Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2016 (version 1102466)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2016.

59769 59769
######## Article R581-9
59770 59770

                                                                                    
59771 59771
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu 
de l'article
des articles
 L. 581-9
 ou de l'article
, L. 581-10 et
 L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
59772 59772

                                                                                    
59773 59773
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
59774 59774

                                                                                    
59775 59775
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
59776 59776

                                                                                    
59777 59777
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
59778 59778

                                                                                    
59779 59779
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
   

                    
59781 59781
######## Article R581-10
59782 59782

                                                                                    
59783 59783
Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21
-1
.
59784 59784

                                                                                    
59785 59785
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
59786 59786

                                                                                    
59787 59787
1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
59788 59788

                                                                                    
59789 59789
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
59790 59790

                                                                                    
59791 59791
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
59792 59792

                                                                                    
59793 59793
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
59794 59794

                                                                                    
59795 59795
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
   

                    
59925
######## Article R581-21-1
59926

                        
59927
I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
59928

                        
59929
II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
59930

                        
59931
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
59932

                        
59933
III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.
   

                    
59941 59951
####### Article R581-23
59942 59952

                                                                                    
59943 59953
I. – 
Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
59954

                                                                                    
59955
II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.
   

                    
59976 59988
######## Article R581-26
59977 59989

                                                                                    
59978 59990
I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
59979 59991

                                                                                    
59980 59992
II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
59981 59993

                                                                                    
59982 59994
Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.
59995

                                                                                    
59996
III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.
59997

                                                                                    
59998
Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
59999

                                                                                    
60000
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
60001

                                                                                    
60002
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
   

                    
60008 60028
######## Article R581-31
60009 60029

                                                                                    
60010 60030
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
60011 60031

                                                                                    
60012 60032
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
60013 60033

                                                                                    
60014 60034
Sur l'emprise des aéroports et des gares
 ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10
, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
60015 60035

                                                                                    
60016 60036
- ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;
60017 60037
- ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires
 ainsi que des équipements sportifs concernés
.
   

                    
60019 60039
######## Article R581-32
60020 60040

                                                                                    
60021 60041
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés.
60022 60042

                                                                                    
60023 60043
Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police.
60044

                                                                                    
60045
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2.
   

                    
60033 60055
######## Article R581-34
60034 60056

                                                                                    
60035 60057
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
60036 60058

                                                                                    
60037 60059
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
60038 60060

                                                                                    
60039 60061
A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
60040 60062

                                                                                    
60063
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
60064

                                                                                    
60065
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
60066

                                                                                    
60067
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
60068

                                                                                    
60041 60069
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
60042 60070

                                                                                    
60043 60071
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
   

                    
60053 60081
######## Article R581-36
60054 60082

                                                                                    
60055 60083
I.-
La publicité lumineuse ne peut :
60056 60084

                                                                                    
60057 60085
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
60058 60086

                                                                                    
60059 60087
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
60060 60088

                                                                                    
60061 60089
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
60062 60090

                                                                                    
60063 60091
4° Etre apposée sur une clôture.
60092

                                                                                    
60093
II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.
   

                    
60085 60115
######## Article R581-41
60086 60116

                                                                                    
60087 60117
Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
60088 60118

                                                                                    
60089 60119
Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
60090 60120

                                                                                    
60121
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
60122

                                                                                    
60123
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
60124

                                                                                    
60125
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
60126

                                                                                    
60091 60127
Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires 
ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, 
sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
   

                    
60365 60401
####### Article R581-74
60366 60402

                                                                                    
60367 60403
La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 581-9
 et L. 581-10
, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8.
60368 60404

                                                                                    
60369 60405
Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie.
   

                    
60445 60481
####### Article R581-87
60446 60482

                                                                                    
60447 60483
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
60448 60484

                                                                                    
60449 60485
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du 
quatrième
septième
 alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du 
troisième
sixième
 alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
60450 60486

                                                                                    
60451 60487
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, 
du
des
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,
 R. 
581-37, R. 581-38
,
 et
 R. 581-39, des premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
60452 60488

                                                                                    
60453 60489
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
60454 60490

                                                                                    
60455 60491
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.