Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -31929,7 +31929,7 @@ Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentio |
31929 | 31929 |
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31930 | 31930 |
Aux fins de la présente sous-section, on entend par : |
31931 | 31931 |
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31932 |
-a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, qui : |
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31932 |
+a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, qui : |
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31933 | 31933 |
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31934 | 31934 |
i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou |
31935 | 31935 |
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@@ -31938,10 +31938,10 @@ ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l' |
31938 | 31938 |
b) " Nouvel entrant " : |
31939 | 31939 |
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31940 | 31940 |
- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ; |
31941 |
-- toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE ; |
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31942 |
-- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ; |
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31941 |
+- toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE ; |
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31942 |
+- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ; |
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31943 | 31943 |
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31944 |
-c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 ; |
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31944 |
+c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ; |
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31945 | 31945 |
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31946 | 31946 |
d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant : |
31947 | 31947 |
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@@ -31952,11 +31952,11 @@ e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les |
31952 | 31952 |
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31953 | 31953 |
f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ; |
31954 | 31954 |
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31955 |
-g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ; |
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31955 |
+g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ; |
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31956 | 31956 |
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31957 | 31957 |
h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ; |
31958 | 31958 |
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31959 |
-i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : |
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31959 |
+i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : |
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31960 | 31960 |
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31961 | 31961 |
i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ; |
31962 | 31962 |
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@@ -31992,7 +31992,7 @@ p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuv |
31992 | 31992 |
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31993 | 31993 |
q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; |
31994 | 31994 |
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31995 |
-r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ; |
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31995 |
+r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ; |
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31996 | 31996 |
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31997 | 31997 |
s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ; |
31998 | 31998 |
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