | ||
32676 |
9° Adaptation au changement climatique. |
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32677 | ||
32678 |
Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4. |
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32679 | ||
32670 | 32680 |
Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
32681 | ||
32682 |
Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie. |
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32683 | ||
32684 |
Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan. |
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32685 | ||
32670 | 32686 |
III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et de mobilisation de d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l' article L. 100-2 du code de l'énergie . Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. |
32687 | ||
32670 | 32688 |
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l' article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales , le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble des personnes intéressées à de ces actions. |
32689 | ||
32690 |
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses. |
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32691 | ||
32692 |
Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques. |
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32693 | ||
32670 | 32694 |
IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation du plan. |
32671 | ||
32672 | 32694 |
Conformément au 3° du II de des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation. du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public. |
32674 | 32696 |
####### Article R229-52 |
32675 | 32697 | |
32676 | 32698 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat -air -énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. |
32677 | ||
32678 | 32698 |
Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. |
32679 | ||
32680 | 32698 |
Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs . |
32681 | 32699 | |
32682 | 32700 |
Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant. d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode. |
32701 | ||
32702 |
En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités. |
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32703 | ||
32704 |
Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser. |
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32684 | 32706 |
####### Article R229-53 |
32685 | 32707 | |
32686 | 32708 |
Le projet de plan est soumis pour avis au Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour avis au , le président du conseil départemental et le président du conseil régional , sauf dans . Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire. |
32709 | ||
32686 | 32710 |
Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration . |
32688 | 32712 |
####### Article R229-54 |
32689 | 32713 | |
32690 | 32714 |
Le projet de plan , éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis est transmis pour adoption à l'organe délibérant avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la collectivité territoriale ou du groupement. |
32691 | ||
32692 |
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité. |
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32714 |
demande. |
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32694 | 32716 |
####### Article R229-55 |
32695 | 32717 | |
32696 | 32718 |
Conformément aux prescriptions de Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'article L R . 229- 26, le 54, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
32719 | ||
32696 | 32720 |
Le plan climat -air -énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229- 54. 55. |
32721 | ||
32722 |
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci. |
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32698 | 32724 |
####### Article R229-56 |
32699 | 32725 | |
32700 | 32726 |
Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les Pour l'application des articles R. 229- 51 à 53 et R. 229- 55. 54 : |
32727 | ||
32728 |
1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ; |
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32729 | ||
32730 |
2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; |
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32731 | ||
32732 |
3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ; |
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32733 | ||
32734 |
4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental. |