Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 2016 (version cb3faca)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2016.

30237 30237
####### Article R221-10
30238 30238

                                                                                    
30239 30239
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
30240 30240

                                                                                    
30241 30241
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
30242 30242

                                                                                    
30243 30243
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
30244 30244

                                                                                    
30245 30245
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
30246 30246

                                                                                    
30247 30247
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
30248 30248

                                                                                    
30249 30249
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
30250 30250

                                                                                    
30251 30251
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
30252 30252

                                                                                    
30253 30253
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
30254 30254

                                                                                    
30255 30255
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
30256 30256

                                                                                    
30257 30257
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.