Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2016 (version 71be309)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2016.

5099 5099
###### Article L221-6
5100 5100

                                                                                    
5101 5101
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
5102 5102

                                                                                    
5103 5103
Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et 
l'Institut de veille sanitaire
l' Agence nationale de santé publique
, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
5104 5104

                                                                                    
5105 5105
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
5106 5106

                                                                                    
5107 5107
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
   

                    
28922 28922
####### Article R214-117
28923 28923

                                                                                    
28924 28924
I.
-
 - 
Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
28925 28925

                                                                                    
28926 28926
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
28927 28927

                                                                                    
28928 28928
II.
-
 - 
A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
 Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.
28929 28929

                                                                                    
28930 28930
III.
-
 - 
A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
   

                    
28968 28968
####### Article R214-120
28969 28969

                                                                                    
28970 28970
Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-
148
129
 à R. 214-
151(1)
132
. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
28971 28971

                                                                                    
28972 28972
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
28973 28973

                                                                                    
28974 28974
2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
28975 28975

                                                                                    
28976 28976
3° La direction des travaux ;
28977 28977

                                                                                    
28978 28978
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
28979 28979

                                                                                    
28980 28980
5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
28981 28981

                                                                                    
28982 28982
6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
28983 28983

                                                                                    
28984 28984
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
   

                    
30301 30301
###### Article D221-17
30302 30302

                                                                                    
30303 30303
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres répartis en six collèges :
30304 30304

                                                                                    
30305 30305
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
30306 30306

                                                                                    
30307 30307
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
30308 30308

                                                                                    
30309 30309
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
30310 30310

                                                                                    
30311 30311
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
30312 30312

                                                                                    
30313 30313
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
30314 30314

                                                                                    
30315 30315
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
30316 30316

                                                                                    
30317 30317
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
30318 30318

                                                                                    
30319 30319
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
30320 30320

                                                                                    
30321 30321
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
30322 30322

                                                                                    
30323 30323
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
30324 30324

                                                                                    
30325 30325
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
30326 30326

                                                                                    
30327 30327
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
30328 30328

                                                                                    
30329 30329
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
30330 30330

                                                                                    
30331 30331
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
30332 30332

                                                                                    
30333 30333
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
30334 30334

                                                                                    
30335 30335
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
30336 30336

                                                                                    
30337 30337
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
30338 30338

                                                                                    
30339 30339
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
30340 30340

                                                                                    
30341 30341
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
30342 30342

                                                                                    
30343 30343
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
30344 30344

                                                                                    
30345 30345
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
30346 30346

                                                                                    
30347 30347
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
30348 30348

                                                                                    
30349 30349
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
30350 30350

                                                                                    
30351 30351
b) Un représentant de 
l'Institut de veille sanitaire
l'Agence nationale de santé publique
 ;
30352 30352

                                                                                    
30353 30353
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
30354 30354

                                                                                    
30355 30355
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
30356 30356

                                                                                    
30357 30357
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
30358 30358

                                                                                    
30359 30359
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
30360 30360

                                                                                    
30361 30361
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
30362 30362

                                                                                    
30363 30363
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
48296 48296
###### Article D523-5
48297 48297

                                                                                    
48298 48298
I.-La commission comprend :
48299

                                                                                    
48300 48298
 
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
48301 48299

                                                                                    
48302 48300
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
48303 48301

                                                                                    
48304 48302
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
48305 48303

                                                                                    
48306 48304
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48307 48305

                                                                                    
48308 48306
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
48309 48307

                                                                                    
48310 48308
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
48311 48309

                                                                                    
48312 48310
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
48313 48311

                                                                                    
48314 48312
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
48315 48313

                                                                                    
48316 48314
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
48317 48315

                                                                                    
48318 48316
3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
48319 48317

                                                                                    
48320 48318
4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
48321 48319

                                                                                    
48322 48320
5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
48323 48321

                                                                                    
48324 48322
6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
48325 48323

                                                                                    
48326 48324
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
48327 48325

                                                                                    
48328 48326
b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
48329 48327

                                                                                    
48330 48328
c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
48331 48329

                                                                                    
48332 48330
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
48333 48331

                                                                                    
48334 48332
e) Le directeur général de 
l'Institut de veille sanitaire
l'Agence nationale de santé publique
 ;
48335 48333

                                                                                    
48336 48334
f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
48337 48335

                                                                                    
48338 48336
II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
48339 48337

                                                                                    
48340 48338
Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
48341 48339

                                                                                    
48342 48340
Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
48343 48341

                                                                                    
48344 48342
III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
   

                    
57571 57569
####### Article R562-19
57572 57570

                                                                                    
57573 57571
I.
-
 - 
L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
57574 57572

                                                                                    
57575 57573
II.
-
 - 
Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 
4
5
° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
57576 57574

                                                                                    
57577 57575
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
57578 57576

                                                                                    
57579 57577
III.
-
 - 
La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
57580 57578

                                                                                    
57581 57579
IV.
-
 - 
L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
57582 57580

                                                                                    
57583 57581
V.
-
 - 
L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.